Article 4
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
I.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et comprenant dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat ainsi répartis :
-deux représentants du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre de la défense.
2° Trois personnalités qualifiées au titre des collectivités locales, proposées respectivement par l'Association des maires de France, l'association Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
4° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
II.-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret. Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I le sont sur proposition du ministre compétent.
Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat ne peuvent être nommés après l'âge de soixante-cinq ans.
III.-L'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Les représentants du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables aux personnels civils de l'Etat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :
1. La politique générale de l'établissement ;
2. Le budget initial et ses modifications éventuelles ;
3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4. Les emprunts ;
5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;
6. La création ou la cession de sociétés filiales ;
7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;
8. La structure générale de l'établissement ;
9. Les modalités générales de passation des conventions mentionnées à l'article 25 ;
10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;
12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.
Les délibérations mentionnées aux 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 4, 7, 8, 10, et 11 de l'article 7 peuvent, à l'initiative du président du conseil d'administration, être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et une règle de quorum. Les échanges écrits peuvent être transmis par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
Tout administrateur a l'obligation de faire part au conseil d'administration de toute situation de conflit d'intérêts lié au fonctionnement ou à l'activité de l'établissement dont il aurait connaissance. Il s'abstient d'assister au débat et de participer au vote de la délibération correspondante lorsqu'il est personnellement concerné.
Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont précisées par le règlement intérieur.