Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 320

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir :

    Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ;

    Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.

  • Article 321

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Un arrêté ministériel fixe les conditions générales d'organisation des postes de secours et les règles à suivre pour l'entraînement des équipes, l'entretien et l'utilisation des appareils.

    Il précise dans quelles conditions plusieurs sièges peuvent être groupés pour la création d'un poste commun.

  • Article 322

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Dans les bassins importants, un arrêté ministériel peut prescrire l'installation de postes centraux de secours ; il en fixe la circonscription et les conditions de fonctionnement en liaison avec les postes des mines affiliées.

  • Article 323

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

    Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

    Un siège où sont occupés simultanément au fond cent ouvriers au plus au poste le plus chargé peut, s'il est nécessaire, être astreint par arrêté ministériel à certaines obligations concernant l'organisation du sauvetage.