Article 85-5
Version en vigueur depuis le 21/03/1973Version en vigueur depuis le 21 mars 1973
Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 12 JORF 21 mars 1973
Modifié par Décret 70-512 1970-06-12 art. 3 I JORF 19 juin 1970
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 24 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 19551. Sans préjudice de ce qui est dit aux articles 77-6 et 85-3, les modifications apportées au présent décret par les articles 1er et 3 à 23 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 prennent effet à compter du 1er janvier 1968.
Dans tous les cas où les nouvelles dispositions du présent décret se réfèrent à un arrêté, les dispositions de l'arrêté en vigueur au 31 décembre 1967 demeurent applicables tant qu'un nouvel arrêté n'est pas intervenu.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 85-3, paragraphe 2, alinéa 1, les modifications apportées aux articles 42-1, 44, 57 et 85-3 (par. 1, 3°) du présent décret par le décret n° 73-313 du 14 mars 1973 prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce dernier texte au Journal officiel.
Article 85-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
A l'égard des actes, décisions judiciaires et bordereaux d'inscription déposés, dans les trois mois suivant sa création ou la modification de son ressort, à l'un des services chargés de la publicité foncière désignés par arrêté du ministre chargé du budget, les délais impartis au service, soit pour notifier une cause de rejet de la formalité, soit pour inviter le signataire du certificat d'identité à fournir la déclaration ou les références exigées en application de l'article 36-3 du présent décret, sont portés à trois mois.
Article 85-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
La prolongation des délais prévus à l'article 85-6 s'applique également à l'égard des actes, décisions judiciaires et bordereaux d'inscription concernant les immeubles visés à l'article 85-4 bis et déposés dans les trois mois suivant la publication du procès-verbal du cadastre, relatif à la fusion ou au rattachement, au service chargé de la publicité foncière dont le ressort comprend la nouvelle commune ou la commune à laquelle la portion de territoire a été rattachée.
Article 85-8
Version en vigueur du 21/03/1973 au 04/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1973 au 04 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 47 (V) JORF 4 juillet 1998
Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 6 JORF 21 mars 1973
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955A compter du renouvellement au fichier immobilier des inscriptions ou saisies antérieures au 1er janvier 1956, les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2, du présent décret cessent d'être applicables.
Article 85-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 29
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions réglementaires qui gouvernent les privilèges et hypothèques et la publicité foncière continuent d'être seules applicables jusqu'à la date de la mise en service du cadastre.
A compter de la date de la mise en service susvisée, les dispositions applicables dans ce département sont celles qui sont en vigueur dans les communes à cadastre rénové.