Article 11
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Modifié par Décret 67-596 1967-07-21 ART. 2 JORF 22 JUILLET 1967Sont exonérés du versement de toute cotisation :
1° De plein droit, tous assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans ou les assurés âgés de plus de soixante ans et reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 ci-après ;
2° Sur leur demande présentée dans le délai imparti par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après, les assurés exerçant une activité visée à l'article 1er (b ou c) du présent décret âgés de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui justifient :
a) Soit que leurs ressources annuelles globales, y compris celles de leur conjoint et à la seule exclusion des allocations familiales, sont inférieures à un montant fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation ;
b) Soit, si leurs ressources globales sont égales ou supérieures au montant prévu en a ci-dessus, que le montant y inclus de leur revenu professionnel annuel non-salarié est inférieur à celui fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation.
Les assurés visés en 2°, a ou b, ci-dessus peuvent, en renonçant à l'exonération totale prévue en leur faveur, être admis à cotiser dans une des classes visées à l'article 4-I, dans les conditions fixées à l'article 6.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les assurés qui commencent leur activité en cours d'année civile sont exonérés de plein droit de la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période antérieure à la date d'effet de l'immatriculation, déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus.
Le paiement de la partie restant due intervient dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
II - En cas de cessation d'activité en cours d'année civile, la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la radiation déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une exonération totale de plein droit en faveur de l'assuré intéressé.
III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas d'exercice d'une activité saisonnière, hormis pour la première et la dernière année d'exercice d'une telle activité.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Les périodes d'exonération prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée d'activité professionnelle requise pour l'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.