Article 1
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Les présidents et les membres des chambres régionales des comptes assurent les missions dévolues à ces dernières par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Article 2
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats qui comprend les grades suivants :
Président de section de chambre régionale des comptes ;
Conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;
Conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;
Conseiller de 2è classe de chambre régionale des comptes.
Article 3
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Les présidents de section et les conseillers hors classe ont vocation à accéder aux fonctions de président de chambre régionale des comptes dans les conditions définies à l'article 21 de la présente loi.
Article 4
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/01/1988Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 janvier 1988
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Des magistrats des chambres régionales des comptes peuvent, avec leur accord, être délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
Article 5
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Article 6
Version en vigueur du 13/07/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 05 janvier 1993
Les magistrats des chambres régionales bénéficient du privilège de juridiction prévu à l'article 679 du code de procédure pénale.
Les intéressés ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Article 7
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.
Article 8
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec :
1° L'exercice d'un mandat au Parlement, à l'Assemblée des communautés européennes ou au Conseil économique et social ;
2° L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;
3° L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
Article 9
Version en vigueur du 13/07/1982 au 17/06/1983Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 17 juin 1983
Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
1° S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article précédent, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
2° Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situés dans le ressort de cette chambre ;
3° Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ;
4° S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique d'Etat ;
5° S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ;
6° S'il a exercé des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 10
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 25 ci-après, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
Article 11
Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.