Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Il est attribué chaque année à tout agent en activité ou en service détaché une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. Le directeur note les agents après avis du supérieur hiérarchique. La notation qu’il attribue à l’agent comptable est transmise avec les appréciations qui l’accompagnent au ministre chargé du budget.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

    Tout agent peut demander à la commission administrative paritaire compétente la révision de sa notation. Dans ce cas la commission doit recevoir communication de tous les éléments d’information utiles. Elle émet un avis qu’elle transmet à l’autorité ayant le pouvoir de notation.

    La commission ne peut siéger en présence d’agents d’une catégorie inférieure à celle de l’agent dont la notation est examinée.

    Les éléments pour la détermination des notes sont fixés par la commission administrative paritaire plénière.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Il est établi pour chaque agent soumis au présent statut une fiche annuelle de notes annexée au dossier et comportant les indications prévues à l’article précédent.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Pour l’ensemble ou pour une partie des personnels des caisses de crédit municipal, il pourra être procédé à une péréquation des notes. Les modalités de cette péréquation seront proposées par la commission administrative paritaire plénière et fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    L’avancement des agents soumis au présent statut comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.

    Il a lieu d’échelon à échelon et de grade à grade.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et des notes de l’agent.

    La durée maxima et la durée minima de temps susceptibles d’être passées dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d’emplois par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    L’avancement d’échelon à l’ancienneté maxima est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade. Lorsque l’agent est seul de son grade, l’avancement d’échelon à l’ancienneté minima peut être accordé par le directeur au vu de la note attribuée.

    Pour le directeur et l’agent comptable l’avancement à l’ancienneté minima peut être accordé par délibération du conseil d’administration approuvée par le ministre chargé du budget.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Quand un concours n’est pas prévu pour un grade déterminé, l’avancement de grade a lieu exclusivement au choix d’après la liste d’aptitude arrêtée chaque année pour chaque établissement par le directeur dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessous.

    Le ministre chargé du budget fixe, par arrêté, l’ancienneté minima exigée pour l’accès aux différents emplois.

    L’agent bénéficiant d’un avancement de grade dans son établissement ou après sa nomination dans une autre caisse de crédit municipal est nommé dans son nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade : dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d’échelon antérieur en vue de sa promotion d’échelon dans son nouveau grade ; dans le second cas, cette ancienneté n’est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n’apporte pas à l’agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté de l’avancement d’échelon dans l’ancien grade.

    Lorsque l’agent avait atteint l’échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    La durée des périodes d’instruction militaire, des congés de maladie et éventuellement des congés pour couches et allaitement entre en ligne de compte pour l’avancement d’échelon et de grade.

    Les règles suivant lesquelles la durée du service national entre en compte pour le calcul de l’ancienneté de service retenue pour l’avancement d’échelon ou de grade sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Lorsqu’un agent est nommé sans avancement de grade dans une autre caisse de crédit municipal, il est classé dans le même emploi à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l’ancienneté d’échelon.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Les listes d’aptitude pour chaque grade autre que le grade de directeur sont établies chaque année par le directeur de chaque caisse de crédit municipal et portées par affichage à la connaissance des agents de l’établissement concerné.

    Ces listes doivent comporter tous les noms des promouvables rangés par le directeur par ordre de mérite.

    Tout agent intéressé par une liste peut en demander la révision à la commission administrative paritaire compétente.

    Dans ce cas, tous les éléments d’information utiles sont communiqués à cette commission qui fait parvenir un avis à la connaissance du directeur de l’établissement concerné.

    En aucun cas un agent ne peut être appelé, dans une commission, à donner son avis sur l’avancement d’un agent d’une catégorie supérieure.

    Les listes définitives d’aptitude comprennent un nombre de candidats au plus égal au nombre des emplois susceptibles de devenir vacants dans l’année majoré de 50 p. 100. Elles sont arrêtées par le directeur. Elles prennent effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle elles ont été établies et cessent d’être valables au 31 décembre de la même année.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Une liste nationale d’aptitude à l’emploi de directeur est établie, par arrêté du ministre chargé du budget, après avis de la commission administrative paritaire compétente.