Arrêté du 25 février 1974 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987

    Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 5, 6 jorf 25 juillet 1987

    Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 50 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à la location est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

    TYPES DE LOGEMENTS

    MONTANT DES PRETS SPECIAUX
    (en francs)

    I

    103 560

    I bis

    168 014

    II

    207 696

    III

    268 059

    IV

    314 529

    V

    363 433

    VI

    395 079

    VII

    423 417

    Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

    Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.

    Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :

    1665 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;

    4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

    6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

    Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.

    Les montants des prêts ci-dessus sont minorés de 35 % lorsque ces prêts sont consentis à des personnes physiques ou à des sociétés civiles constituées uniquement de personnes physiques.