Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

Version en vigueur au 28/06/2017Version en vigueur au 28 juin 2017

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    • Article 22

      Version en vigueur du 02/05/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 02 mai 2014 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 6

      Un pari "Simple" consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :

      1. Les paris "Simple Gagnant" sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.

      Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris "Simple Gagnant" sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.

      2. Les paris "Simple Placé" sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois partants.

      Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris "Simple Placé" sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.

    • Article 23

      Version en vigueur du 23/06/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 23 juin 2008 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 6 juin 2008 - art. 1, v. init.

      Un pari "simple gagnant" donne lieu au paiement d'un rapport "gagnant" lorsque le cheval désigné occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 24.

      Un pari "simple placé" donne lieu au paiement d'un rapport "placé" lorsque le cheval désigné occupe :

      - soit l'une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel de la course est compris entre quatre et sept inclusivement ;

      - soit l'une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel de la course est égal ou supérieur à huit.

    • Article 24

      Version en vigueur du 20/11/2005 au 30/11/2017Version en vigueur du 20 novembre 2005 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2005 - art. 2, v. init.

      Lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font "écurie".

      Si l'un de ces chevaux est classé premier, tous les paris "simple gagnant" engagés sur les autres chevaux de l'écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport gagnant.

    • Article 25

      Version en vigueur du 23/06/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 23 juin 2008 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 6 juin 2008 - art. 2, v. init.

      Dead heat.

      En cas d'arrivée "dead heat" :

      - les paris "gagnant" engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement d'un rapport "gagnant" ;

      - les paris "placé" engagés sur les chevaux classés premier et deuxième dans les courses comportant moins de huit chevaux inscrits au programme officiel de la course et les paris "placé" engagés sur les chevaux classés premier, deuxième et troisième dans les courses comportant huit chevaux et plus inscrits au programme officiel de la course ont droit au paiement d'un rapport "placé".

    • Article 26

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)

      Chevaux non partants.

      Si, pour une cause quelconque, un cheval primitivement déclaré partant ne se présente pas sous les ordres du juge au départ ou est déclaré, par le juge au départ comme ayant cessé d'être sous ses ordres, toutes les mises "gagnant" et "placé" sur ce cheval sont remboursées et leur montant déduit des enjeux "gagnant" et "placé".

    • Article 27

      Version en vigueur du 29/06/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 juin 2011 - art. 6

      Calcul des rapports.

      Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés, après application de la déduction proportionnelle sur enjeux et défalcation du montant des paris remboursés, déterminent la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      1. Cas d'arrivée normale.

      a) Calcul du rapport "gagnant".

      La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le cheval classé premier.

      Lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur ces divers chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport "gagnant" unique pour tous les chevaux de l'écurie.

      b) Calcul des rapports "placé".

      Le montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables est d'abord retiré de la masse à partager. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

      2. Cas d'arrivée "dead heat".

      a) Calcul des rapports "gagnant" :

      Dans le cas de plusieurs chevaux classés premiers, le montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables est d'abord retiré de la masse à partager. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.

      Lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur les divers chevaux d'une écurie et éventuellement les paris du bénéfice à répartir afférentes à ces chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport "gagnant" unique pour tous les chevaux de la même écurie.

      b) Calcul des rapports "placé" dans les courses comportant moins de huit chevaux inscrits au programme officiel :

      S'il y a plus d'un cheval classé premier, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacun des chevaux payables.

      S'il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, le bénéfice à répartir est divisé en deux parties égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

      c) Calcul des rapports "placé" dans les courses comportant plus de sept chevaux inscrits au programme officiel :

      S'il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

      S'il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, le bénéfice à répartir est divisé en deux parties, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

      S'il y a deux chevaux classés premiers, le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales ; un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

      S'il y a plus de deux chevaux classés premiers, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.

    • Article 28

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

      Tout récépissé d'un pari "simple" dont l'indication du numéro de l'épreuve ou du numéro du cheval peut prêter à ambigüité est remboursé.

      Tout récépissé d'un pari "simple" ne comportant pas la désignation du mode de pari est exécuté comme un pari "placé".

      Tout récépissé d'un pari "simple" dont le montant de l'enjeu est manquant, illisible ou ambigu est exécuté au minimum d'enjeu.

    • Article 28

      Version en vigueur du 15/06/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 juin 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 6 juin 2017 - art. 1

      Règles particulières pour le service défini à l'article 15.3 :

      Un coefficient multiplicateur est affecté à chaque pari “ Simple ”.

      Dans le cas de chevaux non partants ou en cas de remboursement du pari “ Simple ”, le coefficient multiplicateur ne produit pas d'effet et les enjeux sont remboursés, en ce compris les enjeux relatifs au service défini à l'article 15.3.

      Les coefficients multiplicateurs et probabilités d'obtention pour le pari “ Simple ” visés au quatrième alinéa de l'article 15.3 sont les suivants :


      MULTIPLICATEUR

      PROBABILITÉS

      × 1 000

      1 sur 25 000 paris Simple

      × 100

      5 sur 25 000 paris Simple

      × 10

      15 sur 25 000 paris Simple

      × 5

      150 sur 25 000 paris Simple

      × 2

      6 104 sur 25 000 paris Simple

      × 1

      18 725 sur 25 000 paris Simple

      Le système informatique du Pari mutuel urbain sélectionne de manière aléatoire le coefficient multiplicateur à affecter à un pari parmi les 25 000 possibilités d'obtention exposées dans le tableau ci-dessus.

      Le maximum d'enjeu visé au quatrième alinéa de l'article 15.3 est fixé à dix fois le montant cumulé des enjeux minima du pari “ Simple ” et du service visé à l'article 15.3.

    • Article 29

      Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

      Cas particuliers.

      1° Pour les paris "simple gagnant", lorsque dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé par parts égales entre les autres chevaux classés premiers.

      - Pour les paris "simple placé", s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé dans les mêmes proportions entre les autres chevaux payables.

      2° Les paris "simple gagnant" sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux classés premiers.

      Les paris "simple placé" sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux payables "placé".

      3° Tous les paris "simple placé" sont remboursés lorsque le nombre des chevaux ayant pris part à la course est inférieur à quatre.

      4° Tous les paris "simple gagnant" et "simple placé" sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course.

      Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses ayant comporté de quatre à sept chevaux partants inclusivement, ou inférieur à trois pour les courses ayant comporté plus de sept chevaux partants, la masse à partager "placé" est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.

    • Article 29-1-2

      Version en vigueur du 17/03/2008 au 27/04/2017Version en vigueur du 17 mars 2008 au 27 avril 2017

      Abrogé par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6
      Création Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.

      Ecurie.

      Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font "écurie".

      Si l'un de ces chevaux est classé premier, tous les paris "simple gagnant" engagés sur les autres chevaux de l'écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport gagnant.

      Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 29-1

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6

      Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris “Simple International” en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel.

      Un pari “Simple International” consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts.

      Les paris “Simple Gagnant International” sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.

      Les paris “Simple Placé International” sont enregistrés dans toutes les courses comportant un nombre minimum de chevaux partants fixé selon le pays où la course se déroule.

      Ces modalités particulières sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables aux paris “Simple International” sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.

    • Article 29-2

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6

      Un pari “Simple Gagnant International” donne lieu au paiement d'un rapport “Simple Gagnant International” lorsque le cheval désigné occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 29.3.

      Un pari “Simple Placé International” donne lieu au paiement d'un rapport “Simple Placé International” lorsque le cheval désigné occupe soit l'une des deux premières places, soit l'une des trois premières places.

      Les modalités particulières pour déterminer le nombre de places payables selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 29-3

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6

      Ecurie.

      Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font écurie.

      Si l'un de ces chevaux est classé premier, tous les paris “Simple Gagnant International” engagés sur les autres chevaux de l'écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport “Simple Gagnant International”.

      Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 29-4

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6

      Dead-heat.

      En cas d'arrivée dead-heat :


      - les paris “Simple Gagnant International” engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement d'un rapport “Simple Gagnant International” ;

      - les paris "Simple Placé International"engagés sur les chevaux classés soit à l'une des deux premières places, soit à l'une des trois premières places en fonction du nombre de places payables selon le pays concerné conformément à l'article 29.2, ont droit au paiement d'un rapport “Simple Placé International”.

    • Article 29-5

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6

      Chevaux non partants.

      Si un cheval est déclaré non partant en application du règlement des courses du pays où la course se déroule, toutes les mises “Simple Gagnant International” et “Simple Placé International” sur ce cheval sont remboursées et leur montant déduit des enjeux “Simple Gagnant International” et “Simple Placé International”.

    • Article 29-6

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6

      Calcul des rapports.

      Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés après déduction du montant des paris remboursés et des prélèvements en vigueur dans le pays où la course se déroule, déterminent la masse à partager.

      I. - “Simple Gagnant International” :

      1. En cas d'arrivée normale, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le cheval classé premier.

      Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur ces divers chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport “Simple Gagnant International” unique pour tous les chevaux de l'écurie.

      2. En cas d'arrivée dead-heat, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :


      - soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers ;

      - soit diminuée du montant des mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu, constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.


      Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur les divers chevaux d'une écurie et éventuellement les parts de masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, afférentes à ces chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport “Simple Gagnant International” unique pour tous les chevaux de la même écurie.

      Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      II. - “Simple Placé International” :

      1. Cas d'arrivée normale :

      La masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :


      - soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.


      Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      2. Cas d'arrivée dead-heat :

      a) Calcul des rapports dans le cas du paiement des deux premières places uniquement :


      - s'il y a plus d'un cheval classé premier, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

      - soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - s'il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

      - soit divisée en deux parts égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en deux parts égales, l'une affectée au cheval classé premier, l'autre partagée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.


      b) Calcul des rapports dans le cas du paiement des trois premières places :


      - s'il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

      - soit divisée en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - s'il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

      - soit divisée en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - s'il y a deux chevaux classés premiers, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

      - soit divisée en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - s'il y a plus de deux chevaux classés premiers, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

      - soit divisée en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables ;

      - soit diminuée du montant de toutes les mises sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.


      Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 29-7

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 18 avril 2017 - art. 6

      Cas particuliers.

      1. Pour le pari “Simple Gagnant International”, lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :


      - soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ;

      - soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari “Simple Gagnant International” suivant organisé en masse commune avec le même pays.


      Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      2. Pour le pari “Simple Placé International”, s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :


      - soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ;

      - soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari “Simple Placé International” suivant organisé en masse commune avec le même pays.


      Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      3. Les paris “Simple Gagnant International” sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux classés premiers.

      Les paris “Simple Placé International” sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux payables au rapport “Simple Placé International”.

      4. Tous les paris “Simple Gagnant International” et “Simple Placé International” sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course.

      Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses faisant l'objet du paiement des deux premières places uniquement, ou inférieur à trois pour les courses faisant l'objet du paiement des trois premières places, la masse à partager “Simple Placé International” est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.

      5. Tous les paris “Simple Gagnant International” ou “Simple Placé International” sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 30

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 4

      Un pari par reports est constitué d'une succession de paris " Simple ", " Couplé " ou " 2 sur 4 ", soit " gagnant ", soit " placé " pour les paris " Simple " et " Couplé ", dans plusieurs courses d'une même réunion, consécutives ou non, offrant tout ou partie de ces paris.

      Un pari par reports peut être constitué d'une succession de paris du même type ou non.

      Chacun des paris constituant le pari par reports est traité en application des règles propres à chaque pari énoncées au titre II du présent arrêté, sauf dispositions particulières définies aux articles 31 à 33 ci-dessous.

      Le total des gains et/ ou des remboursements provenant des paris gagnants d'une course constitue le montant pouvant être reporté.

      Les parieurs ont la faculté d'indiquer, pour chaque course, s'ils désirent reporter la totalité, les trois quarts, la moitié ou le quart du montant acquis dans cette course, toute somme non reportée, arrondie au centime d'euro inférieur ou supérieur le plus proche, étant définitivement acquise au parieur. Les millièmes éventuels résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions règlementaires en vigueur.

      La somme totale disponible à reporter qui découle des dispositions qui précèdent est soit reportée sur le pari, soit divisée par parts égales sur les paris de la course immédiatement suivante du pari par reports.

      Chaque part, qui ne peut être inférieure au minimum d'enjeu, est arrondie au centime d'euro inférieur, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.

      L'enjeu initial de chacun des paris, de même que le montant reporté sur chacun des paris d'une course, ne peuvent dépasser un montant égal à 1 000 fois le minimum d'enjeu, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.

    • Article 31

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 4

      Chevaux non-partants.

      Par dérogation au II de l'article 43 et au II de l'article 52, les dispositions relatives à la désignation d'un cheval de complément définies au 1 du II de l'article 13 ne sont pas applicables aux paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.

      Lorsqu'un ou plusieurs des paris constituant le pari par reports comporte un ou plusieurs chevaux non partants les paris s'exécutent de la façon suivante :

      a) dans le cas d'un cheval non partant en pari " Simple " ou de deux chevaux non partants en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute comme si le pari considéré avait procuré un rapport égal à l'unité de mise.

      b) dans le cas d'un seul cheval non partant en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute normalement pour le gain résultant de l'application des règles énoncées au titre II pour chaque type de pari considéré.

    • Article 32

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 4

      Formules et options.

      1. Formules.

      Par dérogation aux articles 45 et 54, seules les formules unitaires et combinées sont disponibles pour les paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.

      2. Option " Mix ".

      L'option " Mix " permet au parieur ayant sélectionné au moins trois courses de choisir, parmi les possibilités proposées, un nombre de courses p parmi les n courses sélectionnées sur lesquelles s'effectueront les reports.

      Les paris par reports sont générés indépendamment sur chaque combinaison de courses p choisies.

      Lorsque l'option " Mix " est sélectionnée, le parieur, s'il désire que ses paris par reports s'effectuent également sur l'ensemble des courses sélectionnées, doit aussi sélectionner l'option " Intégral ".

    • Article 33

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 4

      Course reportée.

      Lorsque par décision des commissaires une course est définitivement annulée ou reportée à une autre date, tous les paris par reports sont normalement exécutés comme si tous les chevaux de cette course avaient été non partants.

      Dans le cas où, par décision des commissaires, la chronologie des courses telle qu'elle est définie par le programme officiel est modifiée, les paris par reports sont exécutés, à partir de la première course concernée par cette décision, en fin de réunion, dans l'ordre chronologique initial des courses, sur la base des rapports calculés pour chaque type de pari considéré.

    • Article 34

      Version en vigueur du 11/11/2001 au 27/06/2005Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 27 juin 2005

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 8, v. init.
      Modifié par Arrêté du 18 octobre 2001 - art., v. init.

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelés" peuvent être organisés.

      Un pari "jumelé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.

      Un pari "jumelé" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.

      Toutefois, la Société de courses a la possibilité, quel que soit le nombre de partants, et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.

      Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.

    • Article 35

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 8, v. init.

      Dead heat. - Dans le cas de "dead heat" à la première place, les combinaisons "jumelé" payables sont celles qui combinent tous les chevaux classés premiers pris deux à deux.

      Dans le cas de "dead heat" à la seconde place, les paris payables sont tous ceux combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés seconds, à l'exclusion des paris combinant entre eux deux des chevaux classés seconds.

    • Article 36

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 8, v. init.

      Chevaux non partants. - Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins ne s'est pas présenté sous les ordres du juge au départ ou est déclaré par le juge au départ comme ayant cessé d'être sous ses ordres avant le signal du départ valable.

    • Article 37

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 8, v. init.

      Calcul des rapports. - Les enjeux totalisés, après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      a) Dans le cas d'une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison.

      b) Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir, ainsi obtenu, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre des mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      Dans le cas de "dead heat" à la première place, dans les courses où l'ordre d'arrivée doit être stipulé, les combinaisons comportant les deux mêmes chevaux premiers ex aequo dans les deux ordres possibles d'arrivée donnent lieu au paiement du même rapport.

    • Article 38

      Version en vigueur du 05/10/2002 au 27/06/2005Version en vigueur du 05 octobre 2002 au 27 juin 2005

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 8, v. init.
      Modifié par Arrêté du 31 juillet 2002 - art. 1, v. init.

      Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "jumelés" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" et "champ".

      1. Les formules combinées. - Elles englobent l'ensemble des paris "jumelé" combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur :

      a) Dans le cas d'un pari "jumelé" sans ordre d'arrivée stipulé, si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

      K x (K - 1) / 2 paris "jumelé".

      b) Dans le cas d'un pari "jumelé" avec ordre d'arrivée stipulé, le parieur peut n'engager chaque combinaison de deux chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée", englobe :

      K x (K - 1) / 2 paris "jumelé".

      S'il désire pour chaque combinaison de deux chevaux choisis parmi sa sélection les deux ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante, dénommée "formule complète", englobe K x (K - 1) paris "jumelé".

      2. Les formules "champ d'un cheval". - Elles englobent l'ensemble des paris "jumelé" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants sur l'hippodrome (champ total) ou avec une sélection de ces chevaux (champ partiel) :

      a) Dans le cas d'un pari "jumelé" sans ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "jumelé". S'il s'agit d'un "champ partiel d'un cheval de base" avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris "jumelé".

      b) Dans le cas d'un pari "jumelé" avec ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "jumelé" en formule simplifiée et 2 x (N - 1) paris "jumelé" en formule complète. Le "champ partiel d'un cheval de base" avec une sélection de P chevaux englobe P paris "jumelé" en formule simplifiée et 2 P paris "jumelé" en formule complète.

      Pour les formules "champ simplifié" total ou partiel, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base.

      Les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course.

    • Article 39

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

      Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants) :

      Tout récépissé d'un pari "jumelé" pouvant prêter à ambiguïté pour le numéro de l'épreuve ou d'un des chevaux portant sur l'arrivée ou dont le type de formule ne peut être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre de chevaux désignés est remboursé.

      Si l'enjeu est manquant, illisible ou prêtant à ambiguïté, le pari est exécuté au minimum d'enjeu.

    • Article 40

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 27/06/2005Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 27 juin 2005

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 8, v. init.

      Cas particuliers :

      a) S'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés premier et troisième ou, à défaut de mises sur cette combinaison, au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "jumelé" sont remboursés.

      b) S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, à défaut de mises dans l'ordre exact d'arrivée sur la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, la répartition s'effectue au prorata des mises sur la combinaison des deux mêmes chevaux classés dans l'ordre inverse : combinaison deuxième et premier ; à défaut de mises sur cette combinaison, la répartition s'effectue sur la combinaison des chevaux classés dans l'ordre premier et troisième, ou encore à défaut sur la combinaison des chevaux classés troisième et premier ; à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième ou enfin à défaut sur la combinaison des chevaux classés troisième et deuxième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "jumelé" sont remboursés.

      c) Dans le cas d'une arrivée "dead heat" donnant lieu à plusieurs combinaisons payables, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables. S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "dead heat" payables, la répartition est faite sur la combinaison déterminée en application des paragraphes a et b ci-dessus.

      d) Tous les paris "jumelé" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.

      e) Course reportée :

      Lorsque par décision des commissaires une course est reportée, les paris "jumelé" sont exécutés à condition que cette course soit recourue le même jour.

      Aucun pari "jumelé" nouveau n'est enregistré sur la course reportée et aucun remboursement n'est effectué sur les paris déjà enregistrés, à l'exception de ceux portant sur les chevaux qui ne participent pas à la course recourue.

      Si la course est recourue un autre jour, tous les paris "jumelé" sont remboursés.

    • Article 40-1

      Version en vigueur du 25/04/1987 au 25/10/1991Version en vigueur du 25 avril 1987 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4
      Création Arrêté du 6 avril 1987, v. init.

      Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelé course par course" peuvent être enregistrés.

      Ces paris sont recueillis exclusivement dans les agences visées à l'article 98 du présent règlement.

      Un pari "jumelé course par course" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.

      Ces paris sont soumis aux dispositions des articles 34 à 40 ci-dessus.

    • Article 41

      Version en vigueur du 02/05/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 02 mai 2014 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 8

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé gagnant ou "Couplé placé peuvent être organisés.

      Un pari "Couplé Gagnant" ou "Couplé Placé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé Gagnant" ou "Couplé Placé".

      Le pari "Couplé Gagnant" peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Couplé Gagnant" sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.

      Un pari "Couplé gagnant" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve quel que soit l'ordre d'arrivée.

      Toutefois, le programme officiel peut mentionner que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.

      Dans ce cas, l'enregistrement des paris est limité aux postes d'enregistrement et services du pari mutuel urbain ainsi qu'aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité.

      Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

      Un pari "Couplé placé" est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.


      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 42

      Version en vigueur du 27/06/2005 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 juin 2005 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 11, v. init.

      Dead heat.

      Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :

      1. Pari "Couplé gagnant" :

      a) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons "Couplé gagnant" payables sont toutes les combinaisons combinant deux à deux les chevaux classés "dead heat à la première place ;

      b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés "dead heat à la deuxième place, s'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé, les combinaisons "Couplé gagnant" payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier avec l'un quelconque des chevaux classés "dead heat à la deuxième place ;

      c) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés "dead heat" à la deuxième place, s'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, les combinaisons "Couplé gagnant payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier, désigné à la première place, avec l'un quelconque des chevaux classés "dead heat à la deuxième place ;

      d) Les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead heat à la deuxième place ne donnent pas lieu au paiement d'un rapport "Couplé gagnant, sauf dispositions de l'article 46-2 (B, d).

      2. Pari "Couplé placé" :

      a) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons "Couplé placé" payables sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers.

      b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou éventuellement de plusieurs chevaux classés "dead heat à la troisième place, les combinaisons "Couplé placé payables sont, d'une part, la combinaison des deux chevaux classés "dead heat à la première place et, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés "dead heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead heat à la troisième place ne peuvent donner lieu au paiement d'un rapport "Couplé placé".

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons "Couplé placé payables sont, d'une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et, d'autre part, toutes celles combinant entre eux les chevaux classés deuxièmes.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons "Couplé placé" payables sont celles du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés troisièmes ne donnent lieu au paiement d'un rapport "Couplé placé".

    • Article 43

      Version en vigueur du 23/06/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 23 juin 2008 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 6 juin 2008 - art. 5, v. init.

      Chevaux non partants :

      I. - a) Sont remboursées les combinaisons "Couplé gagnant ou "Placé dans lesquelles les deux chevaux ont été non partants ;

      b) Lorsqu'une combinaison "Couplé gagnant comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés premiers à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport "spécial gagnant défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous.
      Les combinaisons "Couplé gagnant comportant un cheval non partant et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premiers ne donnent pas droit au paiement du rapport "spécial gagnant" ;

      c) Lorsqu'une combinaison "Couplé Placé" comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit chevaux inscrits au programme officiel, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit chevaux et plus, inscrits au programme officiel, elle est réglée à un rapport "spécial placé" défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous ;

      d) Toutefois, les dispositions b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total et "champ partiel prévues à l'article 45 ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

      II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Couplé" de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

      Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant et si, dans ce dernier cas, cumulativement le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

      Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.

    • Article 44

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 7

      Calcul des rapports.

      Pour chaque type de pari "Couplé Gagnant" ou 7 "Couplé Placé", le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris “Simple Gagnant” ou “Simple Placé” ou “Simple Gagnant International” ou “Simple Placé International”, selon le cas, en application des dispositions de l'article 43 et du 3 du présent article, on obtient la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      1. Pari "Couplé gagnant" :

      a) Cas d'arrivée normale :

      Dans le cas d'une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur cette combinaison ;

      b) Cas d'arrivée "dead heat" :

      Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager.
      Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons.

      2. Pari "Couplé placé":

      Le montant de toutes les mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager ; le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir.

      a) Cas d'arrivée normale :

      Le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales.

      Chacune de ces parties est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune de ces combinaisons ;

      b) Cas d'arrivée "dead heat" :

      1. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés "dead heat" à la première place, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons "Couplé placé" payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      2. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      3. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, deux tiers du bénéfice à répartir sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      4. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      3. Cas des chevaux non partants :

      1. Dans les courses avec ou sans ordre d'arrivée stipulé, comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport "Spécial gagnant" ou “Simple Gagnant International” selon le cas, de la combinaison du cheval classé premier ou, en cas de "dead heat", de l'un des chevaux classés premiers et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 43 ci-dessus, est égal au rapport "Simple gagnant" de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

      2. De même, le rapport "Spécial placé" de la combinaison de l'un des chevaux classés aux deux ou trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 43 ci-dessus, est égal au rapport "Simple placé" ou “Simple Placé International” selon le cas, de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

      3. Le rapport net "Spécial gagnant" ne doit pas être supérieur au rapport net "Couplé gagnant". Dans les cas de "dead heat", chaque rapport net "Spécial gagnant" doit être au plus égal au plus petit rapport net "Couplé gagnant" comportant ce même cheval ou au plus grand rapport net "Couplé gagnant", s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

      De même, le rapport net "Spécial placé" de la combinaison de l'un des chevaux classés aux deux ou trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants doit être au plus égal au plus petit rapport net "Couplé placé" comportant ce même cheval ou au plus grand rapport net "Couplé placé" s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

      S'il en est autrement, par application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que les rapports "Spécial gagnant" ou "Spécial placé" payés aux parieurs soient respectivement égaux aux rapports "Couplé gagnant" ou "Couplé placé" correspondants.

      4. Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports "Spécial gagnant" et "Spécial placé" payés aux parieurs ne peuvent être inférieurs à 1,10 par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19.

      Cette disposition s'applique en particulier lorsque les paris “Simple Gagnant” ou “Simple Placé” ou “Simple Gagnant International” ou “Simple Placé International” selon le cas, sont remboursés.

    • Article 45

      Version en vigueur du 21/04/2007 au 30/11/2017Version en vigueur du 21 avril 2007 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 23 mars 2007 - art. 5, v. init.

      Formules.

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris soit sur le tableau "Couplé gagnant", soit sur le tableau "Couplé placé". La formule "à cheval" permet d'enregistrer par mises égales sur les deux tableaux.

      Ils peuvent également enregistrer leurs paris "Couplé" soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées ou "champ".

      Dans ce dernier cas, si les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course, dans l'ordre exact d'arrivée, et si, cumulativement, le pari est enregistré par l'intermédiaire de formulaires visés au chapitre 4 bis du titre IV du présent arrêté, le nombre maximum de chevaux pouvant être désigné par formule est porté à la connaissance des parieurs.

      1. Les formules combinées :

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Couplé combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      a) Dans le cas d'un pari "Couplé", soit "Gagnant sans ordre d'arrivée stipulé, soit "Placé", soit "à cheval", si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

      K x (K - 1)

      _____________
      2

      paris "Couplé" soit "Gagnant" soit "Placé", soit "à cheval".

      b) Dans le cas d'un pari "Couplé gagnant avec ordre d'arrivée stipulé, le parieur peut n'engager chaque combinaison de deux chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante dénommée "formule simplifiée" englobe :

      K x (K - 1)

      _____________
      2

      paris "Couplé gagnant".

      S'il désire, pour chaque combinaison de deux chevaux choisis parmi sa sélection, les deux ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante, dénommée "formule dans tous les ordres, englobe :

      K x (K - 1) paris "Couplé gagnant".

      2. Les formules "champ d'un cheval" :

      Elles englobent l'ensemble des paris "Couplé" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total) ou avec une sélection de ces chevaux (champ partiel).

      a) Dans le cas d'un pari "Couplé gagnant" sans ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total englobe (N - 1) paris "Couplé. S'il s'agit d'un "champ partiel d'un cheval de base avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris "Couplé" ;

      b) Dans le cas d'un pari "Couplé gagnant" avec ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "Couplé en formule simplifiée et 2 x (N - 1) paris "Couplé en formule "dans tous les ordres. Le "champ partiel d'un cheval de base avec une sélection de P chevaux englobe P paris "Couplé en formule simplifiée et 2 P paris "Couplé en formule "dans tous les ordres.

      Pour les formules "champ simplifié total ou partiel", le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base.

      c) Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

    • Article 46

      Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

      Cas particuliers :

      1. Tous les paris "Couplé gagnant" et "Couplé placé" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.

      2. Pari "Couplé gagnant" :

      A. - Arrivée normale sans "dead heat" :

      a) S'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés premier et troisième ou, à défaut de mises sur cette combinaison, au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "Couplé" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visés à l'article 43-I (b) ci-dessus.

      b) S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, à défaut de mises dans l'ordre exact d'arrivée sur la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, la répartition s'effectue au prorata des mises sur la combinaison des deux mêmes chevaux classés, dans l'ordre inverse : combinaison deuxième et premier ; à défaut de mises sur cette combinaison, la répartition s'effectue sur la combinaison des chevaux classés dans l'ordre premier et troisième, ou encore, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés troisième et premier ; à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième ou enfin, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés troisième et deuxième.

      A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris "Couplé gagnant" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant, visés à l'article 43-I (b) ci-dessus.

      B. - Arrivée avec "dead heat" :

      a) Dans le cas d'arrivée "dead heat" dans une course avec ou sans ordre d'arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables ;

      b) Dans le cas d'arrivée "dead heat" de trois chevaux ou plus à la première place, dans une course avec ou sans ordre d'arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables, tous les paris "Couplé gagnant" correspondants sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.

      c) En cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place, dans une course sans ordre d'arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables, la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés premiers et troisième. A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "Couplé gagnant" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.

      S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, dans le même cas, la masse à partager est répartie sur les combinaisons d'un des chevaux classés premiers désigné à la première place avec l'un quelconque des chevaux classés troisièmes. A défaut de mise sur ces combinaisons, la répartition s'effectue au prorata des mises sur les combinaisons des mêmes chevaux dans l'ordre inverse. A défaut, tous les paris "Couplé gagnant" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.

      d) En cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, dans une course sans ordre d'arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables, la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes "dead heat. A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "Couplé gagnant" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.

      S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, dans le même cas, la masse à partager est répartie sur les combinaisons du cheval classé premier avec l'un quelconque des chevaux classés deuxièmes désigné à la première place. A défaut de mise sur ces combinaisons, la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes "dead heat. A défaut, tous les paris "Couplé gagnant sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.

      3. Pari "Couplé placé" avec ou sans "dead heat" :

      S'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons "Couplé placé", le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Couplé placé payables. A défaut de mise sur aucune des combinaisons "Couplé placé" payables, tous les paris "Couplé placé sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non partant visés à l'article 43-I (c) ci-dessus.

    • Article 47

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

      Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (article 109 et suivants) :

      Tout récépissé d'un pari "couplé" pouvant prêter à ambiguïté pour le numéro de l'épreuve ou d'un des chevaux portant sur l'arrivée, ou dont le type de formule ne peut être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre de chevaux désignés, est remboursé.

      Si l'enjeu est manquant, illisible ou prêtant à ambiguïté, le pari est exécuté au minimum d'enjeu.

      Tout récépissé d'un pari "couplé" dont la nature du pari n'a pas été stipulée ou prête à ambiguïté est exécuté en pari "couplé placé".

    • Article 48

      Version en vigueur du 19/11/1992 au 27/06/2005Version en vigueur du 19 novembre 1992 au 27 juin 2005

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 16, v. init.
      Modifié par Arrêté du 2 novembre 1992 - art. 9

      Cas particuliers. - 1. Tous les paris "couplé gagnant" et "couplé placé" sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.

      2. Pari "couplé gagnant" :

      A. - Arrivée normale sans "dead heat" :

      S'il n'y a aucune mise sur la combinaison "couplé gagnant" , la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés premier et troisième ; ou à défaut au prorata des mises sur la combinaison des chevaux, classés deuxième et troisième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "couplé gagnant" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant, visés à l'article 44 (alinéa b) ci-dessus.

      En aucun cas un rapport "spécial gagnant" ne peut être réglé à la combinaison du cheval classé deuxième avec l'un quelconque des chevaux non partants.

      B. - Arrivée avec "dead heat" :

      a) Dans le cas d'arrivée "dead heat", s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables du même type de pari ;

      b) Dans le cas d'arrivée "dead heat" de trois chevaux ou plus à la première place, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables, tous les paris "couplé gagnant" correspondants sont remboursés ;

      c) En cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place, s'il n'y a aucune mise sur la combinaison "couplé gagnant", la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés premier et troisième. A défaut de mises sur ces combinaisons, tous les paris "couplé gagnant" sont remboursés ;

      d) En cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons comportant le cheval classé premier, la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes "dead heat".

      En aucun cas un rapport "spécial gagnant" ne peut être réglé à une combinaison de l'un des chevaux classés deuxièmes avec l'un quelconque des chevaux non-partants.

      3. Pari "couplé placé" avec ou sans "dead heat" :

      S'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons "couplé placé", le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons "couplé placé" payables. A défaut de mises sur aucune des combinaisons "couplé placé" payables, tous les paris "couplé placé" sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 44, alinéa c), ci-dessus.

      4. Course reportée :

      Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "couplé" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.

      Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "couplé" sont remboursés.

    • Article 47

      Version en vigueur du 17/06/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 juin 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 mai 2012 - art. 4

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé gagnant hippodrome"" ou "Couplé placé hippodrome" peuvent être organisés.

      Un pari "Couplé gagnant hippodrome" ou "Couplé placé hippodrome" consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome".

      Un pari "Couplé gagnant hippodrome" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.

      Toutefois, la société de courses a la possibilité quel que soit le nombre de partants et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.

      Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

      Un pari "Couplé placé hippodrome" est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 48-1

      Version en vigueur du 18/06/2006 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 juin 2006 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 15 juin 2006 - art. 2, v. init.

      Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris "Couplé ordre international" pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel.

      Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 48.2 à 48.4 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 41 à 42 et 44 à 46 ci-dessus.

      Un pari "Couplé ordre international" consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

      L'enregistrement des paris est limité aux postes d'enregistrement et services du Pari mutuel urbain ainsi qu'aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité.

    • Article 48-1-2

      Version en vigueur du 17/03/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 mars 2008 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 11 mars 2008 - art. 5, v. init.

      Ecurie. - Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font "écurie".

      Si plusieurs chevaux de l'écurie sont classés parmi les deux premières places de l'épreuve, ils sont considérés comme "dead heat" pour la détermination des permutations payables sous réserve qu'ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.

      Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 48-3

      Version en vigueur du 17/03/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 mars 2008 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 11 mars 2008 - art. 6, v. init.

      Le montant des paris remboursés et des prélèvements en vigueur dans le pays où la course se déroule est défalqué du total des enjeux pour obtenir la masse à partager.

      1. Cas d'arrivée normale :

      Dans le cas d'une seule permutation payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur cette permutation.
      2. Cas d'arrivée "dead heat" :

      Dans les cas de plusieurs permutations payables, la masse à partager est :

      1. Soit divisée en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

      2. a) Soit diminuée du montant des mises sur la ou les permutations payables. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle "bénéfice à répartir", est, sous réserve des dispositions du 2 b ci-dessous, divisé en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

      b) Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l'article 48.1.2 ci-dessus, les mises sur les diverses permutations payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport unique.


      Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 48-4

      Version en vigueur du 02/05/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 02 mai 2014 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 9

      Cas particuliers.

      1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari " Couplé ordre international " , il n'y a aucune mise sur la permutation des deux premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou, dans le cas d'arrivée " dead heat " de deux chevaux ou plus à la première ou à la deuxième place, s'il n'y a aucune mise sur aucune des permutations payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      2. Dans le cas d'arrivée " dead heat ", s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Couplé ordre international " organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée portée à la connaissance des parieurs.

      3. Tous les paris "Couplé ordre international" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari.

      4. Si le total des mises gagnantes est inférieur au minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu visé à l'article 14 auquel ce pari est enregistré.

      La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Couplé ordre international organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée déterminée portée à la connaissance des parieurs.

      5. Lorsqu'une course sur laquelle fonctionne le pari "Couplé Ordre International" compte moins de deux chevaux à l'arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 49

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "super-couplé" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

      Un pari "super-couplé" consiste à désigner trois chevaux ou plus d'une même course.

      On considère chaque pari "super-couplé" comme composé de combinaisons unitaires distinctes : les unes formées par les combinaisons deux à deux des chevaux désignés, et les autres par les combinaisons de ces mêmes chevaux pris trois à trois.

      Ce pari est payable à un rapport dit "rapport couplé", si deux des chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée et sauf cas prévus aux articles 52 et 57.

      En outre, lorsque trois des chevaux désignés occupent les trois premières places de l'épreuve sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée, le pari donne lieu au paiement du rapport "super-couplé".

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 50

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Minimum d'enjeu. - Limitation des enjeux. - Il est fixé une unité de base pour chaque combinaison unitaire englobée dans un pari "super-couplé". Il s'ensuit que l'enjeu minimal engagé sur un pari "super-couplé", correspondant à une formule comportant trois chevaux désignés, est égal à quatre fois l'unité de base.

      Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur une même combinaison unitaire, qu'elle soit englobée dans un pari minimal de trois chevaux ou dans une formule "super-couplé" combiné ou "champ", un enjeu total supérieur à cinquante fois l'unité de base fixée pour la combinaison unitaire.

      En cas de non-observation de cette disposition, les parieurs se verront refuser le règlement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 51

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Dead heat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat" les combinaisons payables sont les suivantes :

      a) Dans le cas d'arrivée "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables au rapport "couplé" sont toutes les combinaisons comportant deux des chevaux classés premiers.

      Les combinaisons bénéficiant du rapport "super-couplé" sont les combinaisons des chevaux classés premier pris trois à trois.

      b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la troisième place, la combinaison payable au rapport "couplé" est la combinaison comportant les deux chevaux classés premier.

      Les combinaisons bénéficiant du rapport "super-couplé" sont les combinaisons des deux chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "couplé" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier et l'un quelconque des chevaux classés deuxième.

      Les combinaisons bénéficiant du rapport "super-couplé" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier et deux des chevaux classés deuxième.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, la combinaison payable au rapport "couplé" est la combinaison comportant le cheval classé premier et le cheval classé deuxième.

      Les combinaisons bénéficiant du rapport "super-couplé" sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec l'un quelconque des chevaux classés à la troisième place.

    • Article 52

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Chevaux non partants

      a) Sont remboursées les combinaisons unitaires dont aucun des chevaux n'a pris part à la course.

      b) Lorsqu'une combinaison unitaire de trois chevaux comporte deux chevaux non partants et l'un des chevaux classés premier, ou lorsqu'une combinaison unitaire de deux chevaux comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés premier, elle donne droit au paiement du rapport spécial défini à l'article 54 ci-dessous.

      En aucun cas les combinaisons comportant des chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier ne donnent lieu au paiement d'un rapport spécial.

      c) Lorsqu'une combinaison unitaire de trois chevaux comporte un cheval non partant, elle donne droit au paiement du rapport "couplé" lorsque les deux chevaux de la combinaison qui ont participé à la course sont classés premier et deuxième de l'épreuve.

      d) La règle b ci-dessus ne s'applique pas à la formule "champ total de deux chevaux de base" prévue à l'article 55 ci-dessous et dont les deux chevaux de base ont été non-partants. Dans ce cas, la formule correspondante est remboursée.

    • Article 53

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux. Après déduction du montant des paiements effectués au rapport spécial, en application des articles 52 (§ b et c) et 54, on obtient la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      1. Cas d'arrivée normale :

      Dans le cas d'une seule combinaison des deux premiers chevaux classés et d'une seule combinaison des trois premiers chevaux classés, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé" est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est partagé en deux parties égales.

      La première moitié est répartie au prorata des mises sur la combinaison des deux premiers chevaux classés. Le quotient ainsi obtenu, majoré de l'unité de mise, constitue le rapport "couplé" brut.

      L'autre moitié est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison des trois premiers chevaux classés. Le quotient ainsi obtenu, majoré de l'unité de mise, constitue le rapport "super-couplé" brut.

      Tout pari "super-couplé" ne comportant que les deux premiers chevaux classés a droit au rapport "couplé". Tout pari "super-couplé" comportant les trois premiers chevaux classés a droit à un rapport égal à la somme du rapport "couplé" et du rapport "super-couplé".

      2. Cas d'arrivée "dead heat" :

      a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables, aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé", est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en deux parties égales.

      La première moitié, affectée aux combinaisons de deux chevaux comportant deux des chevaux classés "dead heat" à la première place, est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports "couplé" bruts pour chacune des combinaisons de deux chevaux classés "dead heat" à la première place.

      La seconde moitié, affectée aux combinaisons de trois chevaux comportant trois des chevaux classés "(dead heat" à la première place, est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts "super-couplé'" pour chacune des combinaisons de trois chevaux classés "dead heat" à la première place.

      Tout pari "super-couplé" ne comportant que deux des chevaux classés "dead heat" à la première place a droit au rapport "couplé" de la combinaison correspondante. Tout pari "super-couplé" comportant au moins trois des chevaux classés "dead heat" à la première place a droit à un rapport égal à la somme des rapports "couplé" correspondant aux couples des chevaux de la combinaison classés premier et majoré des rapports "super-couplé" correspondant aux combinaisons trois à trois des chevaux classés "dead heat" à la première place désignés dans le pari.

      b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la troisième place, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables, aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé", est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en deux parties égales.

      La première moitié, affectée à la combinaison des deux chevaux classés "dead heat" à la première place, est répartie au prorata du nombre des mises sur cette combinaison payable. Le quotient ainsi obtenu, augmenté de l'unité de mise, constitue le rapport "couplé" brut pour cette combinaison.

      La seconde moitié, affectée aux combinaisons comportant les deux chevaux classés "dead heat" à la première place et l'un des chevaux classés à la troisième place, est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts "super-couplé" pour cette combinaison.

      Tout pari "super-couplé" ne comportant que les deux chevaux classés "dead heat" à la première place a droit au rapport "couplé". Tout pari "super-couplé" comportant les deux chevaux classés "dead heat" à la première place et au moins l'un des chevaux classés à la troisième place a droit à la somme du rapport "couplé" et des rapports "super-couplé" correspondant à ces combinaisons.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables, aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé", est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en deux parties égales.

      La première moitié, affectée aux combinaisons comportant le cheval classé premier et l'un des chevaux classés deuxième "dead heat", est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports "couplé" bruts pour chacune des combinaisons payables correspondantes.

      La seconde moitié, affectée aux combinaisons comportant le cheval classé premier et deux chevaux classés deuxième "dead heat" est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports "super-couplé" bruts pour ces combinaisons.

      Tout pari "super-couplé" comportant le cheval classé premier et un seulement des chevaux classés "dead-heat" à la deuxième place a droit au rapport "couplé" de la combinaison correspondante.

      Tout pari "super-couplé" comportant le cheval classé premier et au moins deux des chevaux classés "dead heat" à la deuxième place a droit à un rapport égal à la somme des rapports "couplé" des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés "dead heat" à la deuxième place, désignés dans le pari, et majoré des rapports "super-couplé" des combinaisons du cheval classé premier avec les chevaux classés deuxième "dead heat" pris deux à deux, désignés dans le pari.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, le montant total des mises sur les diverses combinaisons payables, aussi bien au rapport "couplé" qu'au rapport "super-couplé", est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en deux parties égales.

      La première moitié, affectée à la combinaison du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, est répartie au prorata du nombre de mises sur cette combinaison. Le quotient ainsi obtenu, augmenté de l'unité de mise, constitue le rapport "couplé" brut pour la combinaison des deux chevaux classés aux deux premières places.

      La seconde moitié, affectée aux combinaisons comportant les deux premiers chevaux classés aux deux premières places et l'un quelconque des chevaux classés "dead heat" à la troisième place, est à son tour divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts "super-couplé" pour ces combinaisons.

      Tout pari "super-couplé" ne comportant que les deux chevaux classés aux deux premières places a droit au rapport "couplé".

      Tout pari "super-couplé" comportant les deux chevaux classés aux deux premières places et au moins l'un des chevaux "dead heat" à la troisième place a droit à la somme du rapport "couplé" et des rapports "super-couplé" des combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places avec chacun des chevaux classés troisièmes "dead heat", désignés dans le pari.

    • Article 54

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Rapport spécial. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial prévu à l'article 52, paragraphe b) ci-dessus est égal au rapport "simple gagnant" du cheval classé premier entrant dans la combinaison, sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessous.

      b) Le rapport spécial net ne doit pas être supérieur au rapport net "couplé".

      Dans les cas de "dead heat", chaque rapport spécial net ne doit pas être supérieur au plus petit rapport net "couplé" comportant le même cheval classé à la première place ou au plus grand rapport net "couplé" s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

      S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que les rapports spéciaux payés aux parieurs soient égaux aux rapports "couplé" correspondants.

      c) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux payés aux parieurs ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19.

      La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" sont remboursés.

    • Article 55

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "super-couplé" soit sous forme d'un pari minimum combinant trois des chevaux partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

      Un pari minimum de trois chevaux englobe quatre combinaisons unitaires : les trois combinaisons obtenues en combinant les trois chevaux deux à deux et la combinaison formée de l'ensemble des trois chevaux.

      Une formule combinée englobe l'ensemble des combinaisons unitaires qui peuvent être formées en combinant à la fois trois à trois et deux à deux un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Ainsi une formule combinée comportant K chevaux sélectionnés englobe

      (K + 1) x K x (K - 1) / 6 combinaisons unitaires

      Une formule "champ total de deux chevaux" englobe : d'une part, l'ensemble des paris unitaires combinant trois à trois les deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants ; d'autre part, l'ensemble des paris unitaires combinant deux à deux chacun des chevaux de base avec tous les autres chevaux officiellement partants ; enfin, la combinaison des deux chevaux de base entre eux.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe ainsi . (3N - 5) combinaisons unitaires.

      La valeur des formules "champ total de deux chevaux de base" est déterminée dès qu'est connu le nombre de chevaux déclarés partants. Cette valeur ne peut plus être modifiée, même si avant le départ de la course certains chevaux sont retirés.

      Une formule "champ partiel de deux chevaux" englobe d'une part, l'ensemble des paris unitaires combinant trois à trois les deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement partants, désignés par le parieur ; d'autre part, l'ensemble des paris unitaires combinant deux à deux l'un ou l'autre des chevaux de base avec la sélection des autres chevaux officiellement partants ; enfin, la combinaison des deux chevaux de base entre eux. Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base" englobe ainsi (3P + 1) combinaisons unitaires.

      Ceux des paris unitaires englobés dans une formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 52 relatif aux chevaux non partants.

    • Article 56

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants)

      - tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont l'indication du numéro de l'épreuve ou du numéro d'un des chevaux portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé ;

      - tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu ;

      - tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.

    • Article 57

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Cas particulier. - a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "super-couplé" et dans le cas d'une arrivée "dead heat" il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons donnant droit à un rapport "super-couplé", la part du bénéfice à répartir afférente à cette combinaison est répartie dans des proportions égales entre les autres combinaisons donnant également droit à un rapport "super-couplé".

      S'il n'y a aucune mise sur la combinaison donnant droit au rapport "super-couplé", ou en cas d'arrivée "dead heat", sur aucune des combinaisons donnant droit à un rapport "super-couplé", le bénéfice à répartir affecté au calcul de ce rapport est réparti au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et cinquième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et sixième ; et ainsi de suite.

      A défaut de mises sur l'une quelconque des combinaisons comportant les deux premiers chevaux classés, les rapports "couplé" et "super-couplé" sont calculés en répartissant la masse à partager sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième ; ou à défaut premier, troisième et cinquième, etc. ; enfin à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième ou à défaut, deuxième, troisième et cinquième, etc.

      Si un cheval est non-partant et qu'il y a des mises sur la combinaison des chevaux classés aux deux premières places et du cheval non partant, donnant droit au paiement d'un rapport "couplé" sur la combinaison des deux premiers chevaux classés et si dans cette même épreuve les combinaisons payables "super-couplé", par application des deux paragraphes ci-dessus, ne comportent pas les chevaux classés aux deux premières places, des rapports "couplé" seront établis pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places et pour la combinaison des chevaux classés premier et troisième ou à défaut, pour la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième si ces chevaux interviennent dans les combinaisons "super-couplé" payables.

      Dans ces cas, les rapports "couplé" sont calculés en application des mêmes dispositions que pour les cas d'arrivée "dead heat".

      A défaut de mises sur des combinaisons comportant au moins deux des trois premiers chevaux classés, tous les paris "super-couplé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 52 ci-dessus.

      Toutefois, si la course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison des trois chevaux classés, la masse à partager est affectée en totalité à la détermination du rapport "couplé" pour toutes les combinaisons comportant les deux premiers chevaux classés ou à défaut pour toutes les combinaisons comportant les chevaux classés premier et troisième, ou enfin à défaut pour toutes les combinaisons comportant les chevaux classés deuxième et troisième. A défaut de mises sur ces combinaisons, tous les paris "super-couplé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 52 ci-dessus.

      De même lorsqu'une course dans laquelle fonctionne le pari "super-couplé" ne comporte que deux chevaux à l'arrivé, la totalité de la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons comportant ces deux chevaux. Dans ce cas, il n'y a pas de rapport "super-couplé". A défaut de mises sur la combinaison des deux chevaux classés ou encore lorsque la course sur laquelle fonctionne le pari "super-couplé" ne comporte qu'un seul cheval classé à l'arrivée, tous les paris "super-couplé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 52 ci-dessus.

      b) En aucun cas un rapport spécial "simple gagnant" n'est réglé aux parieurs ayant désigné le cheval classé deuxième avec des chevaux non partants.

      c) En cas de "dead heat", lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "super-couplé" il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons donnant droit au rapport "couplé", le bénéfice à répartir affecté à cette combinaison est réparti dans des proportions égales entre les autres combinaisons donnant droit au rapport "couplé".

      d) Course reportée :

      Si par décision des commissaires une course est reportée, tous les paris "super-couplé" sur cette course sont normalement exécutés.

      Si la course est reportée à une autre date, les parieurs qui le désirent peuvent obtenir l'annulation et le remboursement total des paris enregistrés, à condition d'en informer le poste d'enregistrement où ils les ont primitivement engagés, au plus tard à 11 h 30 le jour où la course reportée est recourue.

      En aucun cas de nouveaux paris "super-couplé" ne sont enregistrés sur l'épreuve reportée. Les paris maintenus sur celle-ci sont exécutés sur les chevaux y prenant part. Les paris "super-couplé" comportant des chevaux ne participant pas à la course recourue pour quelque cause que ce soit sont traités selon les dispositions ci-dessus relatives aux chevaux non partants.

    • Article 49

      Version en vigueur du 11/11/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 octobre 2001 - art., v. init.

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés 2 sur 4 peuvent être organisés.

      Un pari 2 sur 4 consiste à désigner deux chevaux d'une même course. Un pari 2 sur 4 est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des quatre premières places de l'épreuve. Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 50

      Version en vigueur du 07/08/1995 au 16/11/2011Version en vigueur du 07 août 1995 au 16 novembre 2011

      Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 1 juillet 1995 - art. 1

      Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même pari 2 sur 4 unitaire, y compris ceux englobés dans une formule combinée ou champ, un enjeu total supérieur à cent fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.

      En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement ou le remboursement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 51

      Version en vigueur du 14/06/1993 au 30/11/2017Version en vigueur du 14 juin 1993 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 7 mai 1993 - art. 2

      Dead heat . - Dans le cas d'arrivée dead heat , les combinaisons payables sont les suivantes

      a) Dans le cas de dead heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables au rapport 2 sur 4 sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers.

      b) Dans le cas de dead heat de trois chevaux classés à la première place et d'un ou, éventuellement, de plusieurs chevaux classés dead heat à la quatrième place, les combinaisons 2 sur 4 payables sont, d'une pan, les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers et, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés dead heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la quatrième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead heat à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport 2 sur 4.

      c) Dans le cas de dead heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons 2 sur 4 payables sont, d'une part, la combinaison des deux chevaux classés dead heat à la première place, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés dead heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place, enfin toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés troisièmes.

      d) Dans le cas de dead heat de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons 2 sur 4 payables sont la combinaison des deux chevaux classés dead heat à la première place ; les combinaisons de chacun des deux chevaux classés dead heat à la première place avec le cheval classé troisième ; les combinaisons de chacun des deux chevaux classés dead heat à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes et les combinaisons du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead heat à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport 2 sur 4.

      e) Dans le cas de dead heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons 2 sur 4 payables sont, d'une part, la combinaison du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes, d'autre part, toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés deuxièmes.

      f) Dans le cas de dead heat de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons 2 sur 4 payables sont celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés quatrièmes, celle des deux chevaux classés deuxièmes et celles de chacun des chevaux classés deuxièmes avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead heat à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport 2 sur 4.

      g) Dans le cas de dead heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons 2 sur 4 payables sont celle du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième ; celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes ; celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes ; celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés troisièmes.

      h) Dans le cas de dead heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons 2 sur 4 payables sont, celle du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième ; celle du cheval classé premier avec le cheval classé troisième ; celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés quatrièmes ; celle du cheval classé deuxième avec le cheval classé troisième celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés quatrièmes ; celles du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun ras, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead heat à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport 2 sur 4.

    • Article 52

      Version en vigueur du 15/03/2003 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 mars 2003 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 20 février 2003 - art. 3, v. init.

      I. - Chevaux non partants. - a Sont remboursées les combinaisons 2 sur 4 dans lesquelles les deux chevaux ont été non partants.

      b) Lorsqu'une combinaison 2 sur 4 comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les quatre premiers à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport spécial placé défini à l'article 53 (§ 2, a et c ci-dessous.

      c) Toutefois, les dispositions du paragraphe b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 54 (b) ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

      II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "2 sur 4 de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

      Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

      Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.

    • Article 53

      Version en vigueur du 29/06/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 juin 2011 - art. 10

      Calcul des rapports.

      1. Cas des courses sans chevaux non partants :

      Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      La masse à partager ainsi obtenue est divisée par le total des mises sur les différentes combinaisons payables pour obtenir le rapport brut 2 sur 4.

      2. Cas des courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants :

      a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le montant des enjeux correspondant aux paris "2 sur 4 comportant, après prise en compte du cheval de complément désigné par le parieur, si celui-ci a utilisé cette faculté conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, un cheval non partant est déduit du montant total des enjeux.

      b) Le calcul du rapport 2 sur 4 s'effectue à partir de la masse d'enjeux 2 sur 4 en application des dispositions du paragraphe I ci-dessus ;

      c) Le rapport spécial placé visé à l'article 52 b ci-dessus est calculé comme suit :

      - après avoir défalqué la déduction proportionnelle sur enjeux de la " masse d'enjeux transformés ", on obtient la " masse à partager transformée " ;

      - la " masse à partager transformée " est divisée par le total des mises sur les différentes combinaisons " 2 sur 4 " comportant un cheval non-partant et l'un des chevaux classés aux quatre premières places de la course pour obtenir le rapport brut " spécial placé ".

    • Article 54

      Version en vigueur du 05/10/2002 au 30/11/2017Version en vigueur du 05 octobre 2002 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 juillet 2002 - art. 3, v. init.

      Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris 2 sur 4 soit sous forme de combinaisons unitaires combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites combinées et champ.

      a) Les formules combinées

      Elles englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Si le parieur désigne K chevaux, sa formule englobe :

      K x (K - 1)

      _____________

      2
      paris 2 sur 4 ;

      b) Les formules champ d'un cheval :

      Les formules champ total d'un cheval englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le champ total englobe (N - I) paris 2 sur 4.

      Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l'enregistrement du pari.

      Les valeurs des formules champ total sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux figurant sur la liste officielle du pari mutuel urbain. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si, avant le départ de la course, certains chevaux sont retirés.

      Les formules champ partiel d'un cheval englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P chevaux, le champ partiel englobe P paris 2 sur 4.

      c) Ceux des paris, englobés dans une formule, qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course, sont traités selon les dispositions de l'article 52 ci-dessus.

    • Article 55

      Version en vigueur du 31/01/2013 au 30/11/2017Version en vigueur du 31 janvier 2013 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 4

      1. Tous les paris 2 sur 4 sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.

      2. S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons 2 sur 4 payables, tous les paris 2 sur 4 sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visés à l'article 52 b ci-dessus.

      3. S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "2 sur 4" payables visées à l'article 52 (b), tous les paris "2 sur 4" comportant un cheval non partant sont remboursés.

    • Article 58-1

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Pour deux épreuves, consécutives ou non, d'une même réunion désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Quadrio" peuvent être organisés.

      Un pari "Quadrio" consiste à désigner quatre chevaux : deux sur la première course support du pari "Quadrio", deux sur la seconde course support du pari "Quadrio", et à préciser pour les deux chevaux de chacune des deux épreuves leur ordre de classement à l'arrivée.

      Une combinaison de quatre chevaux s'entend comme l'ensemble des quatre permutations possibles de quatre chevaux sur deux courses, pris deux à deux.

      Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée, dénommé "4 Ordre", pour les deux épreuves support du "Quadrio" et les trois autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée, dénommé "4 Désordre".

      Il donne lieu à un rapport dit "4 Ordre" si les quatre chevaux choisis occupent les deux premières places de chacune des deux courses support du pari "Quadrio" et si l'ordre stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est conforme à l'ordre exact de classement des chevaux à l'arrivée de ces épreuves.

      Il donne lieu à un rapport dit "4 Désordre" lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée pour l'une au moins des deux épreuves support du pari "Quadrio".

      En outre, toutes les combinaisons de quatre chevaux comportant deux chevaux classés aux deux premières places de l'une des épreuves support au pari "Quadrio" et un cheval classé à l'une des deux premières places de l'autre épreuve support du "Quadrio", quel que soit l'ordre stipulé par le parieur, et un cheval classé à un rang supérieur à la deuxième place donnent lieu à un rapport dit "3 Chevaux", sauf cas prévu à l'article 58.9.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 58-2

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "Quadrio unitaire", y compris ceux englobés dans une formule "Combinée" ou "Champ", un enjeu total supérieur à 100 fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 58-3

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      I. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables au rapport "4 Ordre" ou "4 Désordre" sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la première place sur une des deux courses support du pari "Quadrio et d'une arrivée normale sur l'autre course, les combinaisons payables au rapport "4 Ordre" ou "4 Désordre" sont toutes les combinaisons comportant les chevaux classés premiers, pris deux à deux, de la course comportant l'arrivée "dead heat, avec le cheval classé premier et le cheval classé deuxième de l'autre épreuve support du pari "Quadrio".

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact dénommé rapport "4 Ordre" comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier de l'épreuve comportant une arrivée normale a été désigné à la première place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact dénommé rapport "4 Désordre" comporte les deux permutations dans lesquelles, sur l'épreuve comportant une arrivée normale, le cheval classé premier a été désigné à la deuxième place.

      b) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus classés à la deuxième place sur une des deux courses support du pari "Quadrio et d'une arrivée normale sur l'autre course, les combinaisons payables au rapport "4 Ordre" ou "4 Désordre" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier et l'un quelconque des chevaux classés deuxièmes de la course comportant l'arrivée "dead heat avec le cheval classé premier et le cheval classé deuxième de l'autre épreuve support du pari "Quadrio".

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact dénommé rapport "4 Ordre" correspond à la permutation dans laquelle le cheval classé premier de la course comportant l'arrivée "dead heata été désigné à la première place avec le cheval classé premier et le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place sur l'autre épreuve.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact dénommé rapport "4 Désordre" comporte les trois permutations dans lesquelles le cheval classé premier de la course comportant l'arrivée "dead heat a été désigné à la deuxième place et/ou les chevaux classés aux deux premières places de la seconde épreuve ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la première place sur chacune des deux courses support du pari "Quadrio, les combinaisons payables au rapport "4 Ordre" ou "4 Désordre" sont toutes les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris deux à deux dans chacune des deux épreuves, support du pari "Quadrio".

      Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique pour les quatre ordres de classement possibles des quatre chevaux entrant dans la même combinaison.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la première place sur une des deux courses, support du pari "Quadrio et d'une "dead heat de deux chevaux ou plus classés à la deuxième place sur l'autre course, les combinaisons payables au rapport "4 Ordre" ou "4 Désordre" sont toutes les combinaisons comportant les chevaux classés premiers, pris deux à deux, de la course comportant l'arrivée "dead heat à la première place avec le cheval classé premier et l'un quelconque des chevaux classés deuxième de la course comportant l'arrivée "dead heat" à la seconde place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact dénommé rapport "4 Ordre" comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier de la course comportant l'arrivée "dead heat à la seconde place a été désigné premier.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact dénommé rapport "4 Désordre" comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier de la course comportant l'arrivée "dead heat à la seconde place a été désigné deuxième.

      e) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la deuxième place sur chacune des deux courses, support du pari "Quadrio", les combinaisons payables à un rapport "4 Ordre ou "4 Désordre" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier et l'un quelconque des chevaux classés deuxième d'une des épreuves, avec le cheval classé premier et l'un quelconque des chevaux classés deuxième de l'autre épreuve, support du pari "Quadrio".

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact dénommé "4 Ordre" correspond à la permutation dans laquelle le cheval classé premier de chacune des deux épreuves a été désigné à la première place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact dénommé "4 Désordre" comporte les trois permutations dans lesquelles un des chevaux au moins classé premier de chacune des deux épreuves a été désigné à la deuxième place.

      II. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables au rapport "3 Chevaux" sont les suivantes, sauf cas prévu à l'article 58.9 :

      a) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la première place sur l'une ou les deux courses, support du pari "Quadrio, les combinaisons payables au rapport "3 Chevaux" sont toutes les combinaisons comportant deux chevaux classés à la première place sur l'une des courses avec un cheval classé soit à la première, soit à la deuxième place et un cheval classé à un rang supérieur à la deuxième place sur l'autre course, ou les combinaisons comportant un des chevaux classés à la première place et un cheval classé a un rang supérieur à la deuxième place sur l'une des courses avec les chevaux classés à la première et à la deuxième place sur l'autre course.

      b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la deuxième place sur l'une ou les deux courses support du pari "Quadrio et en l'absence d'une arrivée "dead heat à la première place sur l'une de ces deux courses, les combinaisons payables au rapport "3 Chevaux sont toutes les combinaisons comportant deux chevaux classés aux deux premières places sur l'une des deux courses avec un des chevaux classés à l'une des deux premières places de l'autre course.

      c) Les combinaisons entre elles des deux chevaux classés "dead heat" à la deuxième place sur une des courses servant de support au pari "Quadrio" avec un cheval classé soit premier, soit deuxième et un cheval classé à un rang supérieur à la deuxième place de l'autre course ne donnent pas lieu au paiement du rapport "3 Chevaux".

    • Article 58-4

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Cas de chevaux non partants.

      I. - a) Les combinaisons "Quadrio" comportant deux chevaux non partants sont remboursées.

      b) Lorsqu'une combinaison "Quadrio" comporte un cheval non partant parmi les quatre chevaux désignés, elle donne droit à deux fois le rapport "3 Chevaux, sous réserve que, dans la course support du "Quadrio" comportant le non-partant, le cheval ayant participé à la course ait été classé à l'une des deux premières places de l'arrivée et que, dans la seconde épreuve, support du pari "Quadrio", les chevaux ayant participé à la course aient été classés aux deux premières places de l'arrivée.

      c) Toutefois, les règles énoncées au paragraphe b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "Champ total et "Champ partiel prévues à l'article 58.8 dont le cheval de base sur une ou deux courses est non partant. Dans ce cas, la formule correspondante est remboursée.

      II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Quadrio" de désigner un cheval de complément par course support du pari "Quadrio", conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

      Dans ce cas, les dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté s'entendent au sens d'une application à chacune des courses support du pari "Quadrio" prises séparément et les termes "combinaisons ou paris unitaires au sens des chevaux désignés par le parieur, pris deux à deux, sur une même course et les termes "formule combinée, "Champ partiel" ou Champ total" au sens de l'ensemble des chevaux désignés par le parieur sur une même course.

      Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné sur une course, support du pari "Quadrio", est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la même course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

      Si un parieur a désigné sur une des courses, support du pari "Quadrio", un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant de cette course, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants sur la même course, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.

    • Article 58-5

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Calcul des rapports.

      Le montant des paris remboursés, des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux est défalqué du montant total des enjeux. On obtient ainsi la masse à partager "Quadrio".

      30 % de cette masse à partager appelés masse à partager "4 Ordre" sont affectés au calcul du rapport "4 Ordre".

      25 % de cette masse à partager appelés masse à partager "4 Désordre" sont affectés au calcul du rapport "4 Désordre".

      45 % de cette masse à partager appelés masse à partager "3 Chevaux sont affectés au calcul du rapport "3 Chevaux".

      I. - Rapport "4 Ordre" :

      a) Dans le cas d'arrivée normale et dans les cas d'arrivées "dead heat" prévus aux paragraphes a, b, d et e de l'article 58.3-I ci-dessus, la masse à partager "4 Ordre" est répartie au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons payables.

      Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut à payer pour la ou chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions des articles 58.6 et 58.7 ci-dessous.

      b) Dans le cas d'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe c de l'article 58.3-I ci-dessus, la masse à partager "4 Ordre" et "4 Désordre" est cumulée pour constituer une masse à partager commune.

      La masse à partager ainsi obtenue est répartie au prorata du nombre de mises sur les combinaisons payables.

      Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut à payer pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 58.7 ci-dessous.

      II. - Rapport "4 Désordre" :

      a) Dans le cas d'arrivée normale et dans le cas d'arrivée "dead heat, prévus aux paragraphes a, b, d et e de l'article 58.3-I ci-dessus, la masse à partager "4 Désordre" est répartie au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons payables.

      Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut à payer pour la ou chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions des articles 58.6 et 58.7 ci-dessous.

      b) Rapport minimum "4 désordre :
      Lorsque les dispositions du paragraphe a ci-dessus sont appliquées après celles du paragraphe IV ci-dessous et que cumulativement le rapport "4 Désordre" est inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont faits en application de l'article 58.6 paragraphe d ci-dessous.

      III. - Rapport "3 Chevaux" :
      a) Dans le cas d'arrivée normale et dans le cas d'arrivée "dead heat", la masse à partager "3 Chevaux" est répartie au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons payables.

      Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut à payer pour la ou chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 58.7 ci-dessous.

      b) Rapport minimum "3 Chevaux" :

      Si l'application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus conduit à un rapport "3 Chevaux" inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont effectués en application du paragraphe IV ci-dessous.

      IV. :
      La masse à partager "Quadrio" est diminuée du montant des paiements à 1,10 euro des combinaisons "3 Chevaux" et est répartie de la manière suivante :

      30/55 du solde de cette masse à partager sont affectés au calcul du rapport "4 Ordre" ;

      25/55 du solde de cette masse à partager sont affectés au calcul du rapport "4 Désordre" ;

      Le calcul des rapports "4 Ordre" et "4 Désordre" s'effectue en application des dispositions des paragraphes I et II de l'article 58.5 ci-dessus et des paragraphes a et b de l'article 58.6 ci-dessous, en supprimant les références à l'article 58.7 ci-dessous.

    • Article 58-6

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Proportion minimum des rapports "4 Ordre" et "4 Désordre".

      a) Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas d'une arrivée "dead heat", prévu aux paragraphes b et e de l'article 58.3-I ci-dessus pour chaque combinaison de quatre chevaux, le rapport net "4 Ordre" doit être égal au moins à trois fois le rapport net "4 Désordre".

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles du calcul des rapports énoncées à l'article 58.5 ci-dessus, les masses à partager "4 Ordre" et "4 Désordre" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la ou les combinaisons "4 Ordre", s'il y en a plusieurs, est multiplié par trois. Au nombre obtenu, est ajouté le nombre de mises sur la ou les combinaisons "4 Désordre"s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "4 Désordre".

      Le rapport net payé "4 Ordre" est alors égal à trois fois le rapport net "4 Désordre", sous réserve des dispositions de l'article 58.7 ci-dessous.

      b) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévu aux paragraphes a et d de l'article 58.3.I ci-dessus, le rapport net "4 Ordre" doit être égal au moins à deux fois le rapport net "4 Désordre".

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 58.5 ci-dessus, les masses à partager "4 Ordre" et "4 Désordre" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la ou les combinaisons "4 Ordre", s'il y en a plusieurs, est multiplié par deux. Au nombre obtenu, est ajouté le nombre de mises sur la ou les combinaisons "4 Désordre" s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "4 Désordre".

      Le rapport net payé "4 Ordre" est alors égal à deux fois le rapport net "4 Désordre", sous réserve des dispositions de l'article 58.7 ci-dessous.

      c) Lorsque les dispositions des paragraphes a et b ci-dessus sont appliquées après celles de l'article 58.5, paragraphe IV, ci-dessus et que cumulativement le rapport unique brut "4 Désordre" est inférieur à 1,10 euro, le calcul de répartition est effectué en application du paragraphe d ci-dessous.

      d) La masse à partager "Quadrio" est diminuée du montant des paiements à 1,10 euro des combinaisons "4 Désordre" et "3 Chevaux".

      Le solde de cette masse à partager est reparti au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons payables "4 Ordre".

      Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut à payer pour chacune des combinaisons payables "4 Ordre".

      Si ce rapport "4 Ordre" est inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18. Si ce dernier rapport est toujours inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

    • Article 58-7

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Proportion des rapports "4 Désordre" et "3 Chevaux".

      Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas d'une arrivée "dead heat", le rapport net "3 Chevaux" ne peut être supérieur au tiers du rapport net "4 Désordre".

      Lorsque les dispositions ci-dessus sont appliquées dans le cas d'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe c de l'article 58.3-I, les termes rapport net "4 Désordre" s'entendent au sens du rapport unique visé audit paragraphe et les termes masse à partager "4 Désordre au sens des masses à partager ayant servi au calcul de ce rapport unique.

      - Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées aux articles 58.5 et 58.6 ci-dessus, les rapports sont établis conformément aux dispositions des paragraphes a, b et c ci-dessous.

      - Dans le cas visé ci-dessus, lorsque les dispositions de l'article 58.6 sont appliquées après celles de l'article 58.5, les calculs de répartition sont effectués conformément à celles parues au paragraphe d ci-dessous.

      a) Les masses à partager "4 Désordre" et "3 Chevaux" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune. Le nombre de mises sur la ou les combinaisons "4 Désordre, s'il y en a plusieurs, est multiplié par trois. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la ou les combinaisons "3 Chevaux".

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "3 Chevaux".

      b) Si ce rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 euro, le rapport net payé "4 Désordre" est alors égal à trois fois le rapport net "3 Chevaux", sous réserve des dispositions du paragraphe d ci-dessous.

      c) Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont effectués en application des dispositions de l'article 58.5 paragraphe IV ci-dessus.

      d) Si, après application du paragraphe a ci avant, le rapport net "4 Désordre" se trouve supérieur au tiers du rapport net "4 Ordre" dans le cas visé à l'article 58.6, paragraphe a, ou se trouve supérieur à la moitié du rapport net "4 Ordre" dans le cas visé à l'article 58.6, paragraphe b, les calculs de répartition s'effectuent comme suit :

      Les masses à partager "4 Ordre", "4 Désordre" et "3 Chevaux" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.
      Le nombre de mises sur la ou les combinaisons "4 Ordre, s'il y en a plusieurs, est multiplié soit par neuf dans le cas visé à l'article 58.6, paragraphe a, soit par six dans le cas visé à l'article 58.6, paragraphe b.

      Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la ou les combinaisons "4 Désordre" multiplié par trois. A ce total sont ajoutées les mises sur la ou les combinaisons "3 Chevaux", s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "3 Chevaux".

      Si ce rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 euro, le rapport net payé "4 Ordre" est alors égal à neuf fois le rapport net "3 Chevaux" dans le cas visé à l'article 58.6, paragraphe a, ou à six fois le rapport net "3 Chevaux" dans le cas visé à l'article 58.6, paragraphe b, et le rapport net payé "4 Désordre" est alors égal à trois fois le rapport net "3 Chevaux".

      Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont affectés en application des dispositions de l'article 58.5, paragraphe IV, ci-dessus.

    • Article 58-8

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Formules.

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Quadrio" soit sous forme de combinaisons unitaires de quatre chevaux combinant deux des chevaux déclarés partants sur chacune des deux courses supports du pari "Quadrio", soit sous forme de formules dites "combinées ou "Champ".

      Dans ce dernier cas, si le pari "Quadrio" est enregistré par l'intermédiaire de formulaires visés au chapitre 4 bis du titre IV du présent arrêté, le nombre maximum de chevaux pouvant être désignés par formule est porté à la connaissance des parieurs.

      1. Les formules combinées :

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Quadrio" combinant entre eux deux à deux un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur sur chacune des deux courses supports du pari "Quadrio".

      a) Le parieur peut n'engager chaque combinaison de quatre chevaux parmi sa sélection (deux chevaux sur la première course, support du "Quadrio", deux chevaux sur la seconde) que dans un ordre relatif stipulé.

      Si le parieur sélectionne K chevaux sur la première course et K' chevaux sur la seconde course, la formule correspondante dénommée "formule simplifiée englobe :

      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 239 du 14/10/2007 texte numéro 14

      b) S'il désire pour chaque combinaison de quatre chevaux, parmi sa sélection (deux chevaux sur la première course support du "Quadrio, deux chevaux sur la seconde), les deux ordres possibles sur chacune des deux courses, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres englobe, pour une sélection de K chevaux sur la première course et K' chevaux sur la seconde :

      [K x (K - 1)] x [K' x (K' - 1)] paris "Quadrio".

      2. Les formules "Champ d'un cheval" :

      Elles englobent pour chacune des deux courses servant de support au pari "Quadrio" l'ensemble des combinaisons de deux chevaux combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux déclarés partants de la course concernée (Champ total) ou avec une sélection de ces chevaux (Champ partiel).

      Si l'une des deux courses, support du pari "Quadrio" comporte N chevaux officiellement partant, le Champ total d'un cheval de base pour la course concernée englobe (N - 1) combinaisons de deux chevaux en formule simplifiée et 2 x (N - 1) combinaisons de deux chevaux en "formule" dans tous les ordres.

      Le Champ partiel d'un cheval de base avec une sélection de P chevaux sur l'une des courses support du pari "Quadrio" englobe P combinaisons de deux chevaux en formule simplifiée et 2 P combinaisons de deux chevaux en "formule dans tous les ordres.

      Pour les formules "Champ simplifié", total ou partiel sur l'une ou les deux courses support du "Quadrio", le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base dans la course concernée.

      Les formules unitaires, combinées ou champ visées ci-avant s'entendent d'une application par course et peuvent être combinées entre elles au titre des deux courses supports du pari "Quadrio". Dans ce cas, le nombre total de paris "Quadrio englobés par les deux formules est égal au produit des paris "Quadrio englobés par chacune des deux formules.

      Les valeurs des formules "Champ total" sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants sur chacune d'elles par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

    • Article 58-9

      Version en vigueur du 15/10/2007 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 octobre 2007 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 4 octobre 2007 - art. 1, v. init.

      Cas particuliers.

      a) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne le pari "Quadrio", il n'y a aucune mise au rapport "4 Ordre", la masse à partager afférente à ce rapport est affectée à la détermination du rapport "4 Désordre".

      b) S'il n'y a aucune mise au rapport "4 Désordre", la masse à partager afférente à ce rapport est affectée à la détermination du rapport "4 Ordre".

      Dans ce cas, le rapport net "4 Ordre doit être égal au moins à neuf fois le rapport net 3 Chevaux dans le cas d'une des arrivées visées à l'article 58.6 a ou à six fois dans celles visées à l'article 58.6 b.

      Si cette condition n'est pas satisfaite, les calculs des rapports sont effectués selon les dispositions de l'article 58.7 d ci-dessus en supprimant les références au rapport "4 Désordre".

      Par dérogation au dernier alinéa de l'article précité, si le rapport unique visé est inférieur à 1,10 euro, la masse à partager "Quadrio" est diminuée des paiements à 1,10 euro des combinaisons "3 Chevaux" et le solde ainsi obtenu est reparti au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons payables "4 Ordre".

      c) S'il n'y a aucune mise au rapport "4 Ordre" et aucune mise au rapport "4 Désordre", le total des masses à partager afférentes à ces rapports est affecté à la détermination du rapport "3 Chevaux".

      d) S'il n'y a aucune mise au rapport "3 Chevaux", la masse à partager afférente à ce rapport est affectée à la détermination du rapport "4 Désordre".

      e) S'il n'y a aucune mise aux rapports "4 Ordre", "4 Désordre" et "3 Chevaux", tous les paris "Quadrio" sont remboursés.

      f) Lorsqu'une course, support du pari "Quadrio ne comporte qu'un seul cheval classé à l'arrivée, le total de la masse à partager "4 Ordre" et "4 Désordre" est affectée à la détermination du rapport "3 Chevaux".

      g) Lorsque les deux courses, support du pari "Quadrio", ne comportent qu'un seul cheval classé à l'arrivée, tous les paris "Quadrio" sont remboursés.

      h) Lorsque aucun cheval n'est classé à l'arrivée d'une des courses supports du pari "Quadrio", tous les paris "Quadrio" sont remboursés.

      Course reportée.

      Si, par décision des commissaires, l'une des courses servant de support au pari "Quadrio" est reportée et courue le même jour, tous les paris "Quadrio" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.

      Si l'une des courses au moins servant de support au pari "Quadrio" est reportée à une autre date ou annulée, tous les paris "Quadrio" sont remboursés.

    • Article 58

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "super jumelé" peuvent être organisés.

      Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

      Ils sont soumis aux dispositions des articles 49 à 57. Toutefois, les références au pari "couplé" sont remplacées par des références au pari "jumelé" et les références au pari "super-couplé" sont remplacées par des références au pari "super jumelé".

      Par dérogation au paragraphe d de l'article 57, si une course sur laquelle ont été enregistrés des paris "super-jumelé" est reportée à une autre date, ces paris sont remboursés.

    • Article 59

      Version en vigueur du 27/01/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 janvier 2008 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 14 janvier 2008 - art. 2, v. init.

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris "tiercé", pouvant être également dénommés "Classic tiercé", peuvent être organisés.

      Un pari "tiercé" consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

      Une combinaison, de trois chevaux s'entend comme l'ensemble des six permutations possibles de trois chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les cinq autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée.

      Un pari "tiercé" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévus aux articles 62 et 68. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans l'ordre inexact" ou "de base", lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 60

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 16/11/2011Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 16 novembre 2011

      Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 2

      Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "tiercé" unitaire y compris ceux englobés dans une formule "combinée" ou "champ", un enjeu total supérieur à vingt fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 61

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)

      Dead beat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons gagnantes du parti "tiercé" sont les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois par trois. Pour chaque combinaison il y a un rapport unique pour les six ordres de classement possibles des trois chevaux entrant dans la même combinaison.

      b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont les combinaisons des deux chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique dans l'ordre exact pour les deux permutations possibles dans lesquelles les deux chevaux classés premier ont été désignés aux deux premières places. Il y a un rapport de base unique pour les quatre permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés troisième a été désigné soit à la première, soit à la deuxième place.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont chacune des combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxième pris deux à deux. Pour chaque combinaison il y a un rapport unique dans l'ordre exact pour les deux permutations possibles dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place. Il y a un rapport de base unique pour les quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième place.

      d) Dans le. cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons gagnantes du pari "tiercé" sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième et avec chacun des chevaux classés troisième. Pour chaque combinaison, le rapport dans l'ordre exact est payé à la permutation dans laquelle le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place. Il y a un rapport de basé unique pour les cinq permutations dans lesquelles l'un quelconque des trois chevaux n'est pas désigné à la place qu'il occupait à l'arrivée de l'épreuve.

    • Article 62

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

      I.-Chevaux non partants.-a) Sont remboursées les combinaisons " tiercé " dont les trois chevaux n'ont pas pris part à la course ;

      b) Lorsqu'une combinaison " tiercé " comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux désignés, le pari est traité comme un pari “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, sur le troisième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course.

      En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant deux chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.

      c) Lorsqu'une combinaison " tiercé " comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari " couplé gagnant " sur les deux chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ces deux chevaux aient été classés aux deux premières places de l'épreuve.

      d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

      II.-Les parieurs ont la possibilité pour le pari " tiercé de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

      Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

      Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.

    • Article 63

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

      Calcul des rapports.-Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en pari “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et en pari " couplé gagnant ", en application des articles 62 et 65, on obtient la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      1. Cas d'arrivée normale

      La masse à partager est divisée en deux parties égales. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le rapport brut dans l'ordre exact, et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact pour donner le rapport brut de base.

      Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.

      2. Cas d'arrivée " dead heat "

      a) Dans le cas de " dead heat " à la première place de trois chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les six permutations des trois chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      b) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.

      c) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux ou plus à la deuxième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée aux deux permutations dans l'ordre exact de la combinaison considérée, l'autre aux quatre permutations dans l'ordre inexact de cette même combinaison. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.

      d) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux ou plus à la troisième place, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour divisée en deux parties égales, l'une affectée à la permutation des trois chevaux dans l'ordre exact d'arrivée, l'autre aux cinq permutations des trois mêmes chevaux dans un ordre inexact. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables, sous réserve des dispositions de l'article 64 ci-dessous.

      3. Rapport minimum dan l'ordr inexact.

      a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 euro des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus les dispositions de l'article 64 ci-dessous ne sont pas applicables.

    • Article 64

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)

      Proportions minima des rapports. - a) Dans le cas d'une arrivée normale, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient cinq le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le "rapport de base" brut des permutations des trois chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinq fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.

      b) Dans le cas d'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe 2 d de l'article 63 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes trois chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations de ces trois chevaux, en affectant du coefficient cinq le nombre de mises sur la permutation de ces trois chevaux dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport brut pour les permutations de ces trois chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinq fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.

      c) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes 2 b et 2 c de l'article 63 ci-dessus, pour chaque combinaison, le rapport net payé aux permutations dans un ordre exact doit être au moins égal à deux fois le rapport net payé aux permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. S'il en est autrement par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 63 ci-dessus, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations de ces trois chevaux, en affectant du coefficient deux le nombre de mises sur les permutations de ces trois chevaux dans un ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur les permutations des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport brut pour les permutations de ces trois chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans un ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base net payé à la permutation des mêmes trois chevaux dans un ordre inexact.

    • Article 65

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

      Rapports spéciaux. Cas de chevaux non partants.-a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de " dead heat " de chaque combinaison, des chevaux classés aux deux premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport " couplé gagnant " des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b et e ci-dessous.

      b) Le rapport spécial net visé au paragraphe a ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari " tiercé ". Dans les cas de " dead heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari " tiercé " comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari " tiercé " comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari " tiercé ".

      S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a, ou si le pari " Couplé " n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari " Tiercé " correspondant.

      c) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de " dead heat ", de chaque combinaison, du cheval classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes d et e ci-dessous.

      d) Le rapport net visé au paragraphe c ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari " tiercé ". Dans les cas de " dead heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari " tiercé " comportant le même cheval ; ou à défaut au plus grand rapport de base net du pari " tiercé " s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

      S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c, ou si le pari " Simple Gagnant " ou “Simple Gagnant International” selon le cas, n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour le cheval classé à la première place à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari " Tiercé " correspondant.

      e) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et " couplé gagnant " sont remboursés.

    • Article 66

      Version en vigueur du 05/10/2002 au 30/11/2017Version en vigueur du 05 octobre 2002 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 juillet 2002 - art. 4, v. init.

      Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "tiercé" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant, entre eux, trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Le parieur peut n'engager chaque combinaison de trois chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée", englobe :

      K x (K - 1) x (K - 2) / 6 combinaisons unitaires

      S'il désire pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection les six ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres" englobe K x (K - 1) x (K - 2) combinaisons unitaires.

      Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux" englobe 6 x (N - 2) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et (N - 2) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

      Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 6 P paris "tiercé" en formule dans tous les ordres et P paris "tiercé" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

      Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval" englobe 3 x (N-1) x (N-2) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et (N-1) x- (N-2) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

      Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "tiercé" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.

      Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe 3 x P x (P-1) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et P x (P-1) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet tes deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

      Les valeurs des formules "champ total d'un ou deux chevaux" sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si avant le départ de la course certains. chevaux étaient retirés.

      Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un ou de deux chevaux sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

      Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 62 relatif aux chevaux non partants.

    • Article 67

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

      Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (articles 109 et suivants) :

      Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le numéro d'un des chevaux désignés portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé.

      Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu.

      Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.

    • Article 68

      Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

      Cas particuliers. - a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "tiercé", il n'y a aucune mise sur la permutation des trois premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou en cas de "dead heat" sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

      S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des trois premiers chevaux classés ou en -cas de "dead heat" sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.

      En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

      Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés ni dans l'ordre exact d'arrivée, ni dans l'ordre inexact, la totalité de la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième. A défaut de mise sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième ; à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième ; à défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et si la course ne comportait que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager serait répartie, entre tous les parieurs ayant désigné les deux premiers chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "tiercé" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.

      b) En aucun cas un rapport spécial ne peut être réglé aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés premier et troisième, aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés deuxième et troisième ou aux combinaisons comportant deux chevaux non partants et le cheval classé deuxième.

      c) (Abrogé)

      d) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux à l'arrivée, tous les paris "tiercé" sont remboursés.

    • Article 70

      Version en vigueur du 02/05/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 02 mai 2014 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 10

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "Trio" peuvent être organisés.

      Un pari "Trio" consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

      Le pari "Trio" peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Trio" sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.

      Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 71 à 74 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 59 et 61 à 68 ci-dessus, en remplaçant les références au rapport "Tiercé de base par des références au rapport "Trio".

      Un pari "Trio" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.

    • Article 71

      Version en vigueur du 27/06/2005 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 juin 2005 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 21, v. init.

      Dead heat.

      Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois ;

      b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes ;

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.

      d) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes.

    • Article 72

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

      Calcul des rapports.

      Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et en paris " Couplé gagnant " en application des articles 62 et 65, on obtient la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      1. Cas d'arrivée normale :

      La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable.

      2. Cas d'arrivée " dead heat " :

      Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

    • Article 73

      Version en vigueur du 27/06/2005 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 juin 2005 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 23, v. init.

      Formules.

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Trio" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées ou "champ".

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

      K x (K - 1) x (K - 2) combinaisons unitaires.

      ___________________________________________
      6

      Les formules "champ" de deux chevaux englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" de deux chevaux de base englobe (N - 2) combinaisons unitaires.
      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel" de deux chevaux de base englobe P combinaisons unitaires.

      Les formules "champ" d'un cheval englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base englobe :

      (N - 1) x (N - 2) combinaisons unitaires.

      __________________________________________
      2

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel" d'un cheval de base englobe :

      P x (P - 1) combinaisons unitaires.

      ______________________________________
      2

      Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

    • Article 74

      Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

      Cas particuliers.

      a) En cas de "dead heat", lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons des trois premiers chevaux classés, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

      S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième.

      A défaut de mise sur cette dernière combinaison et par dérogation à l'article 62 c, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

      A défaut et par dérogation à l'article 62 b, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier avec deux quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

      A défaut de mise sur ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio" sont remboursés.

      b) (Abrogé)

      c) Si une course sur laquelle fonctionne le pari "Trio" comporte un ou plusieurs chevaux non partants et si, dans cette course, le pari "Couplé" n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les rapports spéciaux prévus à l'article 65 (paragraphe a) ci-dessus pour la combinaison, ou, en cas de "dead heat", pour chaque combinaison, de l'un des chevaux non partants avec deux chevaux classés aux deux premières places, sont égaux à la moitié du plus petit rapport "Trio" comportant les mêmes deux chevaux ; ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "Trio comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "Trio". Ces rapports spéciaux restent soumis aux dispositions de l'article 65 (paragraphe e).

    • Article 74-1

      Version en vigueur du 27/09/2007 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 septembre 2007 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1, v. init.

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Ordre peuvent être organisés.

      Un pari "Trio Ordre" consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

      Une combinaison de trois chevaux englobe les six permutations de ces trois chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les cinq autres permutations à un ordre inexact d'arrivée.

      Un pari "Trio Ordre" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévus aux articles 74.4 et 74.8, et si l'ordre stipulé par le parieur correspond à la permutation conforme à l'ordre exact d'arrivée de la course.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la permutation payable.

    • Article 74-2

      Version en vigueur du 27/09/2007 au 16/11/2011Version en vigueur du 27 septembre 2007 au 16 novembre 2011

      Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 2
      Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1, v. init.

      Limitation des enjeux.

      Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "Trio Ordre unitaire" y compris ceux englobés dans une formule "combinée ou "champ, un enjeu total supérieur à vingt fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 74-3

      Version en vigueur du 27/09/2007 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 septembre 2007 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1, v. init.

      Dead-heat.

      Dans le cas d'arrivée "dead-heat, les permutations payables sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead-heat" de trois chevaux ou plus classés à la première place, les permutations payables du pari "Trio Ordre" sont toutes les permutations de chaque combinaison constituée par les chevaux classés premiers pris trois à trois.

      b) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les permutations payables du pari "Trio Ordre sont celles des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés premier ou deuxième avec un des chevaux classés troisièmes ;

      c) Dans le cas de "dead-heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les permutations payables du pari "Trio Ordre sont celles des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux ;

      d) Dans le cas de "dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les permutations payables du pari "Trio Ordre" sont celles des permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place avec chacun des chevaux classés troisièmes.

    • Article 74-4

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

      Chevaux non partants.

      I. - a) Sont remboursées les combinaisons "Trio Ordre" dont les trois chevaux n'ont pas pris part à la course.

      b) Lorsqu'une combinaison "Trio Ordre" comporte deux chevaux non partants parmi les trois chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "Simple gagnant" ou “Simple Gagnant International” selon le cas, sur le troisième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 74.6 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course.

      En aucun cas, un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant deux chevaux non partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premiers.

      c) Lorsqu'une combinaison "Trio Ordre" comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari "Couplé Ordre sur les deux chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 74.6 ci-dessous, sous réserve que ces deux chevaux occupent les deux premières places de l'épreuve et qu'ils aient été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

      d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

      II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Trio Ordre" de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

      Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

      Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval a remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.

    • Article 74-5

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

      Calcul des rapports.

      Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et en paris " Couplé Ordre " en application des articles 74.4 et 74.6, on obtient la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      1. Cas d'arrivée normale.

      La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation payable.

      2. Cas d'arrivée " dead-heat ".

      Dans le cas de plusieurs permutations payables, le total des mises sur ces diverses permutations est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables.

    • Article 74-6

      Version en vigueur du 27/04/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 avril 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2017 - art. 8

      Rapports spéciaux.-Cas de chevaux non partants. a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial de la permutation ou en cas de " dead-heat de chaque permutation, composée du cheval classé premier désigné à la première place avec le cheval classé deuxième, désigné soit à la deuxième, soit à la troisième place, ou du cheval classé premier désigné à la deuxième place avec le cheval classé deuxième désigné à la troisième place et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 74.4 ci-dessus, est égal au rapport " Couplé Ordre des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b et e ci-dessous.

      b) Le rapport spécial net visé au paragraphe a ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport net du pari " Trio Ordre ".

      Dans les cas de " dead-heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport net du pari " Trio Ordre comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, au plus grand rapport net du pari " Trio Ordre " comportant un seul de ces chevaux ou enfin, à défaut, au plus grand rapport net du pari " Trio Ordre ".

      S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport net du pari " Trio Ordre " correspondant.

      c) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de " dead-heat " de chaque combinaison du cheval classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 74.4 ci-dessus, est égal au rapport " Simple gagnant" ou “Simple Gagnant International” selon le cas, de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes d et e ci-dessous.

      d) Le rapport net visé au paragraphe c ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport net du pari " Trio Ordre ".

      Dans les cas de " dead-heat ", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport net du pari " Trio Ordre " comportant le même cheval ou, à défaut, s'il n'y en a pas comportant ce même cheval au plus grand rapport net du pari " Trio Ordre ".

      " S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c ci-dessus, les calculs de répartition sont fait de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport du pari " Trio Ordre " correspondant.

      e) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus ne peuvent être inférieurs à 1,10 par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris “Simple Gagnant” ou “Simple Gagnant International” selon le cas, et " Couplé Ordre " sont remboursés.

    • Article 74-7

      Version en vigueur du 27/09/2007 au 30/11/2017Version en vigueur du 27 septembre 2007 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1, v. init.

      Formules.

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Trio Ordre" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées ou "champ".

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Trio Ordre" combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Le parieur peut n'engager chaque combinaison de trois chevaux parmi la sélection que dans un ordre relatif stipulé correspondant à une seule permutation. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée", englobe :


      K x (K - 1) x (K - 2) Permutations des chevaux désignés

      ___________________________________________________________
      6


      S'il désire, pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection, les six ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule complète" englobe K x (K - 1) x (K - 2) permutations des chevaux désignés.

      Les formules "Champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "Trio Ordre" combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "Champ total de deux chevaux" englobe 6 x (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule complète et (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

      Les formules "Champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "Trio Ordre" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "Champ partiel de deux chevaux" englobe 6 P paris "Trio Ordre" en formule complète et P paris "Trio Ordre" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser, en outre, les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

      Les formules "Champ total d'un cheval englobent l'ensemble des paris "Trio Ordre" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "Champ total d'un cheval" englobe 3 x (N - 1) x (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule complète et (N - 1) x (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant, en effet, les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

      Les formules "Champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "Trio Ordre" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.

      Si la sélection comporte P chevaux, le "Champ partiel d'un cheval" englobe 3 x P x (P - 1) permutations des chevaux désignés en formule complète et P x (P - 1) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant, en effet, les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

      Les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l'enregistrement du pari.

    • Article 74-8

      Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

      Cas particuliers.

      1. Tous les paris "Trio Ordre", y compris ceux visés à l'article 74.4 ci-dessus, sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont classés à l'arrivée.

      2. Arrivée normale sans "dead-heat".

      Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "Trio Ordre", il n'y a aucune mise sur la permutation des trois premiers chevaux désignés dans l'ordre exact d'arrivée, la répartition s'effectue au prorata des mises sur la combinaison des mêmes trois chevaux désignés premier, troisième et deuxième, à défaut de mise sur cette permutation, la répartition s'effectue au prorata des mises sur la combinaison des mêmes trois chevaux désignés troisième, deuxième et premier, à défaut sur la permutation des mêmes trois chevaux désignés deuxième, premier et troisième.

      A défaut de mise sur cette dernière permutation, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur les permutations des mêmes trois chevaux désignés deuxième, troisième et premier et troisième, premier et deuxième.

      A défaut et par dérogation à l'article 74.4.I c, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier désigné à la première place avec le cheval classé second désigné à la deuxième place et avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

      Enfin, à défaut et par dérogation à l'article 74.4.I b, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier désigné à la première place avec deux quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

      A défaut de mise sur ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio Ordre" sont remboursés.

      3. Arrivée avec "dead-heat".

      a) Dans le cas d'arrivée "dead-heat", s'il n'y a aucune mise sur l'une des permutations payables, le bénéfice à répartir afférent à cette permutation est réparti dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables.

      b) Dans le cas d'arrivée "dead-heat", s'il n'y a aucune mise sur aucune des permutations payables, la répartition s'effectue sur les permutations des mêmes trois chevaux désignés premier, troisième et deuxième. S'il n'y a aucune mise sur l'une de ces permutations payables, le bénéfice à répartir afférent à cette permutation est réparti dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables.

      c) A défaut de mise sur aucune de ces permutations payables, la répartition s'effectue sur les permutations des mêmes trois chevaux désignés troisième, deuxième et premier. S'il n'y a aucune mise sur l'une de ces permutations payables, le bénéfice à répartir afférent à cette permutation est réparti dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables.

      d) A défaut, de mise sur aucune de ces permutations payables, la répartition s'effectue sur les permutations des mêmes trois chevaux désignés deuxième, premier et troisième. S'il n'y a aucune mise sur l'une de ces permutations payables, le bénéfice à répartir afférent à cette permutation est réparti dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables.

      e) A défaut de mise sur ces dernières permutations, la répartition s'effectue au prorata du total des mises sur les permutations des mêmes trois chevaux désignés deuxième, troisième et premier et troisième, premier et deuxième.

      S'il n'y a aucune mise sur l'une de ces permutations payables, le bénéfice à répartir afférent à cette permutation est réparti dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables.

      f) A défaut de mise sur aucune de ces permutations payables, et par dérogation à l'article 74.5.2, la masse à partager est répartie de la façon suivante :

      - en cas de "dead-heat" de deux chevaux à la première place, au prorata du total des mises sur les permutations des chevaux classés premiers désignés à la première ou à la seconde place, avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

      - en cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, au prorata du total des mises sur les permutations de deux des chevaux classés premiers désignés à la première, à la seconde ou à la troisième place, avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

      - en cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, au prorata du total des mises sur les permutations du cheval classé premier désigné à la première place, d'un des chevaux classés deuxièmes désigné à la deuxième place, avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

      - en cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, au prorata du total des mises sur les permutations du cheval classé premier désigné à la première place, du cheval classé deuxième désigné à la deuxième place, avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course .

      g) A défaut de mise sur ces dernières permutations et par dérogation aux articles 74.4.I b et 74.5.2, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le ou l'un des chevaux classés premiers désigné à la première place avec deux quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;

      h) A défaut de mise sur ces dernières permutations, tous les paris "Trio Ordre" sont remboursés.

      4. En aucun cas, un rapport spécial ne peut être réglé aux combinaisons comportant un cheval non partants et les chevaux classés premier et troisième, aux combinaisons comportant un cheval non partant et les chevaux classés deuxième et troisième ou aux combinaisons comportant deux chevaux non partants et le cheval classé deuxième ou troisième.

      5. (Abrogé)

      6. Si une course sur laquelle fonctionne le pari "Trio Ordre" comporte un ou plusieurs chevaux non partant et si, dans cette course, le pari "Couplé Ordre" n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places désignés dans l'ordre exact d'arrivée, les rapports spéciaux prévus à l'article 74.6 a ci-dessus pour la permutation ou, en cas de "dead-heat" pour chaque permutation de l'un des chevaux non partants avec deux chevaux classés aux deux premières places désignés dans l'ordre exact d'arrivée, sont égaux à la moitié du plus petit rapport "Trio Ordre" comportant les mêmes deux chevaux ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "Trio Ordre" comportant un seul de ces deux chevaux ou, enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "Trio Ordre". Ces rapports spéciaux restent soumis aux dispositions de l'article 74.6 e.

    • Article 74-9

      Version en vigueur du 17/06/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 juin 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 mai 2012 - art. 4

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Ordre Hippodrome" peuvent être organisés.

      Ils sont soumis aux dispositions des articles 74.1 à 74.3, du I de l'article 74.4 et des articles 74.5 à 74.8 du présent arrêté.

      Toutefois les références au "Couplé Ordre" sont remplacées par des références au "Couplé Ordre Hippodrome".

    • Article 75

      Version en vigueur du 17/06/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 juin 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 mai 2012 - art. 4

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio hippodromes" peuvent être organisés.

      Un pari "Trio hippodrome" consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

      Sauf dispositions particulières de l'article 75.1, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 70 à 74 ci-dessus en remplaçant les références aux paris " Couplé " par des références aux paris " Couplé Hippodromes ".

    • Article 75-2

      Version en vigueur du 09/06/2007 au 30/11/2017Version en vigueur du 09 juin 2007 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 mai 2007 - art. 1, v. init.

      Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses françaises ou étrangères peuvent organiser pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio ordre international".

      Un pari "Trio ordre international" consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

      Une combinaison de trois chevaux englobe les six permutations de ces trois chevaux.

      Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les cinq autres permutations à un ordre inexact d'arrivée.

      Un pari "Trio ordre international" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, et si l'ordre stipulé par le parieur correspond à la permutation conforme à l'ordre exact d'arrivée de la course.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la permutation payable.

      L'enregistrement des paris est limité aux postes d'enregistrement et services du Pari mutuel urbain ainsi qu'aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité.

    • Article 75-2-1

      Version en vigueur du 17/03/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 mars 2008 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 11 mars 2008 - art. 9, v. init.

      Ecurie. - Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font "écurie".

      Si plusieurs chevaux de l'écurie sont classés parmi les trois premières places de l'épreuve, ils sont considérés comme "dead heat" pour la détermination des permutations payables sous réserve qu'ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.

      Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 75-3

      Version en vigueur du 18/06/2006 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 juin 2006 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 15 juin 2006 - art. 3, v. init.

      Dead heat.

      Dans le cas d'arrivée "dead heat", les permutations payables sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux ou plus classés à la première place, les permutations du pari "Trio ordre international" sont toutes les permutations de chaque combinaison constituée par les chevaux classés premiers pris trois à trois.

      b) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les permutations payables du pari "Trio ordre international sont celles des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés premier ou deuxième avec un des chevaux classés troisièmes.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les permutations payables du pari "Trio ordre international sont celles des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les permutations payables du pari "Trio ordre international" sont celles des permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place avec chacun des chevaux classés troisièmes.

    • Article 75-5

      Version en vigueur du 17/06/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 juin 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 mai 2012 - art. 3

      Calcul des rapports.

      Le montant des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la course se déroule est défalqué du total des enjeux.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      1. Cas d'arrivée normale :

      La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation payable.

      2. Cas d'arrivée "dead heat" :
      Dans le cas de plusieurs permutations payables, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

      1. Soit divisée en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables différentes. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

      2. Soit répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations payables. Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut pour chacune des permutations payables ;

      3. a) Soit diminuée du montant des mises sur la ou les permutations payables. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir , est, sous réserve des dispositions du 3 b ci-dessous, divisé en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

      b) Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l'article 75.2.1 ci-dessus, les mises sur les diverses permutations payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport unique.

      Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

    • Article 75-6

      Version en vigueur du 18/06/2006 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 juin 2006 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 15 juin 2006 - art. 3, v. init.

      Formules.

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Trio ordre international" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées ou "champ".

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Trio ordre international combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Le parieur peut n'engager chaque combinaison de trois chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif correspondant à une seule permutation. La formule correspondante, dénommée "formule simplifiée englobe :

      K x (K - 1) x (K - 2) permutations des chevaux désignés
      ________________________________________________________

      6



      S'il désire pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection les six ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres englobe K x (K - 1) x (K - 2) permutations des chevaux désignés.
      Les formules "champ total de deux chevaux englobent l'ensemble des paris "Trio ordre international" combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

      Si la course compte N chevaux officiellement partants, le "champ total" de deux chevaux englobe 6 x (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et (N - 2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.
      Les formules "champ partiel de deux chevaux englobent l'ensemble des paris "Trio ordre international combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux englobe 6 P paris "Trio ordre international" en formule dans tous les ordres et P paris "Trio ordre international en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule.

      Les formules "champ total d'un cheval englobent l'ensemble des paris "Trio ordre international" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" d'un cheval englobe 3 x (N-1) x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et (N-1) x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

      Les formules "champ partiel d'un cheval englobent l'ensemble des paris "Trio ordre international" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.

      Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel" d'un cheval englobe 3 x P x (P-1) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et P x (P-1) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.

      Les valeurs des formules "champ total" sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du Pari mutuel urbain compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l'enregistrement du pari.

      Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course.

    • Article 75-7

      Version en vigueur du 02/05/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 02 mai 2014 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 11

      Cas particuliers.

      a) Dans le cas d'arrivée "dead heat" dans une course, s'il n'y a aucune mise sur l'une des permutations payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette permutation est :

      1. Soit répartie dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables ;

      2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Trio ordre international " organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée déterminée.

      Ces modalités particulières selon le pays considéré ainsi que la journée mentionnée ci-dessus sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      b) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari " Trio ordre international " , il n'y a aucune mise sur la permutation des trois premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou, en cas de " dead heat ", s'il n'y a aucune mise sur aucune des permutations payables les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      c) Lorsqu'une course sur laquelle fonctionne le pari "Trio Ordre International" compte moins de trois chevaux à l'arrivée :

      1. Pour les courses françaises, tous les paris "Trio Ordre International" sont remboursés ;

      2. Dans les autres cas, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

      d) Tous les paris "Trio ordre international" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari.

      e) Si le total des mises gagnantes est inférieur au minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu visé à l'article 14 auquel ce pari est enregistré.

      La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Trio ordre international " organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée portée à la connaissance des parieurs.

    • Article 76

      Version en vigueur du 11/11/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 octobre 2001 - art., v. init.

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel des paris dénommés "quarté" peuvent être organisés.

      Un pari "quarté" consiste à désigner quatre chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

      Une combinaison de quatre chevaux s'entend comme l'ensemble des vingt-quatre permutations possibles de quatre chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les vingt-trois autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée.

      Un pari "quarté" est payable si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans l'ordre inexact" ou "de base" lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 77

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 16/11/2011Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 16 novembre 2011

      Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 2

      Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "quarté" unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée" ou "champ", un enjeu total supérieur à vingt fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté,

    • Article 78

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)

      Dead heat. - Dans les cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons du pari "quarté" sont les combinaisons des chevaux classés premier pris quatre à quatre.

      Pour chaque combinaison il y a un rapport unique pour les vingt-quatre ordres de classement possibles des quatre chevaux entrant dans la même combinaison.

      b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons' des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrième.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles les chevaux classés premier ont été désignés aux trois premières places.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les dix-huit permutations dans desquelles l'un quelconque des chevaux classés premier a été désigné à la quatrième place.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premier ont été désignés aux deux premières places.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premier occupe soit la troisième, soit la quatrième place.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrième.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations des chevaux classés premier, désignés à la première et à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premier occupe soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles les chevaux classés troisième et quatrième ont été désignés dans leur ordre inverse de classement.

      e) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxième pris trois à trois.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier est désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place.

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés deuxième et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrième, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxième et avec chacun des chevaux classés quatrième.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place, ou encore dans lesquelles le cheval classé quatrième a été désigné soit à la première, soit à la deuxième, soit à la troisième place.

      g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisième pris deux à deux.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier occupe soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles le cheval classé deuxième occupe soit la première, soit la troisième, soit la quatrième place.

      h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables du pari "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième et du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrième.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre chevaux de l'arrivée classés dans l'ordre exact.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-trois permutations dans lesquelles l'un quelconque des quatre chevaux n'a pas été désigné à son rang de classement à l'arrivée.

    • Article 79

      Version en vigueur du 15/03/2003 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 mars 2003 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 20 février 2003 - art. 9, v. init.

      I. - Chevaux non partants :

      a) Sont remboursées les combinaisons "quarté" dont les quatre chevaux n'ont pas pris part à la course.

      b) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte trois chevaux non partants parmi les quatre chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "simple gagnant" sur ce quatrième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course. En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant trois chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.

      c) Toutefois, la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus ne s'applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 86-8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

      d) Lorsqu'une combinaison "quarté" comporte un cheval non partant parmi les quatre chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari de combinaison à trois chevaux, sans ordre d'arrivée stipulé sur les trois chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 82 ci-dessous, sous réserve que les trois chevaux aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

      e) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total de trois chevaux de base", "champ total de deux chevaux de base" et "champ total d'un cheval de base", prévues à l'article 83 ci-après et dont les chevaux de base sont tous non partants. Dans ces cas, les formules correspondantes sont remboursées.

    • Article 80

      Version en vigueur du 29/06/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 juin 2011 - art. 10

      Calcul des rapports. - Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités selon les règles énoncées aux paragraphes b, c ou d de l'article 79 ci-dessus et à l'article 82, on obtient la masse à partager. Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      1. Cas d'arrivée normale :

      Dans le cas d'une seule permutation dans l'ordre exact d'arrivée et de vingt-trois permutations donnant droit au rapport de base, 40 p. 100 de la masse à partager sont affectés au calcul du rapport dans l'ordre exact ; 60 p. 100 de la masse à partager sont affectés au calcul du rapport dans un ordre inexact.

      Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le rapport brut dans l'ordre exact, et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact pour donner le rapport brut de base, sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessous.

      2. Cas d'arrivée "dead heat" :

      a) Dans le cas de "dead heat" à la première place de quatre chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les vingt-quatre permutations des quatre chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons payables.

      b) Dans les autres cas de "dead heat", le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      40 p. 100 de chacune de ces parties sont affectés aux permutations dans l'ordre exact ; 60 p. 100 sont affectés aux permutations dans un ordre inexact.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer, sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessous.

      3. Rapport minimum dans l'ordre inexact.

      a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 euro des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus les dispositions de l'article 81 ci-dessous ne sont pas applicables.

    • Article 81

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 30/11/2017Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)

      Proportions minima des rapports :

      a) Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas de l'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe h de l'article 78 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être égal à douze fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 80 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient douze le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre inexact. On obtient ainsi le "rapport de base" brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à douze fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.

      b) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes b et e de l'article 78 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à deux fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncés à l'article 80 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 2 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.

      c) Dans le cas d'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe c de l'article 78 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à trois fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 80 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 3 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à trois fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.

      d) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes d, f et g de l'article 78 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à six fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 80 ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient 6 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à six fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.

    • Article 82

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 17 octobre 2001 - art., v. init.

      Rapports spéciaux. Cas de chevaux non partants. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial net de la combinaison des chevaux classés aux trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe d de l'article 79 ci-dessus, est égal à la moitié du rapport de base net du pari "quarté".

      Dans les, cas d'arrivée "dead heat", le rapport spécial' net de chaque combinaison des chevaux classés aux trois premières places avec un non-partant est égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant les mêmes trois chevaux classés aux trois premières places, ou à défaut à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant deux de ces trois chevaux ; ou encore, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant un seul de ces trois chevaux ; ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".

      b) Le rapport spécial de la combinaison ou, en cas de "dead heat" de chaque combinaison, des chevaux classés aux deux premières places et de deux quelconques des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 79 ci-dessus, est égal au rapport "couplé" gagnant des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes c et f ci-dessous.

      c) Le rapport spécial net visé au paragraphe b ci-dessus ne doit pas être supérieur à la moitié du rapport de base net du pari "quarté". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant un seul de ces deux chevaux : ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".

      S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit la moitié du rapport de base du pari "quarté" correspondant.

      d) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de "dead heat" de chaque combinaison, des chevaux classés à la première place et de trois quelconques des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 79 ci-dessus, est égal au rapport "simple gagnant" du cheval classé premier entrant dans la combinaison, sous réserve des dispositions des paragraphes e et f ci-dessous.

      e) Le rapport spécial net visé au paragraphe d ci-dessus ne doit pas être supérieur à la moitié du rapport de base net du pari "quarté". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant le même cheval ; ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".

      S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe d ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial payé aux parieurs soit la moitié du rapport de base du pari "quarté" correspondant.

      f) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux payés aux parieurs dont les combinaisons comportent un, deux ou trois chevaux non partants ne peuvent être inférieurs à 1,10 euro par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" et "couplée gagnant" sont remboursés.

    • Article 83

      Version en vigueur du 05/10/2002 au 30/11/2017Version en vigueur du 05 octobre 2002 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 juillet 2002 - art. 6, v. init.

      Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "quarté" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Le parieur peut n'engager chaque combinaison de quatre chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante dénommée formule simplifiée englobe :

      K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) / 24 paris "quarté".

      S'il désire pour chaque combinaison de quatre chevaux choisis parmi sa sélection les vingt-quatre ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations englobe : K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) paris "quarté".

      Les formules "champ total de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.

      Si la course comporte n chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe 24 x (n - 3) paris "quarté" en formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations et (n - 3) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule.

      Les formules "champ partiel de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le champ partiel de trois chevaux englobe 24 P paris "quarté" en formule dans tous les ordreset P paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule.

      Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base" englobe 12 x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté" en formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations et (N - 2) x (N - 3) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

      Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux" englobe 12 x P x (P - 1) paris "quarté" en formule dans tous les ordreset P x (P - 1) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles.

      Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base" englobe 4 x (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté" en formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations et (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

      Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "quarté" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.

      Si la sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe 4 x P x (P - 1) x (P - 2) paris, "quarté" en formule dans tous les ordreset P x (P - 1) x (P - 2) paris "quarté" en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les six ordres possibles.

      Les valeurs des formules "champ total" d'un, de deux ou de trois chevaux de base sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées, même si, avant le départ de la course, certains chevaux sont retirés.

      Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un, de deux ou de trois chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

      Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 79 relatif aux chevaux non partants.

    • Article 84

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

      Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants) :

      Tout récépissé d'un pari "quarté" dont le numéro d'un des chevaux désignés portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé.

      Tout récépissé d'un pari "quarté" dont l'enjeu est manquant, illisible ou pouvant prêter à ambiguïté, est exécuté au minimum d'enjeu.

      Tout récépissé d'un pari "quarté" dont le type de formule est ambigu et ne peut être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.

    • Article 85

      Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

      Cas particuliers. - a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "quarté", il n'y a aucune mise sur la permutation des quatre premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou, en cas de "dead heat", sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

      S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des quatre premiers chevaux classés ou, en cas de "dead heat", sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.

      En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

      Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des quatre premiers chevaux classés ni dans l'ordre exact d'arrivée, ni dans l'ordre inexact, la totalité de la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, troisième et cinquième. A défaut de mises sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, quatrième et cinquième ; ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième, quatrième et cinquième, ou enfin, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième, quatrième et cinquième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison tous les paris "quarté" sont remboursés.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et si la course ne comportait que quatre chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager serait répartie entre tous les parieurs ayant désigné les trois premiers chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée ou, à défaut, entre tous les parieurs ayant désigné les deux premiers chevaux classés, sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. A défaut de mises sur cette combinaison, tous les paris "quarté" sont remboursés.

      b) En aucun cas un rapport spécial ne peut être réglé aux combinaisons comportant le cheval classé deuxième avec trois chevaux non partants, ou aux combinaisons des chevaux classés premier et troisième avec deux chevaux non partants, ou aux combinaisons des chevaux classés deuxième et troisième avec deux chevaux non partants, ou aux combinaisons des chevaux classés premier, deuxième et quatrième avec un cheval non partant, ou aux combinaisons des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième avec un cheval non partant.

      c) (Abrogé)

      d) Lorsqu'une course comporte moins de quatre chevaux à l'arrivée, tous les paris "quarté" sont remboursés.

    • Article 86-1

      Version en vigueur du 11/11/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 18 octobre 2001 - art., v. init.

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "quarté plus" peuvent être organisés.

      Un pari "quarté plus" consiste à désigner quatre chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

      Un pari "quarté plus" est payable si au moins trois des quatre chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve.

      Il donne lieu à un rapport dit "quarté dans l'ordre exact" si les quatre chevaux choisis occupent les trois premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est conforme à l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve.

      Il donne lieu à un rapport dit "quarté dans l'or inexact" ou "de base" lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.

      En outre toutes les combinaisons de quatre chevaux comportant les chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième donnent lieu à un rapport dit "bonus", sauf cas prévus à l'article 86-9.

      Chaque cheval participat à la course est triaté séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 86-3

      Version en vigueur du 30/09/1988 au 30/11/2017Version en vigueur du 30 septembre 1988 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 26 septembre 1988, v. init.

      I. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables à un rapport "quarté" sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables à un rapport "quarté" sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique pour les vingt-quatre ordres de classement possibles des quatre chevaux entrant dans la même combinaison.

      b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "quarté" sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les 18 permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième place.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables à un rapport "quarté" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers occupe soit la troisième, soit la quatrième place.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "quarté" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations des chevaux classés premiers, désignés à la première et à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers occupe soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles les chevaux classés troisième et quatrième ont été désignés dans leurs ordre inverse de classement.

      e) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables à un rapport "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes pris trois à trois.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier est désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place ;

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables à un rapport "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place, ou encore dans lesquelles le cheval classé quatrième a été désigné soit à la première, soit à la deuxième, soit à la troisième place.

      g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables à un rapport "quarté" sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux.
      "Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier occupe soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles le cheval classé deuxième occupe soit la première, soit la troisième, soit la quatrième place.

      h) Dans le cas de "dead heat " de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport quarté sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième et du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre chevaux de l'arrivée classés dans l'ordre exact.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les vingt-trois permutations dans lesquelles l'un quelconque des quatre chevaux n'a pas été désigné à son rang de classement à l'arrivée.

      II. - Dans le cas d'arrivée "dead heat " les combinaisons payables au rapport bonus sont les suivantes, sauf cas prévus à l'article 86-9 :

      a) Dans le cas de "dead heat " de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant trois chevaux classés premiers et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième.

      b) Dans le cas de "dead heat " de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant les deux chevaux classés premiers, l'un des chevaux classés troisièmes et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, deux des chevaux classés deuxièmes et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, l'un des chevaux classés troisièmes et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième.

      e) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième.

    • Article 86-4

      Version en vigueur du 15/03/2003 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 mars 2003 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 20 février 2003 - art. 10, v. init.

      I. - Cas de chevaux non partants. En cas de chevaux non partants :

      a) Sont remboursées les combinaisons "quarté plus" dont au moins deux chevaux n'ont pas pris part à la course.

      b) Lorsqu'une combinaison "quarté plus" comporte un cheval non partant parmi les quatre chevaux désignés, il est réglé à deux fois le rapport "bonus", sous réserve que les trois chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

      c) Toutefois, la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus ne s'applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 86-8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

      II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Quarté plus de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

      Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

      Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.

    • Article 86-5

      Version en vigueur du 17/06/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 juin 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 mai 2012 - art. 3

      Calcul des rapports.

      Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager " Quarté Plus ".

      60 % de cette masse à partager appelée masse à partager "quarté" sont affectés au calcul des rapports "quarté" ; 40 % de cette masse appelée masse à partager "bonus" est affectée au calcul des rapports " bonus ".

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      I. - Rapports " quarté "

      1. Cas d'arrivée normale.

      "Dans le cas d'une seule permutation dans l'ordre exact d'arrivée et de vingt-trois permutations donnant droit au rapport de base, 25 / 60 de la masse à partager "quarté" est affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact ; 35 / 60 de la masse à partager "quarté" est affecté au calcul du rapport dans l'ordre inexact.

      Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le rapport brut dans l'ordre exact et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact pour donner le rapport brut de base, sous réserve des dispositions de l'article 86-6 ci-dessous.

      2. Cas d'arrivée "dead heat"

      a) Dans le cas de "dead heat" à la première place de quatre chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "quarté". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les vingt-quatre permutations des quatre chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons "quarté" payables.

      b) Dans les autres cas de "dead heat", le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "quarté". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      25 / 60 de chacune de ces parties est affecté aux permutations dans l'ordre exact ; 35 / 60 est affecté aux permutations dans un ordre inexact.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer, sous réserve des dispositions de l'article 86-6 ci-dessous.

      3. - Rapport minimum dans l'ordre inexact.

      a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul du rapport "quarté" dans l'ordre exact est obtenue en défalquant de la masse à partager "quarté" le montant des paiements à 1,10 euro des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions des articles 86-6 et 86-7 ci-dessous ne sont pas applicables.

      II. - Rapport "bonus"

      1. Cas d'arrivée normale.

      Dans le cas d'une seule combinaison payable au rapport "bonus", la masse à partager "bonus" est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 86-4 ci-dessus.

      2. Cas d'arrivée "dead heat".

      Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons, y compris, le cas échéant, sur celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 86-4 ci-dessus est retiré de la masse à partager "bonus". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent ; chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      3. - Rapport minimum bonus.

      a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport bonus inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul des rapports "quarté" est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 euro des mises bonus. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "quarté" dans l'ordre exact ou le rapport "quarté" dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus les dispositions de l'article 86-7 ci-dessous ne sont pas applicables.

    • Article 86-6

      Version en vigueur du 30/09/1988 au 30/11/2017Version en vigueur du 30 septembre 1988 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 26 septembre 1988, v. init.

      Proportion minimum des rapports "quarte" :

      a) Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas de l'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe h de l'article 86-3, paragraphe 1, ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à huit fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des régies de calcul des rapports énoncées à l'article 86-5, paragraphe I, ci-dessus, la totalité de la masse à partager "quarté" est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient 8 le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient un le nombre de mises sur la permutation dans un ordre inexact ; on obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à huit fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.

      b) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes b et e de l'article 86-3, paragraphe I ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal a deux fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 86-5, paragraphe I ci-dessus, la totalité de la masse à partager "quarté" est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 2 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.

      c) Dans le cas d'arrivée "dead heat" prévu au paragraphe c de l'article 86-3, paragraphe 1 ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à 3 fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncés à l'article 86-5, paragraphe I ci-dessus, la totalité de la masse à partager "quarté" est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 3 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à trois fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.

      d) Dans les cas d'arrivée "dead heat " prévus aux paragraphes d, f et g de l'article 86-3, paragraphe 1, ci-dessus, pour chaque combinaison des quatre chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à quatre fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des régies de calcul des rapports énoncés à l'article 86-5, paragraphe I, ci-dessus, la totalité de la masse à partager "quarté" est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 4 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des quatre chevaux dans un ordre inexact.

      "Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à quatre fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes quatre chevaux dans un ordre inexact.

    • Article 86-7

      Version en vigueur du 29/06/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 juin 2011 - art. 15

      Proportion minimum des rapports " Bonus ".

      Le rapport net " Bonus ", ou l'un quelconque des rapports nets " Bonus " s'il y en a plusieurs, ne peut être supérieur au quart du rapport net payé à la combinaison " Quarté " dans l'ordre inexact, ou au quart de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons " Quarté " dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées au 1 du II de l'article 86.5, les rapports sont établis de la manière suivante :

      La masse à partager " Bonus " est ajoutée à la masse à partager " Quarté " dans l'ordre inexact pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la combinaison " Quarté " dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 4. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes " Quarté " payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison " Bonus " ou sur les combinaisons " Bonus ", s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut " Bonus ". Le rapport net payé à la combinaison " Quarté " dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal à 4 fois le rapport net " Bonus ".

      Le nombre de mises sur cette combinaison " Quarté " dans l'ordre inexact multiplié par 4 fois le rapport brut " Bonus " constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons " Quarté " dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports " Quarté " dans l'ordre inexact.

    • Article 86-8

      Version en vigueur du 05/10/2002 au 30/11/2017Version en vigueur du 05 octobre 2002 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 31 juillet 2002 - art. 7, v. init.

      Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "quarté plus" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ".

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "quarté plus" combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur :

      a) Le parieur peut n'engager chaque combinaison de quatre chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.

      Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante dénommée "formule simplifiée" englobe :

      K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) / 24 paris "quarté plus"

      b) S'il désire pour chaque combinaison de quatre chevaux choisis parmi sa sélection les vingt-quatre ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule complète" à vingt-quatre permutations englobe, pour une sélection de K chevaux :
      K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) paris "quarté plus"

      c) Les formules "champ total de trois chevaux" englobent, l'ensemble des paris "quarté plus" combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.

      Si la corse comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base" englobe :

      24 x (N - 3) paris "quarté plus", en formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations et (N -3) paris "quarté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule.

      d) Les formules "champ partiel de trois chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté plus" combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ.partiel de trois chevaux" englobe :

      24 P paris "quarté plus", en formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations, et P paris "quarté plus", en formule simplifiée.
      "Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule.

      e) Les formules "champ total de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté plus" combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ de deux chevaux de base" englobe :

      12 x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté plus", en formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations, et (N - 2) x (N - 3) paris "quarté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à donner les autres chevaux dans un ordre relatif.

      f) Les formules "champ partiel de deux chevaux" englobent l'ensemble des paris "quarté plus" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux "le champ partiel de deux chevaux" englobe :

      12 x P x (P - 1) paris "quarté plus", en formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations, et P x (P - 1) paris "quarté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles.

      g) Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "quarté plus" combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base" englobe :

      4 x (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté plus", en formule dans tous les ordresà vingt-quatre permutations et (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) paris "quarté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

      h) Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "quarté plus" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval" englobe :

      4 x P x (P - 1) x (P - 2) paris "quarté plus", en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations, et P x (P - 1) x (P - 2) paris "quarté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les six ordres possibles.

      i) Les valeurs des formules "champ total" d'un, de deux ou de trois chevaux de base sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées, même si, avant le départ de la course, certains chevaux sont retirés.

      i bis) Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un, de deux ou de trois chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

      j) Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 86-4 relatif aux chevaux non partants.

    • Article 86-9

      Version en vigueur du 19/11/1992 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 novembre 1992 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 2 novembre 1992 - art. 18

      Cas particuliers.

      a) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne le pari "quarté plus", il n'y a aucune mise sur la permutation des quatre premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou, en cas de "dead heat", sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

      S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des quatre premiers chevaux classés ou, en cas de "dead heat", sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.

      En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, la masse à partager afférente à cette combinaison est répartie dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

      Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "quarté" ni dans l'ordre exact, ni dans un ordre inexact, la totalité de la masse à partager "quarté plus" est affectée au calcul des rapports "bonus".

      b) En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons "trio" payables, la masse à partager afférente à cette combinaison est affectée selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "bonus" payables.

      c) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "bonus" payables, la totalité de la masse à partager "quarté plus" est affectée au calcul des rapports "quarté".

      d) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables "quarté" dans l'ordre exact, ni "quarté" dans l'ordre inexact, ni "bonus", la totalité de la masse à partager "quarté plus" est affectée à la détermination des rapports "bonus" pour les combinaisons comportant les chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou à défaut les chevaux classés premier, troisième et quatrième, ou enfin les chevaux classés deuxième, troisième et quatrième. A défaut de mise sur ces combinaisons, la totalité de la masse à partager "quarté plus" est répartie entre tous les parieurs ayant désigné les combinaisons comportant les chevaux classés premier et deuxième ou à défaut premier et troisième ou enfin à défaut deuxième et troisième. A défaut de mise sur ces combinaisons tous les paris "quarté plus" sont remboursés.

      e) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, la totalité de la masse à partager "quarté plus" est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée.

      A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "quarté plus" sont remboursés.

      Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "quarté plus" sont remboursés.

    • Article 87

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris, dénommés "derby", peuvent être organisés.

      Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

      Les sept courses servant de support à ce mode de pari sont désignées sur le programme officiel respectivement, épreuves I, Il, III, IV, V, VI et VII.

      Dans chacune de ces épreuves les chevaux déclarés partants sont répartis en huit groupes.

      Un pari "derby" consiste à désigner le numéro de groupe du cheval classé premier de chacune de ces épreuves.

      Un pari "derby" donne droit au paiement d'une fois le rapport de "sélection" s'il comporte la désignation des quatre numéros de groupe des chevaux classés premiers soit des quatre premières épreuves, soit des épreuves Il, III, IV et V.

      Un pari "derby" donne droit au paiement d'une fois le rapport de "sélection" et d'une fois le rapport de "qualification" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupe des chevaux classés premiers soit des cinq premières épreuves, soit des épreuves II, III, IV, V et VI.

      Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "sélection", au rapport de "qualification" et au rapport "Challenger" s'il comporte la désignation des six numéros de groupe des chevaux classés premiers des six premières épreuves.

      Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "sélection", au rapport de "qualification", au rapport "challenger" et au rapport "champion" s'il comporte la désignation des six numéros de groupe des chevaux classés premiers des six premières épreuves et la désignation du numéro de groupe du cheval classé premier de la septième épreuve appelée "bonus".

      Chaque cheval participant aux épreuves est traité séparément dans la détermination des paris payables.

    • Article 88

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Numérotage. - Dans chacune des sept épreuves les chevaux déclarés partants sont répartis en 8 groupes ainsi numérotés : groupes de 1 à 8 pour la première épreuve ; groupes de 9 à 16 pour la deuxième ; groupes de 17 à 24 pour la troisième ; groupes de 25 à 32 pour la quatrième ; groupes de 33 à 40 pour la cinquième ; groupes de 41 à 48 pour la sixième ; groupes de 49 à 56 pour la septième épreuve "bonus".

      L'affectation des chevaux aux groupes est faite, à partir du premier groupe de chaque épreuve, dans l'ordre numérique croissant des numéros des chevaux déclarés partants figurant au programme officiel.

      Chaque cheval engagé dans les six premières épreuves est ainsi, affecté au programme officiel d'un numéro de 1 à 48.

      Chaque cheval engagé dans la septième épreuve "bonus" est affecté au programme officiel d'un numéro de 49 à 56.

      Lorsqu'une épreuve comporte moins de huit partants, les numéros de groupe supérieurs au nombre de partants sont attribués en repartant du premier cheval engagé dans l'épreuve. Dans ce cas, certains chevaux peuvent porter plusieurs numéros de groupes.

      Si l'un de ces chevaux est classé premier à l'arrivée, les numéros de groupe correspondants sont les numéros gagnants de l'épreuve.

    • Article 89

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager sur une même combinaison d'un pari "derby" soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, un enjeu supérieur à l'enjeu fixé pour le pari unitaire.

      En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application des dispositions de l'article 8 du présent règlement.

    • Article 90

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Dead heat. - Lorsque, dans une épreuve, deux chevaux ou plus sont classés dead heat à la première place, tous les paris "derby" comportant le numéro de groupe de chacun de ces chevaux sont considérés gagnants pour cette épreuve.

    • Article 91

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Cas de chevaux non partants. - Lorsqu'un cheval est non partant et que le groupe auquel il était affecté comporte un ou plusieurs chevaux qui participent à l'épreuve, le pari est normalement exécuté sur ce groupe.

      Lorsque tous les chevaux affectés à un numéro de groupe sont non partants, le groupe devient "inactif". Les paris engagés sur ce groupe sont alors reportés sur le premier groupe actif de cette épreuve portant un numéro supérieur. Dans le cas où le groupe devenu "inactif" est le huitième de l'épreuve, les paris engagés sur ce groupe sont reportés sur le premier groupe de cette épreuve. Si ce groupe est également "inactif", le pari est reporté sur le premier groupe actif portant un numéro supérieur.

      Lorsque, dans une épreuve comportant moins de huit chevaux déclarés partants, un cheval est non partant, si l'un des numéros de groupe correspondant à ce cheval est reporté sur le numéro de groupe du cheval gagnant de l'épreuve en application des dispositions ci-dessus, tous les paris comportant les autres numéros de groupe correspondant à ce cheval sont également considérés comme gagnants.

      Dans le cas où le parieur a déjà désigné ce numéro de groupe dans une formule combinée, le pari est exécuté autant de fois que les numéros de groupe correspondant aux chevaux non partants sont reportés sur le numéro de groupe déjà désigné par le parieur, par dérogation aux dispositions de l'article 89.

    • Article 92

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et les prélèvements légaux sont défalqués du total des enjeux.

      - 40 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du" rapport "champion" ;

      - 28 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport "challenger" ;

      - 20 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport de "qualification" ;

      - 12 p. 100 de la masse à partager est affecté au calcul du rapport de "sélection".

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises payables dans chaque classe de rapport.

      Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.

      Lorsque aucun pari n'est payable au rapport "champion", la masse à répartir au titre de ce rapport est affectée à raison de 20 p. 100 au calcul du rapport de "qualification", à raison de 30 p. 100 au calcul du rapport "challenger", le reste étant réservé pour constituer une cagnotte.

      Lorsque aucun pari n'est payable au rapport "challenger", la masse à répartir au titre de ce rapport est divisée en deux parties : la moitié de cette masse est ajoutée à la masse à répartir au titre du calcul du rapport de "qualification", l'autre moitié est affectée à la cagnotte.

      Lorsque aucun pari n'est payable au rapport de "qualification", la masse à répartir au titre de ce rapport est divisée en deux parties la moitié de cette masse est ajoutée à la masse à répartir au titre du calcul du rapport de "sélection", l'autre moitié est affectée à la cagnotte.

      Si, enfin, aucun pari n'est payable au rapport de "sélection", la totalité de la masse à répartir correspondante est affectée à la cagnotte.

      Le montant de la cagnotte ainsi constituée lors d'une réunion en application des dispositions qui précèdent est ajouté par moitié à la masse à partager lors des deux réunions suivantes.

      Le montant de la cagnotte ajouté à la masse à partager d'une réunion se cumule avec la masse à répartir affectée au calcul du rapport "champion".

    • Article 93

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Pari unitaire. - Pour établir un pari "derby" unitaire, le parieur doit désigner un numéro de groupe choisi entre 1 et 48 pour chacune des six premières épreuves et inscrire pour l'épreuve "bonus" deux numéros de groupe, et deux seulement, choisis entre 49 et 56.

    • Article 94

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Formules. - Les parieurs peuvent engager leurs paris "derby" sous forme de formules combinées. Ils désignent alors sur un même bordereau, selon le choix de la formule, deux ou trois groupes dans une ou plusieurs des épreuves, autres que l'épreuve "bonus", en respectant les possibilités de panachage précisées dans le tableau ci-après établies pour un enjeu de base "B".

      Le montant du pari est calculé d'après le nombre de numéro de groupes désignés pour les seules six premières épreuves, la désignation des deux groupes sur l'épreuve "bonus" étant gratuite.

      ENJEU

      NOMBRE D'EPREUVES PARMI LES SIX PREMIERES
      comportant la désignation de :

      1 groupe

      2 groupes

      3 groupes

      B

      6

      0

      0

      2 x B

      5

      1

      0

      4 x B

      4

      2

      0

      8 x B

      3

      3

      4

      16 x B

      2

      4

      0

      32 x B

      1

      5

      0

      6 x B

      4

      1

      1

      12 x B

      3

      2

      1

      24 x B

      2

      3

      1

      9 x B

      4

      0

      2

      18 x B

      3

      1

      2

      36 x B

      2

      2

      2

      Pour l'épreuve "bonus", le parieur ne peut désigner dans l'une quelconque des formules combinées ci-dessus que deux numéros de groupe.

    • Article 95

      Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

      Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

      Cas particuliers. - a) Si aucun cheval n'est classé à l'arrivée d'une des courses servant de support au pari "derby", tous les paris engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.

      b) Lorsque, dans une épreuve retenue pour le fonctionnement du pari "derby", le nombre des abstentions par rapport à la liste des chevaux sur lesquels des paris ont été engagés est important, les commissaires de courses peuvent décider, avant le départ de la course, l'annulation de cette épreuve pour le pari "derby". Dans ce cas, tous les paris engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.

      c) Lorsque le pari "derby" fonctionne sur une réunion ne comportant que six courses, les règles particulières ci-après sont applicables : les cinq premières courses de la réunion sont désignées respectivement épreuves I, II,, III, IV, V. La sixième course est désignée épreuve VII "bonus".

      Dans chacune des courses retenues pour le pari "derby", les chevaux déclarés partants sont répartis en huit groupes ainsi numérotés : groupes de 1 à 8 pour la première épreuve ; groupes de 9 à 16 pour la deuxième ; groupes de 17 à 24 pour la troisième ; groupes de 25 à 32 pour la quatrième ; groupes de 33 à 40 pour la cinquième ; groupes de 49 à 56 pour l'épreuve "bonus". Dans ce cas, les inscriptions portées par erreur sur la VIe épreuve (groupes 41 à 48) ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris payables.

      Un pari "derby" est payable au rapport de "qualification" s'il comporte la désignation des quatre numéros de groupes des chevaux classés premiers des quatre premières épreuves, ou des épreuves II, III, IV et V.

      Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "qualification" et au rapport "challenger" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupe des chevaux classés premiers des cinq premières épreuves.

      Un pari "derby" est payable à la fois au rapport de "qualification", au rapport "challenger" et au rapport "champion" s'il comporte la désignation des cinq numéros de groupes des chevaux classés premiers des cinq premières épreuves et la désignation du numéro de groupe du cheval classé premier de l'épreuve VII "bonus".

      Dans ce cas, 50 p. 100 de la masse à partager sont affectés au calcul du rapport "champion", 30 p. 100 au calcul du rapport "challenger" et 20 p. 100 au calcul du rapport de "qualification".

      d) Course reportée :

      Si par décision des commissaires l'une des courses servant de support au pari "derby" est reportée, tous les paris "derby" engagés sur cette épreuve sont normalement exécutés si elle est recourue le même jour.

      Dans ce cas, le numéro d'ordre de cette épreuve reste celui initialement fixé au programme. Si cette course est reportée à une autre date ou si elle est définitivement annulée, tous les paris "derby" engagés sur les groupes correspondant à cette épreuve sont considérés comme gagnants, le "bonus" fonctionnant de manière inchangée sur l'épreuve initialement désignée au programme officiel.

      Si la course reportée à une autre date ou définitivement annulée est l'épreuve "bonus", le pari "derby" fonctionne sans "bonus" pour cette réunion. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 92, la totalité de la masse qui aurait été affectée au calcul du rapport "champion" est ajoutée à la masse à répartir affectée au calcul du rapport "challenger".

    • Article 87

      Version en vigueur du 29/06/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 16 juin 2016 - art. 1

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "MULTI" peuvent être organisés.

      Un pari "MULTI" consiste à désigner quatre, cinq, six ou sept chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

      Un pari "MULTI" est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l'arrivée. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à huit, tous les paris "MULTI" engagés sur cette épreuve sont remboursés.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.

    • Article 88

      Version en vigueur du 23/05/2004 au 30/11/2017Version en vigueur du 23 mai 2004 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 4 mai 2004 - art. 3, v. init.

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "MULTI" sous forme de combinaisons unitaires :

      - de quatre chevaux, dénommées "MULTI en 4" ;

      - de cinq chevaux, dénommées "MULTI en 5" ;

      - de six chevaux, dénommées "MULTI en 6" ;

      - de sept chevaux, dénommées "MULTI en 7".

      Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur, il est fixé un seul et même enjeu minimum pour ce mode de pari.

      Les parieurs peuvent également enregistrer leurs paris "Multi sous forme de formules dites "champ selon les dispositions de l'article 93-1 ci-dessous.

    • Article 89

      Version en vigueur du 23/05/2004 au 16/11/2011Version en vigueur du 23 mai 2004 au 16 novembre 2011

      Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 4 mai 2004 - art. 4, v. init.

      Limitation des enjeux. - Un même parieur ne peut engager, soit dans un seul, soit dans plusieurs postes et moyens d'enregistrement, sur une même combinaison unitaire au sens de l'article 88, y compris celles englobées dans une formule "champ, un enjeu total supérieur à 200 fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.

      En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leur pari en application de l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 90

      Version en vigueur du 13/09/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.

      Dead heat. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus, classés à la première place, les combinaisons "MULTI" payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre ;

      b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classé quatrième ;

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux ;

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classé quatrième ;

      e) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classé deuxième pris trois à trois ;

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classé quatrième ;

      g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux ;

      h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons "MULTI" payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classé quatrième.

    • Article 91

      Version en vigueur du 13/09/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 13 septembre 2001 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 28 août 2001 - art., v. init.

      Chevaux non partants :

      1. a) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) qui comportent un cheval ou plus n'ayant pas pris part à la course ;

      b) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) qui comportent deux chevaux ou plus n'ayant pas pris part à la course ;

      c) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent trois chevaux ou plus n'ayant pas pris part à la course ;

      d) Sont remboursées les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent quatre chevaux ou plus n'ayant pas pris part la course ;

      2. a) Les combinaisons "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) ;

      b) Les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5) ;

      Les combinaisons "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4) ;

      c) Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent un cheval non partant sont transformées en "MULTI" de six chevaux (MULTI en 6).

      Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de cinq chevaux (MULTI en 5).

      Les combinaisons "MULTI" de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent trois chevaux non partants sont transformées en "MULTI" de quatre chevaux (MULTI en 4).

    • Article 92

      Version en vigueur du 29/06/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 juin 2011 - art. 16

      Calcul des rapports :

      1. Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      Dans le cas d'arrivée normale et dans le cas d'arrivée "dead heat", la masse à partager est répartie uniformément entre toutes les combinaisons "MULTI" payables, en affectant :

      - du coefficient 3 le nombre de mises payables en "MULTI en 7" ;

      - du coefficient 7 le nombre de mises payables en "MULTI en 6" ;

      - du coefficient 21 le nombre de mises payables en "MULTI en 5" ;

      - du coefficient 105 le nombre de mises payables en "MULTI en 4".

      Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport de base brut pour chaque catégorie de rapport du pari "MULTI", sous réserve des dispositions de l'article 93 ci-dessous.

      2. Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 7" est alors égal à 3 fois le rapport de base net.

      Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 6" est alors égal à 7 fois le rapport de base net.

      Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 5" est alors égal à 21 fois le rapport de base net.

      Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" et alors égal à 105 fois le rapport de base net.

    • Article 93

      Version en vigueur du 29/11/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2001 - art., v. init.

      Rapport minimum :

      1. Si l'application des règles énoncées à l'article 92 conduit à un rapport net "MULTI en 7" inférieur à 1,05 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

      Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,05 F, la mase à partager est diminuée du montants des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7".

      2. Le calcul des rapports bruts des combinaisons "MULTI en 6", "MULTI en 5" et "MULTI en 4" s'effectue alors comme suit :

      La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 6", "MULTI en 5" et "MULTI en 4", en affectant :

      - du coefficient 1 le nombre de mises, payables en "MULTI en 6" ;

      - du coefficient 3 le nombre de mises, payables en "MULTI en 5" ;

      - du coefficient 15 le nombre de mises, payables en "MULTI en 4".

      On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 6", sous réserve du paragraphe 3 ci-après.

      Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 5" est alors égal à 3 fois le rapport net "MULTI en 6".

      Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" est alors égal à 15 fois le rapport net "MULTI en 6".

      Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-dessus conduit à un rapport net "MULTI en 6" inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

      Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6".

      3. Le calcul des rapports bruts des combinaisons "MULTI en 5" et "MULTI en 4" s'effectue comme suit :

      La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7" et des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 5" et "MULTI en 4", en affectant :

      - du coefficient 1 le nombre de mises, payables en "MULTI en 5" ;

      - du coefficient 5 le nombre de mises, payables en "MULTI en 4".

      On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 5", sous réserve du paragraphe 4 ci-après.

      Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" est alors égal à 5 fois le rapport net "MULTI en 5".

      Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-dessus conduit à un rapport net "MULTI en 5" inférieur à 1,20 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

      Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,20 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5".

      4. Le calcul du rapport brut de la combinaison "MULTI en 4" s'effectue comme suit :

      La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7", des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6" et des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 4".

      On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 4".

      Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-avant conduit à un rapport net "MULTI en 4" inférieur à 1,30 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

      Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,30 F, les dispositions de l'article 19 du présent arrêté sont applicables.

    • Article 93-1

      Version en vigueur du 23/05/2004 au 30/11/2017Version en vigueur du 23 mai 2004 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 4 mai 2004 - art. 5, v. init.

      Formules.

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Multi en 4, "Multi en 5, "Multi en 6 ou "Multi en 7 sous forme de formules dites "champ total ou "champ partiel.

      1. "Multi en 4 :
      a) Les formules "champ de trois chevaux en "Multi en 4 englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base englobe (N - 3) combinaisons unitaires "Multi en 4.

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base englobe P combinaisons unitaires "Multi en 4.

      b) Les formules "champ de deux chevaux en "Multi en 4 englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      c) Les formules "champ d'un cheval en "Multi en 4 englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d'un cheval de base englobe : voir le fac-similé

      2. "Multi en 5 :
      a) Les formules "champ de quatre chevaux en "Multi en 5 englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de quatre chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base englobe (N - 4) combinaisons unitaires "Multi en 5.

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux de base englobe P combinaisons unitaires "Multi en 5.

      b) Les formules "champ de trois chevaux en "Multi en 5 englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      c) Les formules "champ de deux chevaux en "Multi en 5 englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).
      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      d) Les formules "champ d'un cheval en "Multi en 5 englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d'un cheval de base englobe : voir le fac-similé

      3. "Multi en 6 :

      a) Les formules "champ de cinq chevaux en "Multi en 6 englobent l'ensemble des paris combinant cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de cinq chevaux de base englobe (N - 5) combinaisons unitaires "Multi en 6.

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de cinq chevaux de base englobe P combinaisons unitaires "Multi en 6.

      b) Les formules "champ de quatre chevaux en "Multi en 6 englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      c) Les formules "champ de trois chevaux en "Multi en 6 englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      d) Les formules "champ de deux chevaux en "Multi en 6 englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      e) Les formules "champ d'un cheval en "Multi en 6 englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d'un cheval de base englobe : voir le fac-similé

      4. "Multi en 7 :

      a) Les formules "champ de six chevaux en "Multi en 7 englobent l'ensemble des paris combinant six chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de six chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de six chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de six chevaux de base englobe (N - 6) combinaisons unitaires "Multi en 7.
      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de six chevaux de base englobe P combinaisons unitaires "Multi en 7.

      b) Les formules "champ de cinq chevaux en "Multi en 7 englobent l'ensemble des paris combinant cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de cinq chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de cinq chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      c) Les formules "champ de quatre chevaux en "Multi en 7 englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      d) Les formules "champ de trois chevaux en "Multi en 7 englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      e) Les formules "champ de deux chevaux en "Multi en 7 englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base englobe : voir le fac-similé

      f) Les formules "champ d'un cheval en "Multi en 7 englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base englobe : voir le fac-similé

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d'un cheval de base englobe : voir le fac-similé

      g) Les valeurs des formules "champ total d'un, de deux, trois, quatre, cinq ou six chevaux de base sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

























    • Article 94

      Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

      Cas particulier :

      1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari "MULTI" il n'y a aucune mise sur la combinaison des quatre premiers chevaux classés ou en cas de "dead heat" sur aucune des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, troisième et cinquième. A défaut de mise sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, quatrième et cinquième ; ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième, quatrième et cinquième ; ou enfin, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième, quatrième et cinquième. A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris "MULTI" sont remboursés.

      2. Lorsqu'une course comporte moins de quatre chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "MULTI" sont remboursés.

    • Article 94-1

      Version en vigueur du 29/06/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 16 juin 2016 - art. 1

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, un pari consistant à désigner quatre, cinq ou six chevaux sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée peut être organisé.

      Ce pari est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l'arrivée.

      Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris visés au présent chapitre, engagés sur cette épreuve, sont remboursés.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.

    • Article 94-2

      Version en vigueur du 08/09/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 08 septembre 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 5

      Les parieurs peuvent enregistrer ce pari sous forme de combinaisons unitaires :

      - de quatre chevaux ;

      - de cinq chevaux ;

      - de six chevaux.

      Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur, il est fixé un seul et même enjeu minimum pour les combinaisons unitaires de ce mode de pari.

      Les parieurs peuvent également enregistrer ce pari sous forme de formules dites " combinées " ou " champ ", selon les dispositions de l'article 94-7 ci-dessous.

    • Article 94-3

      Version en vigueur du 08/09/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 08 septembre 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 5

      " Dead heat ".

      Dans le cas d'arrivée " dead heat ", les combinaisons payables sont les suivantes :

      a) Dans le cas de " dead heat " de quatre chevaux, ou plus, classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre.

      b) Dans le cas de " dead heat " de trois chevaux classés à la première place et d'un ou de plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

      c) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux.

      d) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou de plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

      e) Dans le cas de " dead heat " de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les chevaux classés deuxièmes pris trois à trois.

      f) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

      g) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux.

      h) Dans le cas de " dead heat " de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.

    • Article 94-4

      Version en vigueur du 08/09/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 08 septembre 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 5

      Chevaux non partants.

      1. a) Sont remboursées les combinaisons unitaires de quatre chevaux qui comportent un cheval ou plus n'ayant pas pris part à la course.

      b) Sont remboursées les combinaisons unitaires de cinq chevaux qui comportent deux chevaux ou plus n'ayant pas pris part à la course.

      c) Sont remboursées les combinaisons unitaires de six chevaux qui comportent trois chevaux ou plus n'ayant pas pris part à la course.

      2. a) Les combinaisons unitaires de cinq chevaux qui comportent un cheval non partant sont transformées en combinaisons unitaires de quatre chevaux.

      b) Les combinaisons unitaires de six chevaux qui comportent un cheval non partant sont transformées en combinaisons unitaires de cinq chevaux.

      Les combinaisons unitaires de six chevaux qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en combinaisons unitaires de quatre chevaux.

    • Article 94-5

      Version en vigueur du 08/09/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 08 septembre 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 5

      Calcul des rapports.

      Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      Dans le cas d'arrivée normale et dans le cas d'arrivée " dead heat ", le nombre de mises sur les combinaisons payables en quatre chevaux est multiplié par quinze, auquel est ajouté le nombre de mises sur les combinaisons payables en cinq chevaux multiplié par trois. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur les combinaisons payables en six chevaux.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut des combinaisons payables en six chevaux.

      Si ce rapport brut, ainsi calculé, est égal ou supérieur à 1,05 €, le rapport net payé aux combinaisons payables en cinq chevaux est alors égal à trois fois le rapport net des combinaisons payables en six chevaux et le rapport net payé des combinaisons payables en quatre chevaux est alors égal à quinze fois le rapport net des combinaisons payables en six chevaux.

      Si le rapport brut des combinaisons payables en six chevaux ainsi calculé est inférieur à 1,05 €, le calcul des rapports s'effectue en applications des dispositions de l'article 94-6 ci-dessous.

    • Article 94-6

      Version en vigueur du 08/09/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 08 septembre 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 5

      Rapports minima.

      1. Si l'application de règles énoncées à l'article 94-5 ci-dessus conduit à un rapport brut des combinaisons payables en six chevaux inférieur à 1,05 €, la masse à partager est diminuée du montant des paiements à 1,05 € des mises des combinaisons payables en six chevaux.

      2. Le calcul des rapports bruts des combinaisons payables en cinq chevaux et des combinaisons payables en quatre chevaux s'effectue alors comme suit :

      Le nombre de mises sur les combinaisons payables en quatre chevaux est multiplié par cinq. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur les combinaisons payables en cinq chevaux.

      La répartition de la masse à partager, diminuée du paiement à 1,05 € des mises des combinaisons payables en six chevaux, au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut des combinaisons payables en cinq chevaux.

      Si ce rapport brut est égal ou supérieur à 1,10 €, le rapport net payé aux combinaisons payables en quatre chevaux est alors égal à cinq fois le rapport net des combinaisons payables en cinq chevaux.

      3. Si l'application des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus conduit à un rapport brut de la combinaison payable en cinq chevaux inférieur à 1,10 €, la masse à partager telle que résultant de l'application du paragraphe 1 ci-dessus est diminuée du montant des paiements à 1,10 € des mises des combinaisons payables en cinq chevaux.

      4. Le calcul du rapport brut des combinaisons payables en quatre chevaux s'effectue alors comme suit :

      La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 € des mises des combinaisons payables en six chevaux et des paiements à 1,10 € des mises des combinaisons payables en cinq chevaux est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables en quatre chevaux.

      On obtient ainsi le rapport brut des combinaisons payables en quatre chevaux.

      Si le rapport brut ainsi obtenu est inférieur à 1,15 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport en quatre chevaux est toujours inférieur à 1,15 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

    • Article 94-7

      Version en vigueur du 08/09/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 08 septembre 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 5

      Formules.

      1. Sélection de quatre chevaux :

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de quatre chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites " combinées " ou " champ ".

      a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      b) Les formules " champ de trois chevaux " englobent l'ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de trois chevaux de base " englobe (N - 3) combinaisons unitaires de quatre chevaux.

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de trois chevaux de base " englobe P combinaisons unitaires de quatre chevaux.

      c) Les formules " champ de deux chevaux " englobent l'ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de deux chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de deux chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      d) Les formules " champ d'un cheval " englobent l'ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total d'un cheval de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel d'un cheval de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      2. Sélection de cinq chevaux :

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de cinq chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites " combinées " ou " champ ".

      a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      b) Les formules " champ de quatre chevaux " englobent l'ensemble des paris combinant les quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de quatre chevaux de base " englobe (N - 4) combinaisons unitaires de cinq chevaux.

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de quatre chevaux de base " englobe P combinaisons unitaires de cinq chevaux.

      c) Les formules " champ de trois chevaux " englobent l'ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de trois chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de trois chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625

      d) Les formules " champ de deux chevaux " englobent l'ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de deux chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de deux chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      e) Les formules " champ d'un cheval " englobent l'ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total d'un cheval de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel d'un cheval de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      3. Sélection de six chevaux :

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de six chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant six des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites " combinées " ou " champ ".

      a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux six à six un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      b) Les formules " champ de cinq chevaux " englobent l'ensemble des paris combinant les cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de cinq chevaux de base " englobe (N - 5) combinaisons unitaires de six chevaux.

      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de cinq chevaux de base " englobe P combinaisons unitaires de six chevaux.

      c) Les formules : " champ de quatre chevaux " englobent l'ensemble des paris combinant les quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de quatre chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de quatre chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      d) Les formules " champ de trois chevaux " englobent l'ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de trois chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de trois chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625


      e) Les formules " champ de deux chevaux " en englobent l'ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total de deux chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625



      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel de deux chevaux de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625



      f) Les formules " champ d'un cheval " englobent l'ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le " champ total d'un cheval de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625



      Si le parieur a sélectionné P chevaux, le " champ partiel d'un cheval de base " englobe :


      Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120821&numTexte=16&pageDebut=13622&pageFin=13625

    • Article 94-8

      Version en vigueur du 08/09/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 08 septembre 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 5

      Cas particuliers.

      1. Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur la combinaison des quatre premiers chevaux classés ou en cas de " dead heat " sur aucune des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager de ce pari est réservée pour constituer une " Tirelire ".

      Le montant de la " Tirelire " constituée en application des dispositions précédentes est ajouté à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle ce pari est proposé.

      2. Tous les paris visés au présent chapitre sont remboursés lorsqu'une course comporte moins de quatre chevaux classés à l'arrivée.

    • Article 95-1

      Version en vigueur du 28/06/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 28 juin 2017 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 26 juin 2017 - art. 4

      1. Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Quinté plus" peuvent être organisés.

      Un pari "Quinté plus" consiste à désigner cinq chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

      Le pari "Quinté Plus" peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Quinté Plus" sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.

      Un pari "Quinté plus" est payable si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévu au paragraphe c) 2 ci-dessous.

      a) Il donne lieu à un rapport dit "Quinté plus dans l'ordre exact si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est conforme à l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve ;

      b) Il donne lieu à un rapport dit "Quinté plus" dans l'ordre inexact ou de base, lorsque l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve ;

      c) En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés parmi les cinq premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième donnent lieu, sauf cas prévus à l'article 95.9, à un rapport dit :

      1. "Bonus 4" si ces quatre chevaux se sont classés aux quatre premières places de l'épreuve ;

      2. "Bonus 4 sur 5" si un de ces quatre chevaux s'est classé à la cinquième place ;

      d) De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième, donnent lieu à un rapport dit "Bonus 3 sauf cas prévus à l'article 95.9.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

      2. Un "N° plus de 0001 à 3000, déterminé aléatoirement par le système central du Pari mutuel urbain, est attribué lors de l'enregistrement du pari, à chaque combinaison unitaire ou formule "Quinté plus au sens de l'article 95.8, engagée par le parieur.

      I. - Pari quinté plus avec "Tirelire".

      Après le départ confirmé de la course servant de support au pari "Quinté plus", le système central du Pari mutuel urbain sélectionne de manière aléatoire un numéro et un seul compris entre 0001 et 3000, inclusivement dénommé "N° plus gagnant.

      Lorsqu'une combinaison "Quinté plus donnant lieu à un rapport dit dans "l'ordre exact visé à l'article 95.1 (a) comporte le "N° plus gagnant, elle donne droit également au paiement du rapport "Tirelire selon les modalités définies à l'article 95.7.3 ci-dessous.

      II. - Pari quinté plus avec "tirelire" .

      a) Lorsqu'un pari "Quinté plus" comporte la combinaison visée à l'article 95.1.1 (b) et le "N° plus gagnant, il donne droit à dix fois le rapport dans l'ordre inexact ou de base.

      b) Lorsqu'un pari "Quinté plus" comporte la combinaison visée à l'article 95.1.1 (c 1) et le "N° plus gagnant, il donne droit à dix fois le rapport "Bonus 4".

      c) Lorsqu'un pari "Quinté plus" comporte la combinaison visée à l'article 95.1.1 (c 2) et le "N° plus gagnant, il donne droit à dix fois le rapport "Bonus 4 sur 5".

      d) Lorsqu'un pari "Quinté plus" comporte la combinaison visée à l'article 95.1.1 (d) et le "N° plus gagnant, il donne droit à dix fois le rapport "Bonus 3".

      e) Après application de l'article 95.4 II ci-dessous, si le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs chevaux non partants, les termes "rapport Bonus 4, "rapport Bonus 4 sur 5" et "rapport Bonus 3" visés aux paragraphes c) 1, c) 2 et d) ci-dessus s'entendent au sens du total des rapports "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" résultant de l'application de l'article 95.4 I ci-dessous.

    • Article 95-2

      Version en vigueur du 15/01/2005 au 16/11/2011Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 16 novembre 2011

      Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 2
      Création Arrêté du 24 décembre 2004 - art. 5, v. init.

      Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même Quinté plus unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée" ou "champ", un enjeu total supérieur à 20 fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement et le remboursement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 95-3

      Version en vigueur du 04/10/2006 au 30/11/2017Version en vigueur du 04 octobre 2006 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 1 août 2006 - art. 4, v. init.

      1. Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à cinq. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique pour les cent vingt ordres de classement possibles des cinq chevaux entrant dans la même combinaison.

      b) Dans le cas de "dead heat de quatre chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les vingt-quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux quatre premières places.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les quatre-vingt-seize permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la cinquième place.

      c) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les douze permutations dans lesquelles les trois chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.
      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent huit permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième ou à la cinquième place.

      d) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.
      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places et le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième ou à la cinquième place ou dans laquelle le cheval classé quatrième a été désigné à la cinquième place.

      e) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois chevaux classés à la troisième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les douze permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et trois des chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième, à la quatrième et à la cinquième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent huit permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place.

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et les chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième et à la quatrième place.
      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent seize permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l'un des chevaux classés troisièmes a été désigné à la première, à la deuxième, ou à la cinquième place.

      g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.
      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent seize permutations dans lesquelles l'un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l'un des chevaux classés quatrièmes a été désigné à la première, à la deuxième ou à la troisième place.

      h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places, le cheval classé troisième désigné à la troisième place, le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place et le cheval classé cinquième désigné à la cinquième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles l'un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l'un des trois autres chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

      i) Dans le cas de "dead heat de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les vingt-quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les quatre-vingt-seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier n'a pas été désigné à la première place.

      j) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, et l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

      k) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux classés quatrièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés deuxièmes ont été désignés à la deuxième et à la troisième place et les chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la deuxième, à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l'un des chevaux classés deuxièmes a été désigné à la première, à la quatrième ou à la cinquième place.

      l) Dans le cas de "dead heat "de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place et l'un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier, le cheval classé quatrième ou le cheval classé cinquième a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

      m) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent quatorze permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou le cheval classé deuxième a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

      n) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé cinquième a été désigné à la cinquième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou cinquième ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée.

      o) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé troisième a été désigné à la troisième place.

      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-huit permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou troisième ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l'arrivée.

      p) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Quinté plus" sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      Pour chaque combinaison, l'ordre exact comporte la désignation des quatre premiers chevaux à leurs places respectives à l'arrivée.
      Pour chaque combinaison, l'ordre inexact comporte les cent dix-neuf permutations dans lesquelles un des cinq chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l'arrivée.

      2. Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les suivantes, sauf cas prévu à l'article 95.9.
      a) Dans le cas de "dead heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris quatre à quatre et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux classés à la troisième place et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      e) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes pris deux à deux et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      i) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, le cheval classé quatrième et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      3. Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les suivantes, sauf cas prévu à l'article 95.9.

      a) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant trois des chevaux classés premiers avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant trois des chevaux classés premiers avec un des chevaux classés cinquièmes, et avec un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.

      b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant deux des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place et avec un cheval classé à un rang supérieur au cinquième ou celles comportant deux des trois chevaux classés à la première place avec trois des chevaux classés à la quatrième place.

      c) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant les trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la cinquième place, ou celles comportant les trois chevaux classés à la première place avec un des chevaux classés cinquièmes et un des chevaux classés au-delà de la cinquième place, ou celles comportant deux des chevaux classés premiers, avec le cheval classé quatrième, et avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant deux des chevaux classés premiers, avec le cheval classé quatrième, avec un des chevaux classés cinquièmes, et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant un des chevaux classés à la première place, avec quatre des chevaux classés à la troisième place, ou celles comportant un des chevaux classés à la première place, avec trois des chevaux classés à la troisième place, et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      e) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables à un rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place avec l'un des deux chevaux classés à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la cinquième place, ou celles comportant les deux chevaux classés à la première place avec l'un des deux chevaux classés à la troisième place avec un des chevaux classés à la cinquième place et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant un des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la cinquième place, ou celles comportant un des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place avec un des chevaux classés à la cinquième place et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons composées des deux chevaux classés à la première place et avec trois des chevaux classés à la quatrième place, ou celles comportant les deux chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant un des chevaux classés à la première place, avec le cheval classé à la troisième place et avec trois des chevaux classés à la quatrième place, ou celles comportant un des chevaux classés à la première place, avec le cheval classé à la troisième place avec deux des chevaux classés à la quatrième place et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux chevaux classés à la cinquième place, ou celles comportant les deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place avec un des chevaux classés à la cinquième place et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant les deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec deux chevaux classés à la cinquième place, ou celles comportant les deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place avec un des chevaux classés à la cinquième place et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant un des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place avec le cheval classé à la quatrième place et avec deux chevaux classés à la cinquième place, ou celles comportant un des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place avec le cheval classé à la quatrième place avec un des chevaux classés à la cinquième place et avec un des chevaux classés au-delà de la cinquième place.

      h) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant cinq des chevaux classés deuxièmes, ou celles comportant quatre des chevaux classés à la deuxième place avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      i) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant les trois chevaux classés deuxièmes avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant les trois chevaux classés deuxièmes avec l'un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé premier avec deux des chevaux classés deuxièmes avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec deux des chevaux classés deuxièmes avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un des chevaux classés au-delà de la cinquième place.

      j) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier avec un des chevaux classés deuxièmes avec deux des chevaux classés à la quatrième place et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place ou celle comportant le cheval classé premier avec un des chevaux classés deuxièmes avec trois des chevaux classés quatrièmes, ou celles comportant les deux chevaux classés deuxièmes avec trois des chevaux classés quatrièmes, ou celles comportant les deux chevaux classés deuxièmes avec deux des chevaux classés quatrièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      k) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes avec un des chevaux classés cinquièmes, et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé premier avec un des chevaux classés deuxièmes avec le cheval classé quatrième et avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec un des chevaux classés deuxièmes avec le cheval classé quatrième avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant les deux chevaux classés deuxièmes avec le cheval classé quatrième avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant les deux chevaux classés deuxièmes avec le cheval classé quatrième avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      l) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons composées du cheval classé premier et de quatre des chevaux classés troisièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec trois des chevaux classés troisièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé deuxième avec quatre des chevaux classés troisièmes, ou celles comportant le cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      m) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés troisièmes et deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec les deux chevaux classés troisièmes avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes avec deux des chevaux classés à la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé deuxième avec les deux chevaux classés troisièmes avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, un des chevaux classés troisièmes et avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, un des chevaux classés troisièmes, un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      n) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons composées du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, et de trois des chevaux classés quatrièmes, ou celles comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés quatrièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé premier avec le cheval classé troisième avec trois des chevaux classés quatrièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec le cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et trois des chevaux classés quatrièmes, ou celles comportant le cheval classé deuxième avec le cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      o) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5" sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et de deux chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec le cheval classé deuxième avec le cheval classé troisième avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé premier avec le cheval classé deuxième avec le cheval classé quatrième avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec le cheval classé deuxième avec le cheval classé quatrième avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé premier avec le cheval classé troisième avec le cheval classé quatrième avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé premier avec le cheval classé troisième avec le cheval classé quatrième avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place, ou celles comportant le cheval classé deuxième avec le cheval classé troisième avec le cheval classé quatrième avec deux des chevaux classés cinquièmes, ou celles comportant le cheval classé deuxième avec le cheval classé troisième avec le cheval classé quatrième avec un des chevaux classés cinquièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place.

      4. Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont les suivantes, sauf cas prévu à l'article 95.9.

      a) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant trois chevaux classés premiers et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

      b) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3 sont toutes les combinaisons comportant les deux chevaux classés premiers, un cheval classé troisième et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, deux des chevaux classés deuxièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, un des chevaux classés troisièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

      e) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 3" sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.

    • Article 95-4

      Version en vigueur du 15/01/2005 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 24 décembre 2004 - art. 7, v. init.

      Cas de chevaux non partants.

      I. - a) Sont remboursées les combinaisons "Quinté plus" dont trois chevaux ou davantage n'ont pas pris part à la course.

      b) Lorsqu'une combinaison "Quinté plus" comporte deux chevaux non partants parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à quatre fois le rapport "Bonus 3", sous réserve que les trois chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

      c) Lorsqu'une combinaison "Quinté plus" comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à quatre fois le rapport "Bonus 4, sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés aux quatre premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

      d) Lorsqu'une combinaison "Quinté plus" autre que celles visées à l'alinéa c ci-dessus comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à quatre fois le rapport "Bonus 4 sur 5, sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés parmi les cinq premières places de l'épreuve sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

      e) Lorsqu'une combinaison "Quinté plus" comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à deux fois le rapport "Bonus 3, sous réserve que trois des chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée et que le quatrième cheval ait été classé à un rang supérieur au cinquième.

      f) Toutefois, les règles énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 95.8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

      II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Quinté plus" de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

      Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

      Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.

    • Calcul des rapports.

      Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.

      6 % au maximum de cette masse à partager peuvent être réservés pour constituer un "Fonds de réserve Quinté Plus" selon les dispositions de l'article 95.7.2. Le taux effectif appliqué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus " par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du PMU.

      33,75 % du solde de cette masse à partager, appelés masse à partager "Quinté plus", sont affectés au calcul des rapports "Quinté plus ; 15 % du solde de cette masse, appelés masse à partager "Bonus 4", sont affectés au calcul des rapports "Bonus 4" ; 25 % du solde de cette masse, appelés masse à partager "Bonus 4 sur 5", sont affectés au calcul du rapport "Bonus 4 sur 5" ; 26, 25 % du solde de cette masse, appelés masse à partager "Bonus 3", sont affectés au calcul des rapports "Bonus 3".

      Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

      I. - Rapports "Quinté plus".

      1. Dans le cas de "dead heat à la première place de cinq chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "Quinté plus. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les cent vingt permutations des cinq chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons "Quinté plus" payables.

      2. Dans tous les autres cas d'arrivée, le total des mises sur les diverses combinaisons payables, y compris le cas échéant celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe a de l'article 95.1.2 III ci-dessus, est retiré de la masse à partager "Quinté plus". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      1 500/3 375 de chacune de ces parties sont affectés aux permutations dans l'ordre exact ; 1 875/3 375 sont affectés aux permutations dans un ordre inexact.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes, y compris le cas échéant celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe a de l'article 95.1.2 II. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer, sous réserve des dispositions des articles 95.6, 95.7 et 95.7.1 ci-dessous.

      3. Rapport minimum dans l'ordre inexact.

      a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit, pour une combinaison, à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18.

      Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 euro, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le "FoFonds de réserve Quinté Plus", visée aux deuxième alinéa de l'article 95.5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 EUR des mises dans l'ordre inexact. Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact de cette combinaison est obtenue en défalquant de la masse à partager "Quinté plus" affectée à cette combinaison le montant des paiements à 1,10 euro des mises dans l'ordre inexact. Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté plus" dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions des articles 95.6, 95.7 et 95.7.1 ci-dessous ne sont pas applicables.

      II. - Rapport "Bonus 4".

      1. Cas d'arrivée normale :

      a) Dans le cas d'une seule combinaison payable au rapport "Bonus 4", la masse à partager "Bonus 4" est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable, y compris le cas échéant celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 95.1.2 II, et de celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe c de l'article 95.4 I ci-dessus.

      b) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, si le rapport "Bonus 4" est inférieur à 1,10 euro et, simultanément, inférieur ou égal aux rapports "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" ou à l'un des deux rapports seulement, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" payés aux parieurs soient égaux.

      c) Dans le cas visé au b ci-dessus, les dispositions de l'article 95.7 ci-dessous ne sont pas applicables.

      2. Cas d'arrivée "dead heat" :

      a) Dans les cas de "dead heat", le total des mises sur les diverses combinaisons payables, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 95.1.2 II et du paragraphe c de l'article 95.4 I ci-dessus est retiré de la masse à partager "Bonus 4". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      Chacune de ces parties est ensuite respectivement répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons payables.

      b) Si l'application des dispositions du a ci-dessus conduit à un ou plusieurs rapports "Bonus 4" inférieurs au double du rapport "Bonus 4 sur 5", les masses à partager "Bonus 4" et "Bonus 4 sur 5" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4" ayant recueilli le plus de mises est multiplié par deux, le nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur les combinaisons "Bonus 4 sur 5".

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 4 sur 5".

      Le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises est alors égal à deux fois le rapport net "Bonus 4 sur 5".
      Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par deux fois le rapport brut "Bonus 4 sur 5, constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4".

      3. Rapport minimum "Bonus 4" :

      a) Si l'application des règles énoncées aux 1 et 2 ci-dessus et de celles définies à l'article 18 conduit à un rapport "Bonus 4" inférieur à 1,10 euro, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le "Fonds de réserve Quinté Plus", visée au deuxième alinéa de l'article 95.5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 euro des mises "Bonus 4". Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul des rapports "Quinté plus est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager "Quinté plus" et de la masse à partager "Bonus 4" le montant des paiements à 1,10 euro des mises "Bonus 4". Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté plus dans l'ordre exact ou le rapport "Quinté plus" dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      b) Lorsque les dispositions du paragraphe a ci-dessus sont appliquées après celles de l'article 95.5 (II, 1, b) ci-dessus, les termes : "masse à partager Bonus 4 s'entendent au sens des masses ayant servi au calcul du rapport unique "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3", et les termes : "mises Bonus 4" s'entendent au sens du total des mises "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3".

      c) Dans les cas visés au paragraphe a ci-dessus, les dispositions de l'article 95.7 ci-dessous ne sont pas applicables.

      III. - Rapport "Bonus 4 sur 5".

      Cas d'arrivée normale et cas d'arrivée "dead heat".

      a) Dans le cas d'arrivée normale et dans le cas d'arrivée "dead heat", la masse à partager "Bonus 4 sur 5" est répartie au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons payables, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe c de l'article 95.1.2 II et de celles résultant de l'application du paragraphe d de l'article 95.4 I ci-dessus.

      Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut à payer pour la ou chacune des combinaisons payables.
      b) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, si le rapport "Bonus 4 sur 5" est inférieur à 1,10 euro et, simultanément, inférieur ou égal au rapport "Bonus 3 ou à l'un des rapports "Bonus 3" s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets "Bonus 3 et "Bonus 4 sur 5 payés aux parieurs soient égaux.

      c) Dans le cas visé au b ci-dessus, les dispositions de l'article 95.7 ci-dessous ne sont pas applicables.

      Rapport minimum "Bonus 4 sur 5" :

      a) Si l'application des règles énoncées au 1 ci-dessus et de celles définies à l'article 18 conduit à un rapport "Bonus 4 sur 5 inférieur à 1,10 EUR, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le "Fonds de réserve Quinté Plus" visée au deuxième alinéa de l'article 95.5 est diminué du montant des paiements à 1,10 euro des mises "Bonus 4 sur 5. Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul des rapports "Quinté plus est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager "Quinté plus et de la masse à partager "Bonus 4 sur 5 le montant des paiements à 1,10 EUR des mises "Bonus 4 sur 5".

      Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté plus3 dans l'ordre exact ou le rapport dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      b) Lorsque les dispositions du paragraphe a ci-dessus sont appliquées après celles de l'article 95.5 (III, 1, b) ci-dessus, les termes "masse à partager Bonus 4 sur 5 s'entendent au sens des masses ayant servi au calcul du rapport unique "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3 et les termes "mises 4 sur 5 s'entendent au sens du total des mises "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3".

      c) Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, les dispositions de l'article 95.7 ci-dessous ne sont pas applicables.

      IV. - Rapport "Bonus 3".

      1. Cas d'arrivée normale :
      Dans le cas d'une seule combinaison payable au rapport "Bonus 3", la masse à partager "Bonus 3" est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 95.1.2 II et des paragraphes b et e de l'article 95.4 I ci-dessus.

      2. Cas d'arrivée "dead heat" :

      Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons, y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 95.1.2 II et des paragraphes b et d de l'article 95.4 ci-dessus, est retiré de la masse à partager "Bonus 3". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent ; chacune de ces parties est ensuite respectivement répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      3. Rapport minimum "Bonus 3" :

      a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 3" inférieur à 1,10 euro, il est fait application de l'article 18. Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 euro, la fraction de la masse à partager pour constituer le "Fonds de réserve Quinté Plus", visée au deuxième alinéa de l'article 95.5, est diminuée du montant des paiements à 1,10 euro des mises "Bonus 3". Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 euro, la masse à partager affectée au calcul du rapport "Quinté plus" est obtenue en défalquant du total de la masse à partager "Quinté plus" et de la masse à partager "Bonus 3" le montant des paiements à 1,10 euro des mises "Bonus 3". Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté plus" dans l'ordre exact ou le rapport "Quinté plus" dans l'ordre inexact est inférieur à 1,10 euro, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus, les dispositions de l'article 95.7 ci-dessous ne sont pas applicables.

      4. Si l'application des règles énoncées aux 1, 2 et 3 ci-dessus conduit à un rapport "Bonus 3" supérieur au rapport "Bonus 4 sur 5" et si, simultanément, ce rapport "Bonus 4 sur 5" est inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont effectués conformément aux dispositions du b et du c, du 1, du III du présent article.

    • Article 95-6

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 6

      Les dispositions ci-après s'entendent avant application de l'article 95.7.4.

      Proportion minimum des rapports "Quinté plus".

      a) Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas de l'arrivée "dead heat prévu au paragraphe p de l'article 95.3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au moins égal à cinquante fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 95.5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté plus" affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient 50 le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact ; on obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cinquante fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

      b) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes b et i de l'article 95.3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à deux fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 95.5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté plus" affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 2 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à deux fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

      c) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes c et e de l'article 95.3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à quatre fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95.5 (§ I), la totalité de la masse à partager "Quinté plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 4 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact. On obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans l'ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à quatre fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

      d) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes d, j et m de l'article 95.3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à huit fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95.5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté plus" affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 8 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à huit fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

      e) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes f, g et k de l'article 95.3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à douze fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95.5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté plus" affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 12 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à douze fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

      f) Dans les cas d'arrivée "dead heat" prévus aux paragraphes h, l, n et o de l'article 95.3 (§ 1) ci-dessus, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact doit être au moins égal à vingt-cinq fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 95.5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté plus" affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables en affectant du coefficient 25 le nombre de mises sur les permutations dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé aux permutations dans l'ordre exact est alors égal à vingt-cinq fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

    • Article 95-7

      Version en vigueur du 29/06/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 29 juin 2011 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 22 juin 2011 - art. 17

      Proportion minimum des rapports "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3".

      Le rapport net "Bonus 4" ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, ne peut être supérieur au rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact, ou à l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus" dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs. Simultanément, d'une part, le rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs, doit être au moins égal à deux fois le rapport net "Bonus 4 sur 5 ; d'autre part, le rapport net "Bonus 4 sur 5" doit être au moins égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3" ou l'un des rapports nets "Bonus 3" s'il y en a plusieurs.

      Si ces conditions ne sont pas cumulativement satisfaites par l'application des règles de calcul énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 95.5 (I, II et IV), au paragraphe 1 de l'article 95.5 (III) et à l'article 95.6, les rapports sont établis de la manière suivante :

      a) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4", ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs, est supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus" dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, et où simultanément, d'une part, le rapport net "Bonus 4 sur 5 est supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4" ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs ; d'autre part, le rapport "Bonus 3 ou l'un des rapports "Bonus 3" s'il y en a plusieurs est supérieur au deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5", les masses à partager "Quinté Plus" dans l'ordre inexact, "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par trois, le nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus" payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises, multiplié par trois, ce nombre étant ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4. Au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5" multiplié par 1,5 et celui des mises sur la combinaison "Bonus 3" ou sur les combinaisons "Bonus 3" s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3".

      Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Quinté Plus" dans l'ordre inexact, "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" soient égaux.

      Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 euro, le rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises et le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4" ayant recueilli le plus de mises sont alors égaux à 3 fois le rapport net "Bonus 3" et le rapport net payé à la ou aux combinaisons "Bonus 4 sur 5" est alors égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3".

      Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact visée à l'alinéa ci-dessus multiplié par trois fois le rapport brut "Bonus 3 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus" dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Quinté Plus" dans l'ordre inexact.

      Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par trois fois le rapport brut "Bonus 3 constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4".

      b) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4" ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs, est supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs et où simultanément, le rapport net "Bonus 4 sur 5 est supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, mais que le rapport "Bonus 3" ou aucun des rapports "Bonus 3" s'il y en a plusieurs n'est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les masses à partager "Quinté Plus" dans l'ordre inexact, "Bonus 4 et "Bonus 4 sur 5" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par deux, le nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4" ayant recueilli le plus de mises, multiplié par deux, ce nombre étant ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4". Au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5".

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 4 sur 5".

      Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 , les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Quinté Plus" dans l'ordre inexact "Bonus 4" et "Bonus 4 sur 5" soient égaux.

      Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 euro, le rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises et le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises sont alors égaux à deux fois le rapport net "Bonus 4 sur 5".

      Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact visée à l'alinéa ci-dessus multiplie par deux fois le rapport brut "Bonus 4 sur 5" constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus" dans l'ordre inexact à partir de laquelle sont calculées chacun des autres rapports "Quinté Plus" dans l'ordre inexact.

      Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4" visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par deux fois le rapport brut "Bonus 4 sur 5" constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4" à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4".

      Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 3" se trouve supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5", les calculs de répartition sont alors effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus.

      c) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 sur 5" est supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4 ou à l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, et où simultanément le rapport net "Bonus 3 ou l'un des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5" les masses à partager "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises est multiplié par trois, ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4". Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5" multiplié par 1,5. A ce total est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 3" ou sur les combinaisons "Bonus 3" s'il y en a plusieurs. La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3".

      Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" soient égaux. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe a du présent article ne sont pas applicables.
      Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 euro, le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises est alors égal à trois fois le rapport net "Bonus 3" et le rapport net payé "Bonus 4 sur 5" est alors égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3".

      Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4" visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par trois fois le rapport brut "Bonus 3" constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4" à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4".

      Si après application des règles qui précèdent, le rapport net "Bonus 4", ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs, se trouve supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un des rapports nets des combinaisons "Quinté Plus" dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont alors effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus.

      d) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4" ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs, est supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus" dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, et où le rapport net "Bonus 4 sur 5 n'est pas supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4" ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, et le rapport net "Bonus 3" ou aucun des rapports nets "Bonus 3" s'il y en a plusieurs n'est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5", les masses à partager "Quinté Plus" dans l'ordre inexact et "Bonus 4 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus" dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ou sur les combinaisons "Bonus 4", s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 4".

      Le rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal au rapport net "Bonus 4.
      Le nombre de mises sur cette combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact multiplié par le rapport brut "Bonus 4 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus" dans l'ordre inexact à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Quinté Plus" dans l'ordre inexact.

      Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 4 sur 5" se trouve supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4, mais que le rapport net "Bonus 3" ou aucun des rapports nets "Bonus 3" s'il y en a plusieurs ne se trouve pas supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5", les calculs de répartition sont alors effectués en application des règles énoncées au paragraphe b ci-dessus.

      e) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 sur 5" est supérieur à la moitié du rapport "Bonus 4" ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, et où le rapport net "Bonus 3 ou aucun des rapports nets "Bonus 3" s'il y en a plusieurs n'est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5", les masses à partager "Bonus 4" et "Bonus 4 sur 5" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4" ayant recueilli le plus de mises est multiplié par deux, le nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4". Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5".

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut "Bonus 4 sur 5".

      Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 , les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 4" et "Bonus 4 sur 5" soient égaux.

      Si ce rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 euro, le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises est alors égal à deux fois le rapport net "Bonus 4 sur 5".

      Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4" visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par deux fois le rapport brut "Bonus 4 sur 5" constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4".

      Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 3" où l'un des rapports "Bonus 3" s'il y en a plusieurs se trouve supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5", les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessus.

      Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 4" ou l'un des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs se trouve supérieur au rapport net "Quinté plus" dans l'ordre inexact, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe b ci-dessus.

      Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 4" ou l'un des rapports "Bonus 4" s'il y en a plusieurs se trouve supérieur au rapport net "Quinté Plus" dans l'ordre inexact, et que simultanément le rapport net "Bonus 3" ou l'un des rapports nets "Bonus 3" s'il y en a plusieurs est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus.

      f) Dans le cas où le rapport net "Bonus 3", ou l'un des rapports nets "Bonus 3" s'il y en a plusieurs, est supérieur au deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5", les masses à partager "Bonus 3" et "Bonus 4 sur 5" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5" est multiplié par 1,5 : au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison "Bonus 3" ou sur les combinaisons "Bonus 3" s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3".

      Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 3" et "Bonus 4 sur 5" soient égaux.

      Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 euro, le rapport net payé "Bonus 4 sur 5" est alors égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3".

      Si, après application des dispositions qui précèdent, le rapport net "Bonus 4 sur 5" se trouve supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4" ou à l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessus.

      g) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4" ou quelconque des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs, est supérieur au rapport net "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ou à l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, et où le rapport net "Bonus 4 sur 5" n'est pas supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4" ou à l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4" s'il y en a plusieurs, mais que le rapport net "Bonus 3" ou l'un des rapports nets "Bonus 3" s'il y en a plusieurs est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5", les calculs de répartition sont effectués selon les dispositions suivantes :

      Les masses à partager "Quinté Plus" dans l'ordre inexact et "Bonus 4" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.
      Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus" dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ou sur les combinaisons "Bonus 4", s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 4."

      Le rapport net de la combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal au rapport net "Bonus 4".

      Le nombre de mises sur cette combinaison "Quinté Plus" dans l'ordre inexact multiplié par le rapport brut "Bonus 4 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus" dans l'ordre inexact à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Quinté Plus" dans l'ordre inexact.

      Les masses à partager "Bonus 3" et "Bonus 4 sur 5" sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Le nombre de mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5" est multiplié par 1,5 ; au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison "Bonus 3 ou sur les combinaisons "Bonus 3" s'il y en a plusieurs.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3".

      Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 euro, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 3" et "Bonus 4 sur 5" soient égaux.

      Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 euro, le rapport net "Bonus 4 sur 5" est alors égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3".

      Si, après application des dispositions qui précèdent, le rapport net "Bonus 4 sur 5" se trouve supérieur à la moitié du rapport net payé "Bonus 4", les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus.

      h) Si après application des dispositions des paragraphes a à g ci-dessus et, cumulativement de celles de l'article 95.6, les proportions minima fixées aux articles 95.6 et 95.7 ne se trouvent plus respectées pour un ou plusieurs des rapports concernés, les calculs de répartitions sont faits de sorte que la proportion minimum des rapports " Quinté Plus ", " Bonus 4 ", " Bonus 4 sur 5 " et " Bonus 3 " soit rétablie.

    • Article 95-7-1

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 6

      Les dispositions ci-après s'entendent avant application de l'article 95.7.4.

      Proportion maximum des rapports "Quinté plus".

      Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas d'une arrivée "dead heat", pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au plus égal à cent vingt fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.

      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 95.5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté plus" affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient 120 le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact ; on obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans un ordre inexact.

      Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cent vingt fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact.

    • Article 95.7-2

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 7

      " Fonds de réserve Quinté Plus ".

      Le " Fonds de réserve Quinté Plus ", résultant de l'application des dispositions du a de l'article 18.1 et du deuxième alinéa de l'article 95.5, est mis en réserve pour constituer une " Tirelire " visée à l'article 95.7.3 ci-dessous et/ ou un supplément visé à l'article 95.7.4 ci-dessous.

    • Article 95.7.3

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 7

      " Tirelire ".

      a) Une " Tirelire " constituée par amputation du " Fonds de réserve Quinté Plus " par multiple entier de 1 000 € net à l'issue des opérations de répartition de chaque " Quinté Plus " est redistribuée selon les modalités définies au b ci-dessous, lors du premier " Quinté Plus " suivant celui sur lequel la " Tirelire " a été constituée.

      La " Tirelire " peut également être abondée ponctuellement par une amputation spécifique supplémentaire du " Fonds de réserve Quinté Plus " et redistribuée, lors d'un " Quinté Plus " déterminé, selon les modalités définies au b ci-dessous.

      Dans le cas où, lors de ce " Quinté Plus ", aucune combinaison donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le " N° Plus Gagnant " ou, dans le cas où ce " Quinté Plus " ne serait pas organisé, l'abondement supplémentaire, visé à l'alinéa ci-dessus, est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".

      b) Sauf cas prévu au troisième alinéa du présent b, le montant de la " Tirelire " distribué ne peut être supérieur au montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible. Il est divisé en autant de parties égales qu'il y a de mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le " N° Plus Gagnant " déterminé selon les modalités définies au I du 2 de l'article 95.1 ci-dessus.

      Le quotient ainsi obtenu constitue le " rapport brut Tirelire " pour chacune des mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le " N° Plus gagnant ".

      La " Tirelire " peut également être abondée ponctuellement, au-delà du montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible, de dotations spécifiques d'annonceurs ou du Pari mutuel urbain sur décision prise par son conseil d'administration.

      Dans le cas où aucune des combinaisons donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporte le " N° Plus Gagnant ", ou dans le cas où il n'est pas organisé de " Quinté Plus ", lors de la journée sur laquelle la " Tirelire " aurait été normalement redistribuée, le montant de la " Tirelire " constitué sur l'épreuve considérée est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".

      Le montant de la " Tirelire " ainsi que la journée sur laquelle il est mis en jeu sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus " de la journée considérée.

      S'il est fait application des dispositions prévues à l'article 16 ou à l'article 20, le montant de la " Tirelire " éventuellement déjà communiqué est rectifié et porté à la connaissance des parieurs dans les meilleurs délais.

    • Article 95-7-4

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 7

      Supplément sur le rapport net payé dans l'ordre exact.

      Un montant supplémentaire, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs, affecté aux combinaisons " Quinté Plus " donnant droit à un rapport dit dans l'ordre exact visé au a du 1 de l'article 95.1, peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.

      Le montant de ce supplément, constitué par amputation du " Fonds de réserve Quinté Plus " par multiple entier de 1 000 € net, ne peut être supérieur au montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible.

      Le montant de ce supplément est redistribué selon les modalités suivantes :

      Il est réparti au prorata du nombre de mises de chacune des combinaisons payables au rapport " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée.

      Le ou les rapports nets dans l'ordre exact résultant de l'application des dispositions des articles 95.5 à 95.7.1 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu, arrondi au décime inférieur, pour constituer le ou les rapports nets payés " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée.

      Les arrondis résultant du calcul du quotient ci-avant sont affectés au produit brut des paris tel que défini à l'article 18.

      Dans le cas où, lors de ce " Quinté Plus ", il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables au rapport " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée, ou dans le cas où ce " Quinté Plus " n'est pas organisé, le montant de ce supplément est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".

      Le montant du supplément ainsi que la journée sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus " de la journée considérée.

    • Article 95-8

      Version en vigueur du 15/01/2005 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 24 décembre 2004 - art. 12, v. init.

      Formules.
      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Quinté plus soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites combinées ou champ.

      Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Quinté plus" combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      a) Le parieur peut n'engager chaque combinaison de cinq chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.

      Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante dénommée "formule simplifiée" englobe :
      K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) paris "Quinté plus".

      120

      b) S'il désire pour chaque combinaison de cinq chevaux choisis parmi sa sélection les cent vingt ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante dénommée "formule dans tous les ordres à cent vingt permutations englobe, pour une sélection de K chevaux :
      K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) paris "Quinté plus".

      c) Les formules "champ total de quatre chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté plus combinant quatre chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base englobe :
      120 x (N - 4) paris "Quinté plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N - 4) paris "Quinté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les quatre chevaux de base de sa formule.

      d) Les formules "champ partiel de quatre chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté plus" combinant quatre chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel" de quatre chevaux englobe :
      120 x P paris "Quinté plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P paris "Quinté plus en formule simplifiée.
      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les quatre chevaux de base de sa formule.

      e) Les formules "champ total de trois chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté plus combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base englobe :
      60 x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté plus, en formule simplifiée.
      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à indiquer l'ordre relatif des autres chevaux.

      f) Les formules "champ partiel de trois chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté plus combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel" de trois chevaux englobe :
      60 x P x (P - 1) paris "Quinté plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P - 1) paris "Quinté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles.

      g) Les formules "champ total de deux chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté plus" combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base englobe :
      20 x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

      h) Les formules "champ partiel" de deux chevaux englobent l'ensemble des paris "Quinté plus" combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux englobe :
      20 x P x (P - 1) x (P - 2) paris "Quinté plus, en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P - 1) x (P - 2) paris "Quinté plus, en formule simplifiée.
      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l'arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les six ordres possibles.

      i) Les formules "champ total d'un cheval englobent l'ensemble des paris "Quinté plus" combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants pris quatre à quatre.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" d'un cheval de base englobe :
      5 x (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) paris "Quinté plus, en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif.

      j) Les formules "champ partiel d'un cheval englobent l'ensemble des paris "Quinté plus" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval englobe :
      5 x P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) paris "Quinté plus", en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) paris "Quinté plus", en formule simplifiée.

      Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n'a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant en effet les vingt-quatre permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les vingt-quatre ordres possibles.

      k) Les valeurs des formules "champ total" d'un, de deux, de trois ou de quatre chevaux de base sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux déclarés partants. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées, même si avant le départ de la course certains chevaux sont retirés.

      k) bis. Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total" d'un, de deux, de trois ou de quatre chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

      l) Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 95.4 relatif aux chevaux non partants.

    • Article 95-9

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 8

      Cas particuliers.

      1. a) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne le pari "Quinté plus", il n'y a aucune mise sur la permutation des cinq premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée, la part de bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

      b) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.

      Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables au rapport "Quinté plus" dans l'ordre exact d'arrivée, les dispositions du paragraphe 1 a ci-avant sont applicables.

      c) S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des cinq premiers chevaux classés ou en cas de "dead heat" sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.

      d) En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

      e) Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Quinté plus" ni dans l'ordre exact, ni dans un ordre inexact, la totalité de la masse à partager "Quinté plus est affectée à la détermination du rapport "Bonus 4".

      2. a) En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables "Bonus 4", le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est affecté selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Bonus 4" payables.

      b) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "Bonus 4 payables", la totalité de la masse à partager "Bonus 4" est affectée au calcul du rapport "Bonus 4 sur 5".

      c) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "Bonus 4 sur 5 payables", la totalité de la masse à partager "Bonus 4 sur 5" est affectée au calcul du rapport "Bonus 3".

      d) En cas de "dead heat", s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables "Bonus 3", le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est affecté selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Bonus 3 payables.

      e) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables "Bonus 3", la totalité de la masse à partager est affectée au calcul du rapport "Bonus 4 sur 5" ou, en l'absence de mise sur cette combinaison, au calcul du rapport "Bonus 4".

      f) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3", la totalité de la masse à partager "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" est affectée au calcul des rapports "Quinté plus".

      g) Si enfin, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaison payables aux rapports "Quinté plus" dans l'ordre exact, "Quinté plus" dans l'ordre inexact, "Bonus 4", "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3, tous les paris "Quinté plus" sont remboursés.

      3. a) Lorsqu'une course ne comporte que quatre chevaux classés à l'arrivée, les masses à partager "Quinté plus" et "Bonus 4 sur 5" sont ajoutées à la masse à partager "Bonus 4" pour constituer une masse à partager qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les quatre chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. S'il n'y a aucune mise sur cette combinaison, il est constitué une masse unique répartie dans les conditions énoncées au paragraphe b ci-dessous.

      b) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager "Quinté plus" et les masses à partager "Bonus 4 et "Bonus 4 sur 5 sont ajoutées à la masse à partager "Bonus 3" pour constituer une masse à partager unique qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée.

      A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "Quinté plus" sont remboursés.

      c) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "Quinté plus" sont remboursés.

    • Article 95-10

      Version en vigueur du 15/01/2005 au 19/03/2011Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 19 mars 2011

      Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26
      Création Arrêté du 24 décembre 2004 - art. 14, v. init.

      Course reportée.

      Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "Quinté plus" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.

      Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "Quinté plus" sont remboursés.

    • Article 96-1

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 3

      Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, un pari à cinq chevaux peut être organisé.

      Ce pari consiste à désigner cinq chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

      Il est payable si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée.

      Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

    • Article 96-2

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 3

      "Dead heat"

      I. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables pour ce pari sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à cinq.

      b) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      c) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

      d) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

      e) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois des chevaux classés à la troisième place.

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l'un des chevaux classés à la cinquième place.

      g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place.

      h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un cheval classé à la troisième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième place et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      i) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes.

      j) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la deuxième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      k) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux classés quatrièmes.

      l) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la deuxième place, d'un cheval classé à la quatrième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      m) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes.

      n) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la troisième place et d'un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes et avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      o) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes.

      p) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l'un des chevaux classés cinquièmes.

      II. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables au rapport "Spécial" visé au b du I de l'article 96-3 ci-dessous sont les suivantes :

      a) Dans le cas de "dead heat" de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris quatre à quatre et un cheval non partant.

      b) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux classés à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.

      c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux classés à la troisième place et un cheval non partant.

      d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés à la première place, d'un seul cheval classé troisième et d'un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.

      e) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval non partant.

      f) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux classés deuxièmes et d'un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.

      g) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes et un cheval non partant.

      h) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial", sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l'un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.

      i) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables au rapport "Spécial" sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, le cheval classé quatrième et un cheval non partant.

    • Article 96-3

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 3

      Cas de chevaux non partants.

      I. - a) Sont remboursées les combinaisons dans lesquelles deux chevaux ou davantage n'ont pas pris part à la course.

      b) Lorsqu'une combinaison de ce pari comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle est réglée à un rapport "Spécial” défini au 2 de l'article 96-4 ci-dessous, sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés aux quatre premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.

      c) Toutefois, les règles énoncées au b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total” et "champ partiel” d'un cheval de base prévues au h et au i de l'article 96-5 dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

      II. - Les parieurs ont la possibilité pour ce pari de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l'article 13.

      Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.

      Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval a remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.

    • Article 96-4

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 3

      Calcul des rapports.

      1. Cas des courses sans chevaux non partants.

      1.1. Cas d'arrivée normale.

      Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      La masse à partager ainsi obtenue est divisée par le total des mises sur la combinaison payable.

      Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut pour la combinaison payable définie à l'article 96-1.

      1.2. Cas d'arrivée "Dead heat”.

      Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager de ce pari. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable.

      Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.

      1.3. Rapport minimum.

      Si l'application des règles énoncées aux 1.1 et 1.2 ci-dessus conduit pour une combinaison à un rapport inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      2. Cas des courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants.

      2.1. Cas d'arrivée normale.

      a) Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      Le nombre de mises sur la combinaison définie à l'article 96-1 est multiplié par 5, au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la combinaison Spéciale définie au b du I de l'article 96-3.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut "Spécial”.

      b) Si ce rapport brut est égal ou supérieur à 1,10 €, le rapport net payé à la combinaison définie à l'article 96-1 est alors égal à cinq fois le rapport net "Spécial”.

      c) Si, après application du a ci-dessus, le rapport brut "Spécial” est inférieur à 1,10 €, la masse à partager affectée au calcul du rapport de la combinaison définie à l'article 96-1 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements à 1,10 € des mises de la combinaison définie au b du I de l'article 96-3.

      Dans ce cas la proportion visée au b ci-dessus n'est pas applicable.

      Si, à l'issue de ces opérations, le rapport de la combinaison définie à l'article 96-1 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      d) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur la combinaison définie à l'article 96-1 la masse à partager de ce pari est divisée par 5.

      La répartition d'un cinquième de masse à partager au prorata du nombre de mises sur la combinaison définie au b du I de l'article 96-3 constitue le rapport brut "Spécial”.

      Si le rapport ainsi obtenu est égal ou supérieur à 1,10 €, quatre cinquièmes de la masse à partager sont réservés pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari de ce type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

      Si le rapport est inférieur à 1,10 €, la masse à partager de ce pari est minorée des paiements à 1,10 € des mises sur la combinaison définie au b du I de l'article 96-3 et le solde éventuel de la masse à partager est réservé pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari de ce type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

      Si ce rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, ce rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      e) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, le calcul des rapports s'effectue selon les dispositions du 1.1 de l'article 96-4.

      2.2. Cas d'arrivée "dead heat”

      a) Le montant de la déduction proportionnelle sur enjeux et des paris remboursés est défalqué du total des enjeux.

      Le total des mises sur la combinaison payable définie au I de l'article 96-2 ayant recueillie le plus de mises est multiplié par le nombre de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Ce résultat est multiplié par 5. Au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la ou les combinaisons payables définies au II de l'article 96-2.

      La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Spécial”.

      b) Si ce rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 €, le rapport net payé à la combinaison payable définie au I de l'article 96-2 ayant recueilli le plus de mises est alors égal à cinq fois le rapport net "Spécial”.

      La masse à partager affectée au calcul du ou des autres rapports des combinaisons définies au I de l'article 96-2 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements des mises de la combinaison définie à l'article précité ayant recueilli le plus de mises et du montant des paiements des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2.

      De la masse à partager ainsi obtenue est retiré le total des mises sur la ou les autres combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.

      Si, à l'issue de ces opérations, le rapport d'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport de cette combinaison est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      c) Si après application du a ci-dessus, le rapport brut "Spécial” est inférieur à 1,10 €, la masse à partager affectée au calcul des rapports des combinaisons définies au I de l'article 96-2 est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager le montant des paiements à 1,10 € des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2.

      De la masse à partager ainsi obtenue est retiré le total des mises des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent définies au I de l'article 96-2. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

      Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2.

      Dans ce cas la proportion visée au b ci-dessus n'est pas applicable.

      Si, à l'issue de ces opérations, le rapport d'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2 est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport de cette combinaison est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      d) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2, la masse à partager de ce pari est divisée par 5.

      La répartition d'un cinquième de masse à partager au prorata du nombre de mises sur la ou les combinaisons définies au II de l'article 96-2, constitue le rapport brut "Spécial”.

      Si le rapport ainsi obtenu est égal ou supérieur à 1,10 €, quatre cinquièmes de la masse à partager sont réservés pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

      Si le rapport est inférieur à 1,10 €, la masse à partager de ce pari est minorée des paiements à 1,10 € des mises des combinaisons définies au II de l'article 96-2 et le solde éventuel de la masse à partager est réservé pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

      Si le rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si, à l'issue de cette opération, le rapport "Spécial” est toujours inférieur à 1,10 €, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      e) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, le calcul des rapports s'effectue selon les dispositions du 1.2 ci-dessus.

    • Article 96-5

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 3

      Formules.

      Les parieurs peuvent enregistrer ce pari soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites combinées ou champ.

      a) Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

      Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante englobe : K × (K ― 1) × (K ― 2) × (K ― 3) × (K ― 4)/120 combinaisons unitaires.

      b) Les formules "champ total de quatre chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de quatre chevaux de base” englobe (N ― 4) combinaisons unitaires.

      c) Les formules "champ partiel de quatre chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant quatre chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de quatre chevaux” englobe P combinaisons unitaires.

      d) Les formules "champ total de trois chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de trois chevaux de base” englobe (N ― 3) × (N ― 4)/2 combinaisons unitaires.

      e) Les formules "champ partiel de trois chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de trois chevaux” englobe P × (P ― 1)/2 combinaisons unitaires.

      f) Les formules "champ total de deux chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base” englobe (N ― 2) × (N ― 3) × (N ― 4) combinaisons unitaires.

      g) Les formules "champ partiel de deux chevaux” englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.

      h) Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux” englobe P × (P ― 1) × (P ― 2)/6 combinaisons unitaires.

      i) Les formules "champ total d'un cheval” englobent l'ensemble des paris combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre.

      Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base” englobe : (N ― 1) × (N ― 2) × (N ― 3) × (N ― 4)/24 combinaisons unitaires.

      j) Les formules "champ partiel d'un cheval” englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre, désignés par le parieur.

      Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel d'un cheval englobe : P × (P ― 1) × (P ― 2) × (P ― 3) 24 combinaisons unitaire.

      k) Les valeurs des formules "champ total” d'un, de deux, de trois ou de quatre chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

      l) Ceux des paris englobés dans la formule qui comportent un ou plusieurs chevaux n'ayant pas participé à la course sont traités selon les dispositions de l'article 96-3 ci-dessus relatif aux chevaux non partants.

    • Article 96-6

      Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 novembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
      Création Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 3

      Cas particulier.

      a) Tous les paris sont remboursés lorsque moins de cinq chevaux sont classés à l'arrivée, y compris ceux comportant un cheval non partant visés au b du I de l'article 96-3.

      b) En cas d'absence totale de combinaison payable, en ce compris la ou les combinaisons payables définies au II de l'article 96-2, la totalité de la masse à partager est réservée pour constituer une "Tirelire” qui est ajoutée à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle il est proposé.

      c) En cas de "dead heat”, lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables définies au I de l'article 96-2, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

    • Article 87

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Grand 7" peuvent être organisés.
      Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans ses postes d'enregistrement.

      Un pari "Grand 7" consiste à désigner le cheval classé premier de chacune des sept premières courses d'une même réunion.

      Un pari "Grand 7" donne lieu à un rapport dit 7/7 si chacun des sept chevaux choisis occupe la première place de chacune des sept premières courses.

      Il donne lieu à un rapport 6/7 si six des sept chevaux choisis occupent la première place de six des sept premières courses et qu'un des sept chevaux choisis occupe un rang supérieur à la première place dans une des sept premières courses.

      Il donne lieu à un rapport dit 5/7 si cinq des sept chevaux choisis occupent la première place de cinq des sept premières courses et que deux des sept chevaux choisis occupent chacun un rang supérieur à la première place dans deux des sept premières courses.
      Chaque cheval participant aux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari "Grand 7" est traité séparément dans la détermination des paris gagnants.

    • Article 88

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Grand 7" soit en désignant un des chevaux participant à chacune des sept premières courses, soit en choisissant de faire porter leurs paris sur le cheval favori de la course.

      Dans ce dernier cas, pour chaque course, le cheval favori est le cheval prenant part à la course sur lequel le montant des enjeux recueillis dans les postes d'enregistrement du P.M.U. visés aux articles 97 et 99-1 du présent arrêté, en pari simple gagnant, y compris les mises initiales du pari par reports, auquel s'ajoutent les enjeux de même nature enregistrés à l'étranger, pris en compte pour la détermination du rapport simple gagnant, est le plus élevé.

      Si, dans une course comportant plus de trois chevaux prenant part à la course, plusieurs chevaux enregistrent le même montant d'enjeux recueillis au sens de l'alinéa précédent, le cheval favori est, parmi eux, celui sur lequel le montant des enjeux recueillis dans les postes d'enregistrement du P.M.U. visés aux articles 97 et 99-1 du présent arrêté, en pari simple placé, y compris les mises initiales du pari par reports, auquel s'ajoutent les enjeux de même nature enregistrés à l'étranger, pris en compte pour la détermination des rapports simple placé, est le plus élevé.

      Si plusieurs chevaux, parmi les chevaux concernés, enregistrent le même montant d'enjeux recueillis à la fois en pari simple gagnant et placé, au sens des deux alinéas précédents, ou si, dans une course comportant moins de quatre chevaux prenant part à la course, plusieurs chevaux enregistrent le même montant d'enjeux recueillis en pari simple gagnant, au sens du deuxième alinéa ci-avant, celui d'entre eux portant le plus petit numéro est déclaré favori.

    • Article 88-1

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Limitation des enjeux


      Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même pari "Grand 7" unitaire, y compris ceux englobés dans une formule combinée, un enjeu total supérieur à cinq cents fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire.

      En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 90

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Cas de chevaux non partants


      Lorsque, dans une épreuve, le cheval désigné est non partant, le pari s'exécute sur le cheval favori de l'épreuve, déterminé en application des dispositions de l'article 88 ci-dessus.

      Si le parieur a engagé une formule telle que définie à l'article 93 ci-après et si, sur une même course, celle-ci comporte plusieurs chevaux non partants, chacun d'eux est remplacé par le cheval favori de l'épreuve déterminé en application des dispositions de l'article 88 ci-dessus.

    • Article 91

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Calcul des rapports

      I. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux on obtient ainsi la masse à partager 40 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 7/7, sont affectés au calcul du rapport 7/7 ;

      30 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 6/7, sont affectés au calcul du rapport 6/7 ;

      30 p. 100 de cette masse, appelés masse à partager 5/7, sont affectés au calcul du rapport 5/7.

      Chacune de ces masses est ensuite répartie au prorata du nombre de mises gagnantes dans chaque catégorie de rapport.
      Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.
      Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'article 91-1 ci-dessous.

      II. - Rapport minimum :

      1. Si l'application des règles énoncées au paragraphe I ci-dessus conduit pour une catégorie de rapport à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

      a) Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée à cette catégorie de rapport est ajoutée par moitié à chacune des masses à partager affectée aux deux autres catégories de rapports. De chacune des deux masses ainsi constituées, est déduit par moitié le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.
      Si à l'issue de ces opérations le rapport d'une de ces deux dernières catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, il est procédé de la manière suivante: la masse à partager affectée à cette catégorie de rapport est ajoutée à la masse à partager affectée à l'autre catégorie de rapport. De la masse ainsi constituée est déduit le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.

      Si à l'issue de ces opérations le rapport de cette dernière catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables ;
      b) Si après application des règles énoncées au premier alinéa du paragraphe a ci-dessus, les rapports des deux catégories de rapports sont inférieurs à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.

      2. Si l'application des règles énoncées au paragraphe I ci-dessus conduit pour deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18.

      Si le rapport obtenu pour l'une ou les deux catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, la ou les masses à partager de cette ou de ces deux catégories de rapports est ajoutée à la masse à partager de la troisième catégorie de rapport. De la masse ainsi constituée est déduit le montant total des paiements de cette ou de ces deux catégories de rapports concernées sur la base d'un rapport à 1,10 F.

      Si à l'issue de ces opérations le rapport de la troisième catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.

    • Article 91.1

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Le rapport net payé 6/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7.

      Simultanément le rapport net payé 5/7 ne peut être supérieur au rapport net payé 6/7.

      Si ces conditions ne sont pas cumulativement satisfaites par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 91 ci-dessus les rapports sont établis de la manière suivante :

      a) Dans le cas où le rapport net 6/7 est supérieur au rapport net 7/7 et où simultanément soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 7/7,
      soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 6/7, les masses à partager 6/7 et 7/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune. Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 6/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 7/7.
      La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 6/7 et 7/7.
      Le rapport net payé 6/7 est alors égal au rapport net payé 7/7.
      Si après application des règles qui précèdent, le rapport net 5/7 se trouve supérieur au rapport net unique 6/7 et 7/7 ainsi obtenu, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessous ;

      b) Dans le cas où le rapport net 5/7 est supérieur au rapport net 6/7 et où simultanément soit le rapport net 5/7 est au plus égal au rapport net 7/7, soit le rapport net 6/7 est au plus égal au rapport net 7/7, les masses à partager 5/7 et 6/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune. Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 6/7.

      La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre des mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 5/7 et 6/7.

      Le rapport net payé 5/7 est alors égal au rapport net payé 6/7.

      Si après application des règles qui précèdent, le rapport net 7/7 se trouve inférieur au rapport net unique 5/7 et 6/7 ainsi obtenu, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessous ;

      c) Dans le cas où le rapport net 5/7 est supérieur au rapport net 6/7 et où, simultanément, le rapport net 6/7 est supérieur au rapport net 7/7, les masses à partager 5/7, 6/7 et 7/7 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      Au nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/7 est ajouté le nombre de mises gagnantes dans les catégories de rapports 6/7 et 7/7.

      La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes ainsi obtenu constitue le rapport brut unique 5/7, 6/7 et 7/7.

      Les rapports nets payés 5/7, 6/7 et 7/7 sont alors égaux.

      Si l'application des règles énoncées au présent paragraphe c conduit à des rapports nets inférieurs à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

      Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.

      d) En cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 7/7, le rapport net payé 5/7 doit être au plus égal au rapport net payé 6/7; en cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 6/7, le rapport net payé 5/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7; en cas d'absence de mise gagnante pour la catégorie de rapport 5/7, le rapport net payé 6/7 doit être au plus égal au rapport net payé 7/7.

      Si ces conditions ne sont pas satisfaites pour les deux catégories de rapport comportant des mises gagnantes, par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 91 ci-dessus, les rapports sont établis de la manière suivante.

      Les masses à partager de ces deux catégories de rapports sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

      La répartition de la masse à partager ainsi constituée au prorata du total du nombre de mises gagnantes dans les deux catégories de rapports constitue le rapport brut unique pour ces deux catégories de rapports.

      Les rapports nets payés pour chacune des deux catégories de rapport sont alors égaux.

      Si l'application des règles énoncées au présent paragraphe d conduit à des rapports nets inférieurs à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

      Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.

      e) Lorsque les dispositions du présent article sont appliquées après celles de l'article 91.I ci-dessus, les termes "masses à partager" s'entendent au sens des masses ayant servi au calcul des rapports définis à l'article 91.I ci-dessus et du total des paiements sur la base d'un rapport à 1,10 F visé à ce même article.

    • Article 93

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Formule


      Le parieur peut engager ses paris "Grand 7" sous forme de formule combinée. Il désigne alors sur un même formulaire plusieurs chevaux, qu'il s'agisse de chevaux choisis par lui ou du favori, dans une ou plusieurs des sept premières courses.

      Si le parieur sélectionne N chevaux par épreuve, le nombre de ces chevaux pouvant être différent d'une épreuve à l'autre, qu'il s'agisse de chevaux choisis par lui ou du favori, la formule correspondante englobe :
      N x N x N x N x N x N x N paris "Grand 7" unitaires.

    • Article 94

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Courses reportées ou annulées


      1. Si, par décision des commissaires, une ou plusieurs des sept courses servant de support au pari "Grand 7" est reportée et courue le même jour, tous les paris "Grand 7" enregistrés sur cette ou ces épreuves sont normalement exécutés.

      2. Si une course est reportée à une autre date ou définitivement annulée,
      les paris "Grand 7" sont normalement exécutés sur les six des sept courses restant au programme du "Grand 7".

      Dans ce cas, les règles particulières ci-après sont applicables.
      a) Les désignations des chevaux dans l'épreuve reportée à un autre jour ou annulée ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris gagnants.

      Le pari "Grand 7" donne lieu à un rapport dit 6/6 si chacun des six chevaux choisis dans les six épreuves restant au programme du Grand 7 occupe la première place de chacune d'elles.

      Il donne lieu à un rapport dit 5/6 si cinq des six chevaux choisis dans cinq des six épreuves restant au programme du "Grand 7" occupent la première place de chacune d'elles et qu'un des six chevaux choisis occupe un rang supérieur à la première place dans une de ces six épreuves.

      Dans ce cas, la masse à partager est divisée en deux parties égales, l'une appelée masse à partager 6/6, affectée au calcul du rapport 6/6, l'autre appelée masse à partager 5/6, affectée au calcul du rapport 5/6.

      Chacune de ces masses est ensuite répartie au prorata du nombre de mises gagnantes dans chacune de ces deux catégories de rapports.

      Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.

      Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'alinéa c ci-dessous.

      b) Si l'application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus conduit pour une des deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

      Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport de la seconde catégorie de rapport est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.

      Si, à l'issue de ces opérations, le rapport de cette dernière catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.

      Si l'application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus conduit pour les deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si le rapport obtenu pour l'une ou les deux catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.

      c) Le rapport net payé 6/6 ne peut être inférieur au rapport net payé 5/6.
      Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées aux paragraphes a ou b ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément au prorata du total des mises gagnantes dans chaque catégorie de rapport.

      3. Si deux courses sont reportées à une autre date ou définitivement annulées, les paris "Grand 7" sont normalement exécutés sur les cinq des sept courses restant au programme du "Grand 7".

      Dans ce cas, les règles particulières ci-après sont applicables.

      Les désignations des chevaux dans les deux épreuves reportées à une date ultérieure ou définitivement annulées ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris gagnants.

      Le "Grand 7" donne lieu à un rapport unique dit 5/5 si chacun des cinq chevaux choisis occupe la première place de chacune des cinq épreuves restant au programme du "Grand 7".

      Dans ce cas, la totalité de la masse à partager est affectée au calcul du rapport 5/5.

      La répartition de la masse à partager au prorata du nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/5 constitue le rapport brut.

      Le rapport net correspondant est payé aux parieurs sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous.

      Si les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des articles 18 et, le cas échéant, 19 du présent arrêté.

      4. Si plus de deux courses sont reportées à une autre date ou définitivement annulées, tous les paris "Grand 7" sont remboursés.

    • Article 95

      Version en vigueur du 08/05/1995 au 04/03/1999Version en vigueur du 08 mai 1995 au 04 mars 1999

      Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.
      Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4

      Cas particuliers


      1. Si aucun cheval n'est classé à l'arrivée d'une des épreuves servant de support au pari " Grand 7 ", tous les paris engagés sur les chevaux participant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.

      2. Lorsqu'une ou deux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari " Grand 7 " comporte moins de trois chevaux prenant part à la course, la ou les épreuves considérées ne sont pas prises en compte pour la détermination des paris gagnants.

      Dans ce cas, les dispositions de l'article 94 (paragraphes 2 et 3) sont applicables.

      3.Si plus de deux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari " Grand 7 " comportent moins de trois chevaux prenant pat à la course, tous les paris " Grand 7 " sont remboursés.

      4. a)Lorsque dans une réunion où fonctionne le pari " Grand 7 " une ou plusieurs masses à partager ne peuvent être réparties à défaut de mises gagnantes, la ou les masses concernées sont réservées pour constituer une tirelire.

      b) La tirelire, constituée en application des dispositions qui précèdent, est mise en réserve et redistribuée, sous réserve des dispositions des alinéas c et d ci-dessous, lorsqu'elle atteint le seuil minimum d'un million de fois le minimum d'enjeu fixé pour le pari " Grand 7 ". Au-delà de ce seuil, la tirelire redistribuée est arrondie au million inférieur, le reliquat étant réservé pour constituer une nouvelle tirelire.

      c) Le montant de la tirelire est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport 7/7 du premier pari " Grand 7 " effectivement organisé après celui pour lequel la tirelire a atteint le seuil défini à l'alinéa b ci-dessus.

      d) Le montant de la tirelire redistribuée ne peut dépasser un montant égal à 50 millions de fois le minimum d'enjeu fixé pour le pari " Grand 7 ", l'excédent étant réservé pour constituer une nouvelle tirelire.