Article 6
Modifié par Décret 71-8 1971-01-07 ART. 2 JORF 8 JANVIER 1971
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les caisses professionnelles et interprofessionnelles notifient chaque année à tous leurs assurés la classe de cotisation dont ils sont redevables en vertu de l'article 5 ou des articles 14 à 16.
II - Tout assuré à jour des cotisations venues à échéance peut opter pour une classe de cotisation supérieure à celle qui lui a été notifiée en dernier lieu, la demande n'en étant recevable que jusqu'au 1er décembre de l'année sur laquelle porte la cotisation.
III - L'option est valable pour la cotisation de l'année en cours. Toutefois, l'assuré peut être admis à cotiser soit dans la classe qui lui a été notifiée, soit dans une autre classe supérieure, sous condition de présenter la nouvelle demande au plus tard le 1er décembre de la même année.
IV - Sous la réserve prévue au III ci-dessus et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 12, la cotisation qu'un assuré a demandé à verser dans une classe supérieure à celle qui lui a été notifiée reste exigible dans tous les cas.