Article 260
La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. Pour l'exécution de ces travaux, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté et des mesures doivent être prises pour que les gaz qui pourraient se dégager ne puissent s'allumer sur le parcours du courant d'air.
Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.