Article 205
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.
Article 206
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Toute ouverture ou tentative d'ouverture des lampes de sûreté est interdite dans les travaux.
II. - Toute lampe à flamme qui est détériorée pendant le travail ou dont un tamis vient à rougir doit être éteinte, puis échangée.
Article 207
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les lampes au chapeau ne doivent être normalement utilisées que l'accumulateur à la ceinture et le projecteur fixé au chapeau.
Article 208
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux, même momentanément.
Article 209
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.
II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur.