Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 13/03/1969Version en vigueur depuis le 13 mars 1969

      L'avancement dans les différents échelons de chaque grade et classe des corps énumérés à l'article 1er est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 18

      Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 56

      Version en vigueur du 13/03/1969 au 21/01/2003Version en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003

      Abrogé par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 4 () JORF 21 janvier 2003

      Il est institué un conseil spécial qui comprend :

      a) Deux représentants titulaires de l'administration : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, et un chef de mission diplomatique ou un ministre plénipotentiaire en activité d'un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé. L'un ou l'autre des représentants titulaires peuvent être remplacés par un suppléant ayant un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé ;

      b) Deux représentants titulaires du personnel choisis parmi les ambassadeurs de France ou ministres plénipotentiaires hors classe en activité, selon les modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

      En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 19

      Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 13/03/1969Version en vigueur depuis le 13 mars 1969

      Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 20

      Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.

      Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 21

      Les personnes nommées dans un emploi diplomatique ou consulaire autre que ceux mentionnés à l'article 62 peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 61-1

      Version en vigueur depuis le 23/02/2008Version en vigueur depuis le 23 février 2008

      Création Décret n°2008-155 du 20 février 2008 - art. 1

      Les personnes soumises au présent décret sont affectées dans les services du ministère des affaires étrangères. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.
    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 22

      Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.

      Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.

      Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.

      La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

      Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

      En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.

      Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 28 du décret susmentionné.


    • Article 62-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1365 du 26 décembre 2025 - art. 1

      I.-Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.

      Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

      La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

      II.-La commission d'aptitude comprend :

      1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

      3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

      4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;

      5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.

      Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

      Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

      La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      La commission délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

    • Article 62-2

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Création Décret n°2025-1365 du 26 décembre 2025 - art. 1

      I. - Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire.

      Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

      La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

      II. - La commission d'aptitude comprend :

      1° Le directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

      3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

      4° Le directeur général de la mondialisation ou son représentant ;

      5° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de poste consulaire ;

      6° Une personne ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisie en raison de ses compétences en matière de ressources humaines.

      Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

      Les membres titulaires de la commission mentionnés aux 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

      La présidence de la commission est assurée par le directeur des ressources humaines ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      III. - Les candidatures à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire des personnes ayant exercé l'emploi de chef de mission diplomatique ne sont pas soumises à la procédure de sélection prévue au I. Elles sont transmises au ministre des affaires étrangères.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1365 du 26 décembre 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux procédures de sélection des chefs de poste consulaire pour lesquelles un avis de vacance d'emploi est publié à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1365 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Pour les emplois diplomatiques et consulaires autres que celui mentionné à l'article 62, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24

      Les agents affectés à l'administration centrale bénéficient des indemnités à caractère résidentiel et familial prévues pour les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Paris.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 65

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Conformément aux dispositions de l'article 2 quater du décret susvisé du 19 septembre 1955 modifié, les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe, aux conseillers des affaires étrangères.

      Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Institut national du service public ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24

      Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.

      Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.


      Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 66 bis

      Version en vigueur du 21/01/2003 au 29/10/2021Version en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27
      Modifié par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 6 () JORF 21 janvier 2003

      Par dérogation à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité, les mouvements et affectations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) et des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.

    • Article 67

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévenue et organisée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications.

    • Article 67 bis

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires.

    • Article 67 ter

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
      Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

      Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 19997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'aministration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 2001, ont accompli deux ans au moins de services effectifs à l'administration centrale et quatre ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs postes et emplois diplomatiques et consulaires, alors même que les emplois correspondants n'ont pas fait l'objet d'une publication.

    • Article 68

      Version en vigueur du 27/01/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 27 janvier 2004 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
      Modifié par Décret n°2004-82 du 23 janvier 2004 - art. 6 () JORF 27 janvier 2004

      Les agents diplomatiques et consulaires désirant contracter mariage doivent informer le ministre dde leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour les publications légales et lui communiquer les renseignements relatifs à l'Etat civil et à la nationalité du futur conjoint.

      Les agents diplomatiques et consulaires désirant conclure un pacte civil de solidarité doivent informer le ministre de leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour la déclaration mentionnée à l'article 515-3 du code civil et lui communiquer les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du futur partenaire.