Article 46
Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983
Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956Lorsque la personne morale émettrice s'est conformée exactement au certifié d'un certificat de propriété délivré par un notaire français ou par toute autre personne qualifiée, seule la responsabilité du certificateur peut être engagée du chef de la mutation.
La communication des actes visés audit certificat ne peut être exigée pour la mutation.
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983
Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955Les certificats et attestations visés au titre II sont conservés par les personnes morales émettrices dont ils opèrent la décharge et sont admis dans le jugement des comptes des comptables publics.
Les autres pièces relatives aux opérations de transfert, conversion au porteur, mutation ou remboursement peuvent être restituées. Toutefois, lorsqu'il s'agit de rentes sur l'Etat, la restitution est subordonnée à la production d'une copie des actes et pièces fournis à l'appui de l'opération.
Article 48
Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983
Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955Lorsqu'en cas de transfert, de conversion au porteur ou de remboursement lié à une mutation, la personne morale émettrice n'effectue pas directement entre les mains de l'ayant droit le règlement de l'opération, l'agent de change ou le mandataire désigné par l'agent de change ou le mandataire désigné par l'ayant droit est déchargé de toute responsabilité, du chef de la mutation, par la remise des fonds ou des titres au porteur entre les mains dudit ayant droit dont il lui suffit de vérifier l'identité et la capacité pour se libérer valablement.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Lorsqu'une demande de transfert, de conversion, de remboursement ou de retrait de droits concernant des titres nominatifs est transmise à une personne morale émettrice, ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, par un agent de change, la certification de la signature du requérant donnée par l'agent de change implique de sa part la vérification de l'identité, de la capacité et de la qualité dudit requérant ainsi que de la régularité de l'opération. Dans ce cas, la personne morale émettrice est dégagée de toute responsabilité à cet égard, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires et elle doit effectuer l'opération demandée sans pouvoir exiger aucune autre justification ni se prévaloir du délai accordé par l'article 45.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rentes sur l'Etat.