Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 12

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Les conseillers de 2ème classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration.

  • Article 13

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article précédent, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.

  • Article 14

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Pour cinq conseillers de 2ème classe promus au grade de conseiller de 1ère classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article précédent, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimum de dix ans de services publics.

  • Article 15

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Pour six conseillers de 1ère classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimum de douze ans de services publics.

  • Article 16

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Les nominations prévues aux articles 13, 14 et 15 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

    Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

    Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

    Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

    Le directeur du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

    Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, ou son représentant ;

    Le directeur de l'école nationale d'administration, ou son représentant ;

    Un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 17

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles 13, 14 et 15 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude.

  • Article 18

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Il est institué un conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat.

    Tout projet de modification du statut défini par la présente loi est soumis pour avis au conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

    Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

  • Article 19

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Le conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

    Le premier président de la Cour des comptes, président ;

    Trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

    Le procureur général près la Cour des comptes ;

    Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

    Un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

    Un président de section de chambre régionale des comptes ;

    Un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

    Un conseiller de 1ère classe de chambre régionale des comptes ;

    Un conseiller de 2ème classe de chambre régionale des comptes.

    Les membres de la Cour des comptes sont élus par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les membres du corps des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.

    Le mandat des personnes élues ou désignées au conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.

    Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au conseil les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 20

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations au différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.

  • Article 21

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/01/1988Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 janvier 1988

    Les présidents de chambre régionale des comptes sont issus pour un tiers au moins et pour la moitié au plus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

    Les présidents de section et les conseillers hors classe, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes établie par le conseil supérieur prévu à l'article 18 peuvent être nommés en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes s'ils sont âgés de cinquante ans au moins et justifient d'un minimum de vingt-cinq ans de services publics ou en qualité de conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes s'ils sont âgés de quarante ans au moins et justifient d'un minimum de quinze ans de services publics. Dans le cas où ces nominations à la Cour des comptes interviendraient en surnombre, ces surnombres seraient résorbés sur les premières vacances ouvrant une nomination au tour extérieur à la Cour des comptes.

    Dès leur nomination, ils reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer ces fonctions pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.

    Les présidents de section et les conseillers hors classe inscrits sur la liste d'aptitude doivent suivre un stage pratique. Ce stage, dont les modalités et la durée seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, peut s'effectuer à la Cour des comptes.