Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 72-1 DU 3 JANVIER 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE.

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/01/1973Version en vigueur depuis le 13 janvier 1973

    A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/01/1973Version en vigueur depuis le 13 janvier 1973

    Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.