Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels visés à l’article 1 er sont les suivantes :

    1° L’avertissement ou le rappel à l’ordre ;

    2° Le blâme avec inscription au dossier ;

    3° La mise à pied jusqu’à un maximum de cinq jours ;

    4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;

    5° Le retard à l’avancement ;

    6° L’abaissement d'échelon ;

    7° La rétrogradation ;

    8° La mise à la retraite d’office ;

    9° La révocation sans ou avec suspension des droits à pension.

    La mise à la retraite d’office et la révocation sans suspension des droits à pension ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre d’agents remplissant les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite ou d’une pension d’ancienneté.

    Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus sont privatives de toute rémunération.

    Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l’agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations prévus à l’article 49 ci-dessous et de tous documents et pièces annexes.

    Sur proposition de la commission administrative paritaire compétente prévue à l’article 15, le ministre chargé du budget fixe, par arrêté pour chacune des sanctions visées aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l’expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si au cours de ces délais l’agent en cause n’a pas été l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis :

    — du conseil d’administration, si ce pouvoir appartient au directeur ;

    — du directeur, du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne l’agent comptable ;

    — du conseil d’administration, du préfet et du trésorier-payeur général en ce qui concerne le directeur.

    Le préfet et le trésorier-payeur général peuvent inviter le directeur à engager des poursuites disciplinaires à l’égard de tout agent de la caisse de crédit municipal. Us doivent en rendre compte simultanément au ministre chargé du budget.

    Les sanctions prévues aux 1° à 3° du premier alinéa de l’article 43 du présent décret sont prononcées directement par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire sans consultation du conseil de discipline. Les sanctions prévues aux 4° à 9° du premier alinéa du même article 43 ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé du conseil de discipline.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    La commission administrative paritaire compétente prévue à l’article 15 joue le rôle de conseil de discipline.

    Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 46

    Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

    Abrogé par Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 38

    Si l’autorité compétente a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, l’intéressé peut saisir de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la commission administrative plénière.

  • Article 47

    Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

    Abrogé par Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 38

    Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution immédiate de la peine prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

  • Article 48

    Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

    Abrogé par Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 38

    Les observations présentées par l’agent devant la commission administrative plénière sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par la commission.

    Si elle ne s’estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner une enquête.

  • Article 49

    Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

    Abrogé par Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 38

    Au vu, tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle elle a pu procéder, la commission administrative paritaire plénière émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou atténuer la sanction infligée.

    L’avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de trois mois à compter du jour où la commission a été saisie.

    Ce délai est porté à cinq mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

    L’avis ou la recommandation émis par la commission est transmis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    L’agent révoqué avec suspension du droit à pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

    L’agent frappé de suspension continue pendant la durée de celle-ci à percevoir soit l’intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.

    Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

    En cas de suspension préalable, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire avise immédiatement le président du conseil de discipline compétent, lequel doit convoquer le conseil dans le mois qui suit.

    La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée par l’autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue au bout de six mois, l’intéressé perçoit de nouveau, le cas échéant, l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

    Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

    Toutefois, lorsque l’agent est l’objet de poursuites pénales sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    L’agent incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

    Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.

    Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à dater de la réception par son président du rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

    Ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête.

    En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.