Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    I. - Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques ; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules.

    II. - Si des échelles sont hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    I. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :

    a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;

    b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;

    c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;

    d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.

    Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.

    II. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et s'il y a lieu, les points de ralentissement.

    Dans les puits dont les machines sont munies des dispositifs prévus aux articles 103 et 104, cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.

    En l'absence des dispositifs prévus à l'article 104 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 103.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    I. - Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l'article 60 (paragraphe 2), doivent être faits pour toute translation de personnel. Ils peuvent cependant n'être émis qu'au commencement et à la fin d'un groupe de cordées au personnel, à condition qu'un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées.

    II. - Dans tous les puits affectés à une circulation normale de personnel, l'admission des hommes dans la cage ou la sortie des hommes de la cage à une recette quelconque doivent être subordonnées à la réception préalable d'un signal permissif du machiniste. Ce signal ne doit pouvoir être émis qu'après serrage du frein de la machine.

    III. - Quand une cage est arrêtée à une recette pour y prendre ou y déposer des hommes, sa mise en mouvement est subordonnée à la réception d'un signal de marche lancé de cette recette, même si celle-ci n'est pas gardée ; dans ce dernier cas, la consigne de l'article 60 (paragraphe 2) doit préciser le délai d'attente à observer par le machiniste après réception du signal.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    I. - Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner.

    II. - Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.

    Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits ; les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    I. - Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.

    II. - Une cage descendant du personnel ne peut contenir, outre ce personnel, ses outils et le petit matériel qu'il accompagne, que des wagons vides.

    III. - Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds.

    IV. - Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d'outils ou de wagons vides.

    V. - Des dispositions sûres doivent être prises pour qu'aucun objet transporté par une cage ou un skip ne puisse sous l'action de trépidations en déborder le gabarit.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    I. - Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs des recettes entre lesquelles cette circulation s'effectue de les quitter pour quelque motif que ce soit.

    II. - Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manoeuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L'un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette.

    Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manoeuvre sans avoir préalablement serré tous les freins.

    III. - A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d'arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 m/sec et la cage montante d'atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste ; l'aide-machiniste doit se tenir toujours en mesure d'intervenir instantanément.

    Pendant les circulations normales de personnel autres que celles du poste, de même que pendant la circulation du poste dans les puits en fonçage, l'aide-machiniste peut être remplacé par une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l'employeur ; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 mètre de profondeur.

    Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort.

    Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Les machinistes doivent subir avant leur entrée en fonctions, et passer ensuite une fois par an, un examen destiné à vérifier qu'ils possèdent les qualités requises.