Article 45
Version en vigueur depuis le 16/01/1968Version en vigueur depuis le 16 janvier 1968
Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 2 JORF 16 JANVIER 1968
I - L'allocation de retraite prévue à l'article 40 ci-dessus n'est due que dans la mesure où le total annuel des ressources personnelles de l'assuré ou des époux ou du conjoint survivant et de ladite allocation n'excède pas les limites maximales fixées dans les conditions établies par l'article L. 654 du Code de la sécurité sociale.
A défaut du texte réglementaire ainsi prévu, lesdites limites sont égales :
Pour une personne seule ou pour un ménage ordinaire, aux limites respectives prévues en vue de l'attribution de l'allocation spéciale de vieillesse visée à l'article L. 675 du Code de la sécurité sociale ;
Pour un ménage d'assurés, à deux fois la limite ainsi fixée pour une personne seule.
En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre de l'article L. 51 (premier alinéa) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le chiffre limite des ressources à prendre en considération est égal à la somme représentée par le montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susvisé, augmenté du montant de l'"allocation de retraite" précitée.
II - Lorsque le total des avantages en cause et les ressources personnelles de l'assuré ou des époux ou du conjoint survivant dépasse les chiffres limites prévus en I ci-dessus, les avantages sont réduits à due concurrence.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les avantages de vieillesse, visés aux articles 22 à 26, 29 (I), 31 à 33, 34 et 35 ci-dessus sont servis sans qu'il soit tenu compte des ressources des intéressés.
II - Le service des avantages visés aux articles 22 à 26, 29 (I) et 31 à 33 ci-dessus peut être ajourné, sur demande des intéressés, au-delà du soixante-cinquième anniversaire. Il peut également être suspendu dans les mêmes conditions. Les avantages en cause sont alors majorés suivant le barème établi par le règlement intérieur visé à l'article 21 du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article 19 ci-dessus, la date d'effet de la demande d'ajournement ou de suspension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est déposée.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les arrérages sont payables trimestriellement et à terme échu. Les arrérages trimestriels des avantages de vieillesse sont arrondis au multiple de 0,50 F immédiatement supérieur.
II - Les frais de paiement des avantages de vieillesse en France métropolitaine incombent aux caisses artisanales d'assurance vieillesse qui les servent.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les pensions de vieillesse prévues au chapitre II du présent titre, d'une part, et les allocations de retraite prévues au chapitre III du présent titre, d'autre part, ne se cumulent pas entre elles.
Elles peuvent toutefois être alternativement versées, toutes conditions remplies pour leur attribution et leur service en fonction de la situation des intéressés, sur demande présentée par l'assuré bénéficiaire tant pour lui-même que pour son conjoint à charge bénéficiaire ou par le conjoint survivant bénéficiaire, demande dont l'effet est déterminé conformément à l'article 19 (premier alinéa) ci-dessus. Les membres d'un ménage de bénéficiaires ne peuvent à cet égard percevoir que, soit chacun une pension de vieillesse, soit chacun une allocation de retraite.