Article 50
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
Les sociétés coopératives de reconstruction, les associations syndicales de reconstruction et leurs unions sont autorisées à adhérer, dans les conditions prévues à l'article premier (1°) du décret n° 47-1338 du 19 juillet 1947, à un groupement constitué, en application des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947. Toutefois, elles sont dispensées de l'agrément spécial exigé audit article.
Article 51
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
Les sociétés coopératives de reconstruction, les associations syndicales de reconstruction et leurs unions peuvent être autorisées par le ministre de l'équipement et du logement à emprunter directement ; dans les conditions prévues aux articles 44 à 49 de la loi du 30 mars 1947 et du décret du 19 juillet 1947, lorsque le montant des indemnités de dommages de guerre de leurs adhérents prioritaires est au moins égal à un chiffre minimum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
Article 52
Version en vigueur depuis le 04/06/1950Version en vigueur depuis le 04 juin 1950
Lorsque la Caisse nationale des marchés de l'Etat est intervenue dans le financement d'un marché passé par une association syndicale de reconstruction ou par une union d'associations syndicales, elle peut obtenir, en ce qui concerne l'utilisation des emprunts visés aux articles 50 et 51 ci-dessus, les sûretés que l' article 6 du décret du 14 juin 1938 l'autorise à requérir pour le financement des marchés passés par une collectivité ou un établissement public.
Les mêmes sûretés peuvent être obtenues en ce qui concerne les fonds à provenir des réquisitions réglées par le Crédit national ou des avances versées par l'Etat, ainsi qu'en ce qui concerne les fonds disponibles dans la caisse de l'association ou de l'union et ayant la même origine.
A cet effet, la caisse adresse une requête au commissaire à la reconstruction chargé du contrôle de l'association syndicale ou de l'union qui doit s'assurer que le montant total des fonds visés ci-dessus est toujours au moins égal au montant des engagements de la caisse, ainsi qu'au receveur-trésorier, qui veille, sous sa responsabilité, à l'affectation de ces fonds.