Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Tous les délais prévus par le présent décret sont francs et ne comprennent pas les jours où la bourse est fermée (1).

    Le défaut d'accomplissement dans lesdits délais des opérations prévues au présent décret donne lieu, au bénéfice du titulaire, à une indemnité exigible de plein droit, fixée à 1 p. 1. 0000 par jour de la valeur des titres au jour de l'expiration des délais, sans qu'elle puisse excéder ladite valeur, mais sans préjudice, s'il y a lieu, de tous dommages-intérêts. La valeur des titres négociables est déterminée par le cours moyen de ce jour ou du dernier jour où les titres ont été cotés, ainsi qu'il est prévu à l'article suivant.

    Les délais sont comptés de minuit à minuit et non d'heure à heure. Dans le cas de vente, les délais sont comptés à partir du jour de la négociation qui est notifiée à l'intéressé par lettre d'avis ou bordereau de vente. Dans les autres cas visés aux articles 24 et 25, 28 à 32, 34 et 35, 38 et 45, ils sont comptés du jour de la remise des titres et de la demande faite contre récépissé à la personne morale émettrice. Si le service des transferts n'est pas assuré au siège de la personne morale émettrice les délais sont comptés du jour de la remise des titres et de la demande faite à l'établissement chargé de ce service.

    Toute transmission par les comptables du Trésor, succursales, agences des personnes morales émettrices, ou par d'autres intermédiaires, n'entre pas dans le calcul des délais.

    (1) Toutes les expressions ou indications tendant à conférer aux délais de procédure la qualité de délai franc sont supprimés ; ces délais sont désormais décomptés comme il est dit aux articles 610 et suivants du code de procédure civile (Décret n° 72-788 du 28 août 1972, art. 192).

  • Si les fonds ou les titres ne sont pas mis à la disposition de l'ayant droit à l'expiration du délai total prévu pour chacune des opérations visées aux articles 24 et 25, 28 à 32, 34 et 35, 38 et 45, le retard est constaté dans les formes suivantes :

    L'ayant droit requiert, par lettre recommandée ou par sommation d'huissier, soit l'agent de change dans le cas des articles 24 et 25 et 28 à 32, soit la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le cas des articles 34 et 35, soit l'établissement désigné pour la transmission des dossiers dans le cas de l'article 38, soit l'agent de change ou la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le cas de l'article 45, de lui délivrer une reconnaissance, dûment datée et signée, constatant que les fonds ou les titres ne sont pas mis à sa disposition et indiquant le jour où le retrait pourra en être effectué. L'agent de change est tenu de transmettre immédiatement cette réquisition à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, lorsque ladite personne morale ou ledit établissement aura dépassé les délais.

    La reconnaissance est due par toute personne ou établissement ayant dépassé les délais. Chacun d'eux, mis en demeure par la réquisition, est tenu, sous réserve de son droit d'établir que le dépassement des délais ne lui est pas imputable en tout ou en partie, de payer le montant de l'indemnité prévue au second alinéa du précédent article.

    Le cours moyen servant de base au calcul de l'indemnité est établi en prenant la moyenne entre le cours le plus haut et le cours le plus bas cotés à la bourse où a été effectuée la négociation.

    S'il s'agit de transfert direct sans négociation en bourse, de conversion au nominatif ou de conversion au porteur, le cours moyen est celui de la bourse où la valeur est cotée.

    En cas de remboursement, l'indemnité est fixée d'après le montant du remboursement.