Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

Version en vigueur au 28/06/2017Version en vigueur au 28 juin 2017

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  • Article 59

    Version en vigueur du 27/01/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 janvier 2008 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 14 janvier 2008 - art. 2, v. init.

    Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris "tiercé", pouvant être également dénommés "Classic tiercé", peuvent être organisés.

    Un pari "tiercé" consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

    Une combinaison, de trois chevaux s'entend comme l'ensemble des six permutations possibles de trois chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les cinq autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée.

    Un pari "tiercé" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévus aux articles 62 et 68. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans l'ordre inexact" ou "de base", lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.

    Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

  • Article 60

    Version en vigueur du 18/09/1985 au 16/11/2011Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 16 novembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 2

    Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "tiercé" unitaire y compris ceux englobés dans une formule "combinée" ou "champ", un enjeu total supérieur à vingt fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.

  • Article 61

    Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)

    Dead beat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :

    a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons gagnantes du parti "tiercé" sont les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois par trois. Pour chaque combinaison il y a un rapport unique pour les six ordres de classement possibles des trois chevaux entrant dans la même combinaison.

    b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont les combinaisons des deux chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique dans l'ordre exact pour les deux permutations possibles dans lesquelles les deux chevaux classés premier ont été désignés aux deux premières places. Il y a un rapport de base unique pour les quatre permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés troisième a été désigné soit à la première, soit à la deuxième place.

    c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont chacune des combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxième pris deux à deux. Pour chaque combinaison il y a un rapport unique dans l'ordre exact pour les deux permutations possibles dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place. Il y a un rapport de base unique pour les quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième place.

    d) Dans le. cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième et avec chacun des chevaux classés troisième. Pour chaque combinaison, le rapport dans l'ordre exact est payé à la permutation dans laquelle le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place. Il y a un rapport de basé unique pour les cinq permutations dans lesquelles l'un quelconque des trois chevaux n'est pas désigné à la place qu'il occupait à l'arrivée de l'épreuve.

  • Article 62

    Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

    I.-Chevaux non partants.-a) Sont remboursées les combinaisons " tiercé " dont les trois chevaux n'ont pas pris part à la course ;

    b) Lorsqu'une combinaison " tiercé " comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux désignés, le pari est traité comme un pari “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, sur le troisième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course.

    En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant deux chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.

    c) Lorsqu'une combinaison " tiercé " comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari " couplé gagnant " sur les deux chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ces deux chevaux aient été classés aux deux premières places de l'épreuve.

    d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

    II.-Les parieurs ont la possibilité pour le pari " tiercé de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

    Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

    Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.

  • Article 63

    Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

    Calcul des rapports.-Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

    Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en pari “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et en pari " couplé gagnant ", en application des articles 62 et 65, on obtient la masse à partager.

    Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

    1. Cas d'arrivée normale

    La masse à partager est divisée en deux parties égales. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le rapport brut dans l'ordre exact, et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact pour donner le rapport brut de base.

    Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.

    2. Cas d'arrivée " dead heat "

    a) Dans le cas de " dead heat " à la première place de trois chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les six permutations des trois chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

    b) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.

    c) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux ou plus à la deuxième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.

    d) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux ou plus à la troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée à la permutation des trois chevaux dans l'ordre exact d'arrivée, l'autre aux cinq permutations des trois mêmes chevaux dans un ordre inexact. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.

    3. Rapport minimum dan l'ordr inexact.

    a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 euro des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

    b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus les dispositions de l'article 64 ci-dessous ne sont pas applicables.

  • Article 64

    Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)

    Proportions minima des rapports. - a) Dans le cas d'une arrivée normale, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient cinq le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le "rapport de base" brut des permutations des trois chevaux dans un ordre inexact.

    Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinq fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.

    b) Dans le cas d'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe 2 d de l'article 63 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes trois chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations de ces trois chevaux, en affectant du coefficient cinq le nombre de mises sur la permutation de ces trois chevaux dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport brut pour les permutations de ces trois chevaux dans un ordre inexact.

    Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinq fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.

    c) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes 2 b et 2 c de l'article 63 ci-dessus, pour chaque combinaison, le rapport net payé aux permutations dans un ordre exact doit être au moins égal à deux fois le rapport net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations de ces trois chevaux, en affectant du coefficient deux le nombre de mises sur les permutations de ces trois chevaux dans un ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport brut pour les permutations de ces trois chevaux dans un ordre inexact.

    Le rapport net payé aux permutations dans un ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base net payé à la permutation des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.

  • Article 65

    Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

    Rapports spéciaux. Cas de chevaux non partants.-a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de " dead heat " de chaque combinaison, des chevaux classés aux deux premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport " couplé gagnant " des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b et e ci-dessous.

    b) Le rapport spécial net visé au paragraphe a ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari " tiercé ". Dans les cas de " dead heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari " tiercé " comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari " tiercé " comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari " tiercé ".

    S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a, ou si le pari " Couplé " n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari " Tiercé " correspondant.

    c) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de " dead heat ", de chaque combinaison, du cheval classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes d et e ci-dessous.

    d) Le rapport net visé au paragraphe c ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari " tiercé ". Dans les cas de " dead heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari " tiercé " comportant le même cheval ; ou à défaut au plus grand rapport de base net du pari " tiercé " s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

    S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c, ou si le pari " Simple Gagnant " ou “Simple Gagnant International” selon le cas, n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour le cheval classé à la première place à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari " Tiercé " correspondant.

    e) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et " couplé gagnant " sont remboursés.

  • Article 66

    Version en vigueur du 05/10/2002 au 30/11/2017Version en vigueur du 05 octobre 2002 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 31 juillet 2002 - art. 4, v. init.

    Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "tiercé" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

    Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant, entre eux, trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

    Le parieur peut n'engager chaque combinaison de trois chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée", englobe :

    K x (K - 1) x (K - 2) / 6 combinaisons unitaires

    S'il désire pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection les six ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres" englobe K x (K - 1) x (K - 2) combinaisons unitaires.

    Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

    Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux" englobe 6 x (N - 2) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et (N - 2) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

    Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.

    Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 6 P paris "tiercé" en formule dans tous les ordres et P paris "tiercé" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

    Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

    Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval" englobe 3 x (N-1) x (N-2) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et (N-1) x- (N-2) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

    Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.

    Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe 3 x P x (P-1) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et P x (P-1) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet tes deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

    Les valeurs des formules "champ total d'un ou deux chevaux" sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si avant le départ de la course certains. chevaux étaient retirés.

    Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un ou de deux chevaux sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

    Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 62 relatif aux chevaux non partants.

  • Article 67

    Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

    Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

    Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (articles 109 et suivants) :

    Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le numéro d'un des chevaux désignés portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé.

    Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu.

    Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.

  • Article 68

    Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

    Cas particuliers. - a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "tiercé", il n'y a aucune mise sur la permutation des trois premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou en cas de "dead heat" sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

    S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des trois premiers chevaux classés ou en -cas de "dead heat" sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.

    En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

    Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés ni dans l'ordre exact d'arrivée, ni dans l'ordre inexact, la totalité de la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième. A défaut de mise sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième ; à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième ; à défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et si la course ne comportait que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager serait répartie, entre tous les parieurs ayant désigné les deux premiers chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.

    b) En aucun cas un rapport spécial ne peut être réglé aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés premier et troisième, aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés deuxième et troisième ou aux combinaisons comportant deux chevaux non partants et le cheval classé deuxième.

    c) (Abrogé)

    d) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux à l'arrivée, tous les paris "tiercé" sont remboursés.