Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 12/05/2010Version en vigueur depuis le 12 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 14

    Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou pour être détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

    Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

    La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire.

    La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. Dans le cas des administrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l'intéressé est affecté.

    Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d'origine.

    Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.

    A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


    Décret n° 2008-568 du 17 juin 2008 article 8 : Les dispositions de l'article 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux mises en position hors cadres en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues pour pension prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas exigibles.

    Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être admis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la position hors cadres prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres, que d'être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la commission de réforme de l'administration d'origine.

    En cas de réintégration du fonctionnaire dont, la position hors cadres prend fin, ses droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

    Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée sous réserve du versement de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.