Article 4
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 1 JORF 16 JANVIER 1968
Modifié par Décret 67-596 1967-07-21 ART. 1 JORF 22 JUILLET 1967I - La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points prévu pour chacune des classes de cotisations énoncées ci-après par la valeur du point :
Classe I : 4 points.
Classe II : 6 points.
Classe III : 8 points.
Classe IV : 10 points.
Classe V : 12 points.
Classe VI : 14 points.
Classe VII : 16 points.
Classe VIII : 20 points.
Classe IX : 24 points.
Classe X : 28 points.
Classe XI : 32 points.
Classe XII : 36 points.
Classe XIII : 44 points.
Classe XIV : 52 points.
Classe XV : 60 points.
II - La valeur du point est fixée par décret après avis de la caisse nationale de compensation.
III - Les classes I, II, III, V et VII prévues en I du présent article sont également des classes d'assimilation des cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1969, en vertu du décret n° 49-546 du 21 avril 1949, du décret n° 50-1342 du 23 octobre 1950, modifié par le décret n° 52-992 du 27 août 1952, du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifié par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963, et des articles 4, 5, 6 et 11 du présent décret dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1969.
Les conditions de cette assimilation sont fixées :
a) Pour les cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1964, par le tableau n° 1 annexé au présent décret ;
b) Pour les cotisations échues à partir du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1968, dans les conditions ci-après :
CLASSES DE COTISATIONS
visées au I ancien du présent article
CLASSES DE COTISATIONS
visées au I nouveau du présent article
A II B III C V D VII Article 5
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
I - Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux, la cotisation annuelle normalement exigible est celle de la classe prévue à l'article 4-I qui correspond à leurs revenus professionnels non-salariés annuels, les revenus professionnels réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile étant rapportés à une année entière ;
Les intéressés sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent, avant le 1er juin de chaque année, les revenus professionnels non-salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Lesdits revenus déterminent la classe de cotisation exigible au titre de l'année commençant le 1er janvier suivant, dans les conditions fixées par décret, après avis de la caisse nationale de compensation.
Cette déclaration est effectuée au moyen d'un imprimé du modèle établi par la caisse nationale de compensation que les caisses professionnelles et interprofessionnelles doivent adresser, le 1er mai au plus tard, à tous leurs assurés visés ci-dessus.
II - L'assuré qui n'a pas adressé, dans le délai imparti, la déclaration visée au I ci-dessus à la caisse dont il relève est redevable de la cotisation de la classe correspondant au revenu le plus élevé retenu par le décret prévu au même I ci-dessus.
Toutefois, dans le cas d'envoi tardif de cette déclaration, la cotisation due est celle de la classe correspondant au revenu professionnel de l'intéressé, cette cotisation étant assortie d'une majoration de 3 % payable en même temps qu'elle, hors le cas de force majeure dûment justifié et celui où la classe correspondant au revenu serait celle du revenu le plus élevé visé à l'alinéa précédent.
III - Les assurés commençant à exercer une activité visée au b ou au c de l'article 1er ci-dessus sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice et au titre de l'année suivante de la cotisation de la classe VIII prévue à l'article 4-I ci-dessus.
Toutefois, les intéressés sont admis à cotiser, dans les mêmes conditions, dans la classe IV prévue à l'article 4-I ci-dessus, lorsqu'ils justifient commencer leur activité par la création d'une première entreprise artisanale ou assimilée et en présentant la demande dans le délai imparti par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après.
IV - Pour les assurés exerçant une activité visée au d de l'article 1er ci-dessus, la cotisation annuelle normalement exigible est celle de la classe V prévue à l'article 4-I ou celle de la classe correspondant au revenu professionnel du chef d'entreprise lorsque cette classe est inférieure à la classe V.
V - Sur demande présentée à la commission de recours amiable de la caisse dont il relève avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle les cotisations en cause sont dues, l'assuré qui justifie d'une diminution de ses revenus professionnels non-salariés pour l'année suivant celle dont les revenus ont été pris en considération pour la détermination de ces cotisations peut être admis à ne verser que les cotisations de la classe correspondant auxdits revenus en diminution ou, le cas échéant, être exonéré du versement de toute cotisation dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/01/1971Version en vigueur depuis le 08 janvier 1971
Modifié par Décret 71-8 1971-01-07 ART. 2 JORF 8 JANVIER 1971
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968I - Les caisses professionnelles et interprofessionnelles notifient chaque année à tous leurs assurés la classe de cotisation dont ils sont redevables en vertu de l'article 5 ou des articles 14 à 16.
II - Tout assuré à jour des cotisations venues à échéance peut opter pour une classe de cotisation supérieure à celle qui lui a été notifiée en dernier lieu, la demande n'en étant recevable que jusqu'au 1er décembre de l'année sur laquelle porte la cotisation.
III - L'option est valable pour la cotisation de l'année en cours. Toutefois, l'assuré peut être admis à cotiser soit dans la classe qui lui a été notifiée, soit dans une autre classe supérieure, sous condition de présenter la nouvelle demande au plus tard le 1er décembre de la même année.
IV - Sous la réserve prévue au III ci-dessus et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 12, la cotisation qu'un assuré a demandé à verser dans une classe supérieure à celle qui lui a été notifiée reste exigible dans tous les cas.