Article 242
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Dans toute mine, les incidents à forme de dégagement instantané ou de coup de toit et les manifestations anormales pouvant annoncer de tels incidents, telles que projections ou déplacement d'une couche ou de son mur, libération soudaine et massive de gaz, doivent être portés sans retard à la connaissance de l'employeur.
Le service local peut, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus, classer la mine ou tels de ses quartiers ou de ses couches comme mine, quartier ou couche à dégagements instantanés ; il peut, dans les mêmes conditions, classer une couche comme couche à coups de toit.
Article 243
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après.
Article 244
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les travaux doivent être conduits de manière à réaliser le desserrage progressif des terrains.
L'exploitation d'un faisceau de couches en mine à dégagements instantanés doit commencer par le dépilage d'une couche égide choisie parmi les couches exploitables du faisceau qui paraissent le moins aptes à donner les dégagements instantanés.
L'exploitation d'un faisceau comprenant une ou plusieurs couches à coups de toit et une ou plusieurs autres couches exploitables doit commencer par le dépilage de l'une de ces dernières.
Article 245
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Lorsqu'un ouvrage progresse vers une couche suspecte de dégagements instantanés, le front de cet ouvrage doit, dès que l'on n'a plus la certitude que sa plus courte distance à cette couche restera supérieure à 3 mètres après le prochain tir, être précédé de sondages destinés à reconnaître la position exacte de la couche.
Une fois la couche ainsi exactement déterminée, les tirs sont, s'ils ne l'étaient déjà, effectués dans les conditions de protection du personnel requises par l'article 246.
Ils sont réglés de manière que chaque volée laisse subsister entre le front de l'ouvrage et la couche une frette suffisamment épaisse pour ne pas éclater sous l'action des efforts auxquels elle est soumise et qu'une volée finale fera sauter tout entière en découvrant largement la couche ; cette volée d'ébranlement devra satisfaire à toutes les prescriptions de l'article 246.
Article 246
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Les traçages en plein massif dans les couches à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement. La charge totale d'une volée d'ébranlement doit respecter un minimum à fixer par la consigne de l'article 243. Préalablement à un tir d'ébranlement, tout le personnel susceptible d'être intéressé par le dégagement instantané qu'il peut provoquer doit être mis à l'abri.
Article 247
Version en vigueur du 06/11/1951 au 31/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 31 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1
Dans certains chantiers des mines à dégagements instantanés ou à coups de toit, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que l'abattage soit exclusivement fait à l'explosif, le personnel étant mis à l'abri avant le tir comme il est dit à l'article 246, alinéa 3.
Article 248
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Dans les mines à dégagements instantanés, les chantiers sont, après chaque tir ou après tout poste chômé, visités avant le retour des ouvriers. Ces visites sont faites par des équipes spécialement désignées et leurs conditions fixées par la consigne de l'article 243 ; celle-ci précise, notamment, le délai d'attente à observer après le tir pour commencer la visite.
Des mesures analogues peuvent être imposées par le service local dans les couches à coups de toit.
Article 249
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Dans les couches à toit raide des mines à dégagements instantanés et dans les couches à coups de toit l'exploitation est faite autant que possible par foudroyage ; en tout cas, les dépilages sont conduits de manière à ne pas créer des piliers résiduels de largeur dangereuse.
Dans ces mêmes couches, si l'on exploite par longues tailles, le front de celles-ci doit être maintenu rectiligne.
Article 250
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les chantiers et leurs voies d'évacuation, tant au rocher qu'au charbon, doivent permettre la retraite facile des ouvriers en cas de dégagement instantané ou de coup de toit.
Article 251
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour évacuer rapidement les gaz provenant d'un dégagement instantané et pour éviter le renversement de l'aérage.
Dans les mines sujettes à des dégagements instantanés importants, des mesures sont prises pour alerter le personnel du jour, l'évacuer en cas d'invasion du carreau par les gaz et assurer néanmoins la marche des ventilateurs.
Article 252
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Un plan spécial des dégagements instantanés est tenu dans toute mine classée ou suspecte ; il est établi par quartier à une échelle suffisante pour permettre d'y reporter tous les points où se sont produits des dégagements instantanés ou des manifestations suspectes. Les dégagements instantanés y sont numérotés pour chaque couche dans l'ordre chronologique et leurs caractéristiques essentielles (nature, cause d'amorçage, tonnage projeté, volume des gaz dégagés) y sont indiquées.
Un plan analogue des coups de toit est tenu pour toute couche classée à coups de toit ou suspecte.
Article 253
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Un registre spécial est tenu sur lequel chaque dégagement instantané fait l'objet d'un compte rendu détaillé par les soins de l'ingénieur de la mine ; y sont notamment consignés pour chaque dégagement instantané et à sa date :
La situation du chantier par rapport aux travaux de la mine ;
Les accidents géologiques voisins ;
Les méthodes d'exploitation et de travail au chantier ;
L'état détaillé du chantier avant et après le dégagement instantané ;
Le volume du gaz dégagé et les tonnages projetés.
Un registre spécial est tenu de même pour recevoir le compte rendu détaillé de chaque coup de toit.
Article 254
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.
Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage n'y peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées, avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.
Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.
Article 255
Version en vigueur du 06/11/1951 au 04/04/1974Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 04 avril 1974
I. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout frottement susceptible de provoquer un échauffement dangereux des bandes, des objets voisins ou des poussières combustibles gisantes.
II. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de 4 mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.
Article 256
Version en vigueur depuis le 06/11/1985Version en vigueur depuis le 06 novembre 1985
Modifié par Décret 85-1154 art. 4 1985-10-28 JORF 6 novembre 1985
Les retours d'air des écuries, des dépôts de fourrage, des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries, dépôts de fourrage, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles.
Article 257
Version en vigueur depuis le 06/11/1985Version en vigueur depuis le 06 novembre 1985
Modifié par Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 - art. 4 (V) JORF 6 novembre 1985
Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.
Article 258
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.
Article 259
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (paragraphe 1er), l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni ; ces points sont indiqués par des marques apparentes.
Article 260
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. Pour l'exécution de ces travaux, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté et des mesures doivent être prises pour que les gaz qui pourraient se dégager ne puissent s'allumer sur le parcours du courant d'air.
Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.
Article 261
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Dans les mines où il se dégage du grisou, les mesures nécessaires doivent être prises pour que, en aucun cas, un courant d'air chargé de grisou en proportion dangereuse ne vienne au contact du front des barrages.
Article 262
Version en vigueur depuis le 13/06/1987Version en vigueur depuis le 13 juin 1987
Modifié par Décret 87-379 1987-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1987
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Ils s'assurent que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.
Article 263
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Dès la constatation d'un indice d'échauffement, la présence de l'oxyde de carbone doit être recherchée en prenant toutes précautions utiles contre le danger d'intoxication ; cette recherche doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois chaque jour avant la reprise du travail.
Au cours de la lutte contre un incendie ou contre un feu, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
II. - A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
Article 264
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
I. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.
II. - Dans les mines à feux classées :
1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues par les articles 168 (paragraphe 1er), 169, 171, 172, 173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses ;
2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales ;
3° Des toiles, ainsi que les matériaux nécessaires à l'édification rapide de barrages, doivent être approvisionnés à la mine ;
4° (alinéa supprimé) ;
5° Des visites doivent être faites par les agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain ;
Article 265
Version en vigueur du 06/11/1951 au 07/07/1988Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 07 juillet 1988
L'emploi de locomotives à combustible liquide dans les travaux souterrains doit être précédé d'une déclaration à l'ingénieur en chef des mines précisant leurs conditions d'utilisation. Toute modification notable de celles-ci doit faire sans délai l'objet d'une déclaration complémentaire.
Article 266
Version en vigueur du 06/11/1951 au 06/11/1985Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 06 novembre 1985
Abrogé par Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 - art. 4 (V) JORF 6 novembre 1985
Le combustible doit avoir un point éclair supérieur à 50 °C.
Il n'est descendu que dans des fûts métalliques ou des wagons-citernes et ne peut être stocké au fond.
Le transvasement des fûts et wagons-citernes dans les réservoirs des locomotives ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur d'un local de remplissage et seulement à l'aide d'une pompe assurant le transvasement direct.
L'éclairage de ce local ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe étanche.
Article 267
Version en vigueur du 06/11/1985 au 07/07/1988Version en vigueur du 06 novembre 1985 au 07 juillet 1988
Abrogé par Circulaire du 1 juillet 1987 - art. 3 (V) JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988
Modifié par Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 - art. 4 (V) JORF 6 novembre 1985Des consignes règlent les précautions à prendre pour la conduite des locomotives, ainsi que les conditions de visite périodique et d'entretien des locomotives et l'inscription sur un registre spécial du résultat des visites et incidents de marche.
Article 268
Version en vigueur du 06/11/1951 au 07/07/1988Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 07 juillet 1988
Chaque locomotive doit être munie d'un extincteur d'incendie de puissance appropriée, constamment entretenu en état de fonctionnement.
Article 269
Version en vigueur du 06/11/1951 au 07/07/1988Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 07 juillet 1988
I. - L'organisation de l'aérage doit être telle que dans tout tronçon de galerie parcouru par des locomotives la teneur en oxyde de carbone, calculée en fonction de la quantité de ce gaz débitée par les locomotives en service sur ce tronçon et en amont, soit inférieure à deux pour cent mille.
II. - Lorsqu'une locomotive se déplace dans le sens du courant d'air, sa vitesse doit être nettement différente de celle de ce courant de manière à ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de gaz toxiques.
Article 270
Version en vigueur du 06/11/1951 au 07/07/1988Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 07 juillet 1988
Dans les mines où les lampes de sûreté sont obligatoires et par dérogation à l'article 124 (paragraphe 1er), l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'emploi de mèches d'allumage. Elles ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur du garage et par un agent nommément désigné.
Article 271
Version en vigueur du 06/11/1951 au 07/07/1988Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 07 juillet 1988
I. - Dans les mines grisouteuses, les locomotives doivent être d'un type agréé pour l'emploi en atmosphère grisouteuse et la teneur en grisou ne doit en aucun cas excéder 1 % en un point quelconque de leur parcours.
II. - L'agrément des types est prononcé par le ministre dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 308. La conformité des locomotives à un type agréé doit être certifiée et leur entretien assuré dans les conditions définies par l'article 309 et les paragraphes 1er et 2 de l'article 310.