Article 42
Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat, en application du 4° de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, les associations et autres organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins et qui offrent par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes.
Article 42-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
Les demandes en vue de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.
Cet agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 42-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
L'agrément prévu à l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.
Article 42-3
Version en vigueur du 29/07/2005 au 22/05/2016Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 22 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-633 du 19 mai 2016 - art. 4
Création Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005L'agrément prévu au second alinéa de l'article 42 précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation.
Article 42-4
Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
En cas de manquement grave d'un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément délivré, en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, est prononcé par décision du représentant de l'Etat dans le département.
En cas de retrait d'un agrément délivré en application de l'article L. 252-1, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.
Article 42-5
Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005
Création Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Les associations et organismes agréés exercent leurs missions à titre gratuit.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses missions.
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.