Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Sont exonérés du versement de toute cotisation :

    1° De plein droit, tous assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans ou les assurés âgés de plus de soixante ans et reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 ci-après ;

    2° Sur leur demande présentée dans le délai imparti par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après, les assurés exerçant une activité visée à l'article 1er (b ou c) du présent décret âgés de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui justifient :

    a) Soit que leurs ressources annuelles globales, y compris celles de leur conjoint et à la seule exclusion des allocations familiales, sont inférieures à un montant fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation ;

    b) Soit, si leurs ressources globales sont égales ou supérieures au montant prévu en a ci-dessus, que le montant y inclus de leur revenu professionnel annuel non-salarié est inférieur à celui fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation.

    Les assurés visés en 2°, a ou b, ci-dessus peuvent, en renonçant à l'exonération totale prévue en leur faveur, être admis à cotiser dans une des classes visées à l'article 4-I, dans les conditions fixées à l'article 6.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

    Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968

    I - Les assurés qui commencent leur activité en cours d'année civile sont exonérés de plein droit de la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période antérieure à la date d'effet de l'immatriculation, déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus.

    Le paiement de la partie restant due intervient dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.

    II - En cas de cessation d'activité en cours d'année civile, la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la radiation déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une exonération totale de plein droit en faveur de l'assuré intéressé.

    III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas d'exercice d'une activité saisonnière, hormis pour la première et la dernière année d'exercice d'une telle activité.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

    Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968

    Les périodes d'exonération prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée d'activité professionnelle requise pour l'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.