Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation des modifications des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe art. 21

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Le conseil de direction a un rôle général d'administration de la compagnie à l'effet de lui permettre de remplir les missions qui constituent son objet.

    Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la défense de ses intérêts tant matériels que moraux. Ses décisions sont obligatoires pour tous les membres de la compagnie.

    Il est également chargé :

    1. De remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, les règlements général et particuliers des marchés à terme de marchandises, les présents statuts et la convention avec l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations ;

    2. De veiller à ce que la profession de commissionnaire agréé s'exerce dans les conditions et avec les garanties prévues par la réglementation applicable et d'assurer la discipline des membres de la compagnie ;

    3. D'établir chaque année le budget de la compagnie ;

    4. D'administrer la caisse mutuelle de garantie ainsi que la réserve spéciale du fonds commun et de gérer le fonds commun ;

    5. De gérer les autres ressources de la compagnie ;

    6. De proposer à la chambre de commerce et d'industrie de Paris les représentants de la compagnie au sein du comité de direction des marchés et des comités techniques des marchés ;

    7. De désigner les membres de la commission d'examen prévus à l'article 10 ;

    8. D'agréer les représentants des commissionnaires agréés conformément aux dispositions des articles 30 à 34 ci-après ;

    9. De déterminer les conditions dans lesquelles sont délivrées aux intermédiaires chargés de recueillir les ordres de la clientèle les attestations visées aux articles 44 et suivants.

  • Annexe art. 22

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Le conseil de direction peut consentir des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et désigner toute commission qu'il jugera utile.

    Il peut également nommer, en dehors des membres de la compagnie, le ou les responsables des services administratifs de la compagnie, qui, placés sous la surveillance immédiate du bureau, dirigeront les services de la compagnie et pourront recevoir telle mission que le conseil décidera de leur confier.

  • Annexe art. 23

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Indépendamment de toute mission particulière qui lui serait confiée par le conseil de direction, le bureau est chargé de l'administration courante de la compagnie.

    Il surveille et assure l'observation des statuts et règlements.

    Le président de la compagnie la représente vis-à-vis des tiers et des organismes de tutelle.

    Il signe tous actes, toutes décisions ou tous extraits des délibérations intéressant la compagnie.

    Il exerce au nom de la compagnie toute action en justice soit en demandant, soit en défendant, soit comme partie civile.

    Il exerce tous les pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par la loi, les règlements, les présents statuts et la convention passée avec l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations.

    Au cas où le président se trouverait dans l'impossibilité temporaire de remplir ses fonctions, le conseil de direction désigne pour le remplacer provisoirement un membre du bureau.

  • Annexe art. 24

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Le président et le trésorier reçoivent, chacun pour leur part, les pouvoirs bancaires nécessaires à l'administration de la compagnie.

    En cas d'empêchement, chacun d'eux peut être remplacé par un membre spécialement délégué à cet effet par le conseil de direction.

    Le conseil de direction pourra en outre déléguer tout ou partie desdits pouvoirs au responsable des services administratifs de la compagnie.

  • Annexe art. 25

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Les décisions du conseil de direction ne peuvent donner lieu à aucune instance à l'encontre de ses membres.