Article 9
Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987
Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 5, 6 jorf 25 juillet 1987
Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 50 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à la location est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENTS
MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)I
103 560
I bis
168 014
II
207 696
III
268 059
IV
314 529
V
363 433
VI
395 079
VII
423 417
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :
1665 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;
4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.
Les montants des prêts ci-dessus sont minorés de 35 % lorsque ces prêts sont consentis à des personnes physiques ou à des sociétés civiles constituées uniquement de personnes physiques.