Article 44
Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie.
La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code.
L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour.
Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 44-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande.
Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
Article 44-2
Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Les professionnels de santé et les établissements de santé indiquent sur les feuilles de soins ou documents de facturation que la prestation a été effectuée au profit d'un bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et est assortie de la dispense d'avance des frais.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 44-3
Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.