Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 254

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.

    Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage n'y peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées, avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.

    Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.

  • Article 255

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 04/04/1974Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 04 avril 1974

    Abrogé par Décret n°73-404 du 26 mars 1973 - art. 12 (V) JORF 4 avril 1973 en vigueur le 4 avril 1974

    I. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout frottement susceptible de provoquer un échauffement dangereux des bandes, des objets voisins ou des poussières combustibles gisantes.

    II. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de 4 mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.

  • Article 256

    Version en vigueur depuis le 06/11/1985Version en vigueur depuis le 06 novembre 1985

    Modifié par Décret 85-1154 art. 4 1985-10-28 JORF 6 novembre 1985

    Les retours d'air des écuries, des dépôts de fourrage, des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.

    Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries, dépôts de fourrage, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles.

  • Article 257

    Version en vigueur depuis le 06/11/1985Version en vigueur depuis le 06 novembre 1985

    Modifié par Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 - art. 4 (V) JORF 6 novembre 1985

    Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.

  • Article 258

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.

  • Article 259

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (paragraphe 1er), l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni ; ces points sont indiqués par des marques apparentes.

  • Article 260

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. Pour l'exécution de ces travaux, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté et des mesures doivent être prises pour que les gaz qui pourraient se dégager ne puissent s'allumer sur le parcours du courant d'air.

    Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.

  • Article 261

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Dans les mines où il se dégage du grisou, les mesures nécessaires doivent être prises pour que, en aucun cas, un courant d'air chargé de grisou en proportion dangereuse ne vienne au contact du front des barrages.

  • Article 262

    Version en vigueur depuis le 13/06/1987Version en vigueur depuis le 13 juin 1987

    Modifié par Décret 87-379 1987-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1987

    L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Ils s'assurent que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.

  • Article 263

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    I. - Dès la constatation d'un indice d'échauffement, la présence de l'oxyde de carbone doit être recherchée en prenant toutes précautions utiles contre le danger d'intoxication ; cette recherche doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois chaque jour avant la reprise du travail.

    Au cours de la lutte contre un incendie ou contre un feu, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.

    II. - A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.

  • Article 264

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    I. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.

    II. - Dans les mines à feux classées :

    1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues par les articles 168 (paragraphe 1er), 169, 171, 172, 173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses ;

    2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales ;

    3° Des toiles, ainsi que les matériaux nécessaires à l'édification rapide de barrages, doivent être approvisionnés à la mine ;

    4° (alinéa supprimé) ;

    5° Des visites doivent être faites par les agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain ;