Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 29/02/1976Version en vigueur depuis le 29 février 1976

    Modifié par Décret 76-202 1976-02-27 art. 1 JORF 29 février 1976

    Les assistants de chirurgie dentaire - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires participent, sous la direction des professeurs odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires qui sont chargés des fonctions de chef de section d'enseignement des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie, à l'ensemble des tâches d'enseignement, de soins et de recherche.

    Ils sont recrutés par concours selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.



    -Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*

  • Article 32-1

    Version en vigueur depuis le 29/02/1976Version en vigueur depuis le 29 février 1976

    Création Décret 76-202 1976-02-27 art. 1 JORF 29 février 1976

    Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 32 :

    1. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ayant accompli deux années de fonctions d'attaché des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

    2. Les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ayant exercé pendant au moins trois ans les fonctions d'interne.

    3. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire justifiant, en outre, de l'un des grades ou titres suivants :

    Deux certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire ou titres admis réglementairement en équivalence de ces certificats en vue du doctorat de troisième cycle de sciences odontologiques ;

    Maîtrise de sciences ;

    Licence ès sciences délivrée sous un régime antérieur à celui qui est défini par le décret n° 66-411 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des sciences ;

    Maîtrise de biologie humaine ;

    Diplôme d'Etat de docteur en médecine.

    4. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant du certificat d'études spéciales de stomatologie.



    -Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*

  • Article 32-2

    Version en vigueur depuis le 29/02/1976Version en vigueur depuis le 29 février 1976

    Création Décret 76-202 1976-02-27 art. 1 JORF 29 février 1976

    Les assistants de chirurgie dentaire - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires sont nommés pour quatre ans par décision conjointe du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional. Leurs fonctions sont renouvelables pour trois ans dans les mêmes formes.

    Pour porter le titre d'ancien assistant de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives d'assistant de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires .