Article 25
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Les peines disciplinaires applicables aux membres du personnel titulaire visé à l'article 1er ci-dessus sont :1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° La suspension avec privation totale ou partielle de traitement ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 26
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Les peines disciplinaires applicables aux membres du personnel temporaire visé à l'article 1er ci-dessus sont :1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de fonctions, prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;
4° Le licenciement.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 27
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
L'avertissement et le blâme sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 28
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
Modifié par Décret 74-307 1974-04-16 art. 5 JORF 19 avril 1974
Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et dont la composition est fixée à l'article 32 du décret susvisé du 24 septembre 1960.En ce qui concerne les membres élus, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés audit article :
a) Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour trois ans parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires par les personnels appartenant au même corps.
b) Pour chacun des corps, grades et catégorie suivants, trois membres titulaires et trois suppléants, élus pour trois ans par les personnels des mêmes corps, grades et catégorie et appartenant respectivement :
Au corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
A chacun des deux grades du corps des professeurs mentionnés au 1° b de l'article 1er du présent décret ;
Et à la catégorie de personnel mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret.
Les modalités d'élection des membres de la juridiction seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 29
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à ce qu'en raison des mêmes faits, l'intéressé soit traduit devant les conseils des ordres professionnels compétents à son égard.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 30
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, fixera les règles de procédure applicables devant la juridiction en matière disciplinaire et pour l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 31
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
En cas de faute grave commise par un membre du personnel visé à l'article 1er ci-dessus, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par arrêté conjoint des ministres intéressés. Il conserve, dans cette position, son traitement et ses émoluments pendant un an au maximum.En cas de suspension, la juridiction disciplinaire doit être saisie dans le délai de trois mois, faute de quoi l'intéressé est réintégré de plein droit dans ses fonctions.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]