Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur depuis le 29/07/2005En vigueur depuis le 29 juillet 2005

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Article 44-3

Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

Modifié par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.


Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.