Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur depuis le 10/11/1968En vigueur depuis le 10 novembre 1968

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Article 12

Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968

I - Les assurés qui commencent leur activité en cours d'année civile sont exonérés de plein droit de la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période antérieure à la date d'effet de l'immatriculation, déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus.

Le paiement de la partie restant due intervient dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.

II - En cas de cessation d'activité en cours d'année civile, la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la radiation déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une exonération totale de plein droit en faveur de l'assuré intéressé.

III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas d'exercice d'une activité saisonnière, hormis pour la première et la dernière année d'exercice d'une telle activité.