Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

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Article 75

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

I. - Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs des recettes entre lesquelles cette circulation s'effectue de les quitter pour quelque motif que ce soit.

II. - Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manoeuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L'un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette.

Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manoeuvre sans avoir préalablement serré tous les freins.

III. - A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d'arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 m/sec et la cage montante d'atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste ; l'aide-machiniste doit se tenir toujours en mesure d'intervenir instantanément.

Pendant les circulations normales de personnel autres que celles du poste, de même que pendant la circulation du poste dans les puits en fonçage, l'aide-machiniste peut être remplacé par une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin.