Article 9
Version en vigueur depuis le 03/12/1975Version en vigueur depuis le 03 décembre 1975
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/12/1975Version en vigueur depuis le 03 décembre 1975
L'article 10 du décret du 30 mars 1948 susvisé est abrogé.