Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
L'entrée en jouissance des avantages de vieillesse visés au présent titre est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le dépôt de la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'il s'agit d'un grand invalide visé aux articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni avant la date à laquelle le requérant satisfait aux conditions d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
Il est accusé réception de la demande dans les quinze jours de son arrivée.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, ou pour une conjointe à charge d'assuré de tenir son foyer.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Il est statué sur l'inaptitude au travail selon les modalités fixées par le règlement intérieur des caisses artisanales d'assurance vieillesse, établi par la caisse nationale de compensation et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.