Article 13
Version en vigueur depuis le 02/07/1901Version en vigueur depuis le 02 juillet 1901
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 14
Version en vigueur du 02/07/1901 au 04/09/1940Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 04 septembre 1940
Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.
Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'article 8, paragraphe 2. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
Article 16
Version en vigueur du 02/07/1901 au 17/04/1942Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 17 avril 1942
Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite.
Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.
La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.
Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :
1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;
2° Toux ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;
3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/04/1942Version en vigueur depuis le 17 avril 1942
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/07/1901Version en vigueur depuis le 02 juillet 1901
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19
Version en vigueur du 02/07/1901 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 01 mars 1994
Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/07/1901Version en vigueur depuis le 02 juillet 1901
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Version en vigueur depuis le 02/07/1901Version en vigueur depuis le 02 juillet 1901
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 96 (VD)I.-La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes :
II.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article 5, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
III.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
6° (Abrogé)
7° (Abrogé)
IV.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
V.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Aux article 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés.
Article 21 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° A l'article 5, la référence au département est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " du Département ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.