Article 1
Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987
Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 6 jorf 25 juillet 1987
Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 39 du décret du 24 janvier 1972 peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à l'accession à la propriété est fixé forfaitairement et conformément au tableau ci-après :
TYPE DE LOGEMENTS
MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)I bis
115 510
II
143 992
III
163 795
IV
195 091
V
228 093
VI
254 134
VII
279 305
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2034 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.
Les zones mentionnées ci-dessus et dans le cours du présent arrêté sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt.
Les types de logements mentionnés aux différents tableaux du présent arrêté sont ceux fixés par ledit arrêté.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :
2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;
4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/10/1986Version en vigueur depuis le 04 octobre 1986
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 2 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 2 JORF 23 février 1975
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 2 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 2 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 2 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 2 JORF 12 juillet 1979
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 3 JORF 1 août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 11 JORF 4 mars 1981
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 5 JORF 24 mars 1982
Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 5 JORF 17 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-03-04 art. 5 JORF 25 mars 1984
Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 5 JORF 21 avril 1985
Modifié par Arrêté 1986-08-20 art. 4 JORF 4 octobre 1986Les personnes visées à l'article 44 du décret du 24 janvier 1972 susvisé peuvent bénéficier d'un supplément familial accordé par type de logement adapté à leur situation de famille, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après.
Le montant du supplément familial est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENTS
MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL
(en francs)III
101 336
IV
120 155
V
141 188
VI
155 238
VII
172 349
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 1 JORF 29 juillet 1976Pour l'obtention du supplément familial, la concordance entre la situation de famille et le type de logement est fixée conformément au tableau ci-après :
SITUATION DE FAMILLE
TYPES DE LOGEMENT
Célibataire, veuf ou divorcé et ménage ayant plus de cinq ans de mariage, avec un enfant ou une personne à charge
III
Jeune ménage ayant moins de cinq ans de mariage sans enfant ou avec un enfant
III ou IV
Ménage avec deux enfants ou personnes à charge
IV ou V
Ménage avec trois enfants ou personnes à charge
IV à VI
Ménage avec quatre ou cinq enfants ou personnes à charge
V ou VI
Ménage avec six enfants ou personnes à charge
VI ou VII
Pour déterminer la situation familiale, il faut entendre par personnes à charge celles visées aux articles 196 et 1439 du Code général des impôts. Sont considérés en outre comme personnes à charge les ascendants veufs, quel que soit leur âge.
Les célibataires, veufs ou divorcés, sont considérés comme des ménages dès lors qu'ils ont plus d'un enfant ou d'une personne à charge.
Les cas particuliers sont soumis à l'appréciation du préfet.
Article 4
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit conformément au tableau de l'article 3 ci-dessus.
Le candidat à un logement d'un type supérieur à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l'article 3 ci-dessus.
Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage, qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d'un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d'aucun supplément familial.
Les cas particuliers sont soumis à l'appréciation conjointe du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.
Article 5
Version en vigueur depuis le 04/03/1981Version en vigueur depuis le 04 mars 1981
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 3 JORF 23 février 1975
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 3 JORF 25 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-03-24 art. 1 JORF 31 mars 1977
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 12 JORF 4 mars 1981Les prêts spéciaux pour l'accession à la propriété, assortis le cas échéant de suppléments familiaux, sont accordés par le Crédit foncier de France, agissant seul, ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs.La durée maximum des prêts est de vingt ans.
Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de :
8,40 % pendant les dix premières années ;
11,00 % pendant les années suivantes.
Toutefois, le taux de 7 % pourra être maintenu jusqu'à l'expiration de la treizième année au profit des bénéficiaires du prêt qui obtiendraient une décision de maintien de ce taux. Cette décision sera délivrée par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du directeur des services fiscaux, aux bénéficiaires du prêt qui apporteraient, dans le délai de six mois précédant l'expiration de la dixième année, la preuve que l'annuité du prêt calculée la onzième année au taux de 10 % présenterait une proportion supérieure à 25 % du total de leurs revenus imposables.
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de quatre ans et demi.