Article 55
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 56
Version en vigueur du 13/03/1969 au 21/01/2003Version en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 4 () JORF 21 janvier 2003
Il est institué un conseil spécial qui comprend :
a) Deux représentants titulaires de l'administration : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, et un chef de mission diplomatique ou un ministre plénipotentiaire en activité d'un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé. L'un ou l'autre des représentants titulaires peuvent être remplacés par un suppléant ayant un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé ;
b) Deux représentants titulaires du personnel choisis parmi les ambassadeurs de France ou ministres plénipotentiaires hors classe en activité, selon les modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.
Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 58
Version en vigueur depuis le 13/03/1969Version en vigueur depuis le 13 mars 1969
Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.
Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade.Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 60
Version en vigueur du 21/01/2003 au 29/10/2021Version en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27
Modifié par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 5 () JORF 21 janvier 2003Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis à la commission paritaire compétente.