Article 320
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir :
Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ;
Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.
Article 321
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Un arrêté ministériel fixe les conditions générales d'organisation des postes de secours et les règles à suivre pour l'entraînement des équipes, l'entretien et l'utilisation des appareils.
Il précise dans quelles conditions plusieurs sièges peuvent être groupés pour la création d'un poste commun.
Article 322
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Dans les bassins importants, un arrêté ministériel peut prescrire l'installation de postes centraux de secours ; il en fixe la circonscription et les conditions de fonctionnement en liaison avec les postes des mines affiliées.
Article 323
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Un siège où sont occupés simultanément au fond cent ouvriers au plus au poste le plus chargé peut, s'il est nécessaire, être astreint par arrêté ministériel à certaines obligations concernant l'organisation du sauvetage.