Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation des modifications des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Annexe art. 17

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      La direction de la compagnie est assurée par un conseil de direction composé de six membres au moins et douze au plus. Deux représentants qualifiés de la même société ne pourront siéger en même temps au conseil de direction.

      Les membres du conseil de direction sont élus par les membres de la compagnie à la majorité des suffrages exprimés et pour le calcul de cette majorité, les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme des suffrages exprimés. Le quorum est fixé à la moitié des membres en exercice.

      S'il est procédé à l'élection des membres du conseil de direction au moyen d'un vote par correspondance, le bulletin de vote doit être adressé à la compagnie sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure doit porter la mention de la date du scrutin ainsi que le nom et la signature du votant.

      Le résultat des élections est porté à la connaissance du commissaire du Gouvernement et de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

    • Annexe art. 18

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Les membres du conseil de direction sont élus pour trois ans. Ils sont renouvelables par tiers, tous les ans, après l'assemblée générale ordinaire annuelle. Lorsque le nombre des membres ne sera pas divisible par trois, celui des sortants aux deux premiers tours de renouvellement sera égal à la fraction la plus voisine du tiers ; celui des sortants au troisième tour de renouvellement sera égal à la fraction subsistante. S'il y a lieu, l'ordre de sortie est fixé par tirage au sort ; les membres sortants, de même que les membres démissionnaires, sont rééligibles.

      Les membres qui, pendant trois séances consécutives, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime, peuvent être déclarés démissionnaires par le conseil de direction.

      En cas de remplacement des membres démissionnaires ou décédés, les fonctions des nouveaux élus ne durent que le temps restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

    • Annexe art. 19

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Chaque année, après le renouvellement du tiers sortant, le conseil de direction élit son bureau composé d'un président, de deux vices-présidents et d'un trésorier.

      Cette élection a lieu par scrutin à bulletin secret.

      Si le conseil de direction est dissous dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 9 août 1950, les pouvoirs d'administration courante et les pouvoirs bancaires correspondants sont exercés, sous le contrôle du commissaire du Gouvernement, par le responsable des services administratifs de la compagnie jusqu'à l'élection du nouveau conseil de direction.

    • Annexe art. 20

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Le conseil de direction se réunit une fois par mois sur la convocation de son président. Il doit en outre se réunir sur la demande écrite d'un tiers au moins de ses membres.

      Le commissaire du Gouvernement près la bourse de commerce de Paris est convoqué aux séances.

      Les délibérations du conseil de direction exigent la présence d'au moins la moitié des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

      En outre, les décisions font l'objet d'un vote à bulletin secret si celui-ci est demandé soit par le président, soit par trois membres du conseil.

      Lorsque le conseil de direction est appelé à statuer sur la suspension ou la radiation d'un commissionnaire agréé, de même que sur le maintien en qualité de membre de la compagnie d'un commissionnaire agréé ou d'un représentant qualifié, en application de l'article 7, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil en exercice par un vote à bulletin secret.

      En cas d'urgence, les membres du conseil de direction peuvent être consultés par écrit par le président. Les décisions éventuelles exigent la réponse d'au moins la moitié des membres en exercice et ne sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des votes émis.

    • Annexe art. 21

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Le conseil de direction a un rôle général d'administration de la compagnie à l'effet de lui permettre de remplir les missions qui constituent son objet.

      Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la défense de ses intérêts tant matériels que moraux. Ses décisions sont obligatoires pour tous les membres de la compagnie.

      Il est également chargé :

      1. De remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, les règlements général et particuliers des marchés à terme de marchandises, les présents statuts et la convention avec l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations ;

      2. De veiller à ce que la profession de commissionnaire agréé s'exerce dans les conditions et avec les garanties prévues par la réglementation applicable et d'assurer la discipline des membres de la compagnie ;

      3. D'établir chaque année le budget de la compagnie ;

      4. D'administrer la caisse mutuelle de garantie ainsi que la réserve spéciale du fonds commun et de gérer le fonds commun ;

      5. De gérer les autres ressources de la compagnie ;

      6. De proposer à la chambre de commerce et d'industrie de Paris les représentants de la compagnie au sein du comité de direction des marchés et des comités techniques des marchés ;

      7. De désigner les membres de la commission d'examen prévus à l'article 10 ;

      8. D'agréer les représentants des commissionnaires agréés conformément aux dispositions des articles 30 à 34 ci-après ;

      9. De déterminer les conditions dans lesquelles sont délivrées aux intermédiaires chargés de recueillir les ordres de la clientèle les attestations visées aux articles 44 et suivants.

    • Annexe art. 22

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Le conseil de direction peut consentir des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et désigner toute commission qu'il jugera utile.

      Il peut également nommer, en dehors des membres de la compagnie, le ou les responsables des services administratifs de la compagnie, qui, placés sous la surveillance immédiate du bureau, dirigeront les services de la compagnie et pourront recevoir telle mission que le conseil décidera de leur confier.

    • Annexe art. 23

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Indépendamment de toute mission particulière qui lui serait confiée par le conseil de direction, le bureau est chargé de l'administration courante de la compagnie.

      Il surveille et assure l'observation des statuts et règlements.

      Le président de la compagnie la représente vis-à-vis des tiers et des organismes de tutelle.

      Il signe tous actes, toutes décisions ou tous extraits des délibérations intéressant la compagnie.

      Il exerce au nom de la compagnie toute action en justice soit en demandant, soit en défendant, soit comme partie civile.

      Il exerce tous les pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par la loi, les règlements, les présents statuts et la convention passée avec l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations.

      Au cas où le président se trouverait dans l'impossibilité temporaire de remplir ses fonctions, le conseil de direction désigne pour le remplacer provisoirement un membre du bureau.

    • Annexe art. 24

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Le président et le trésorier reçoivent, chacun pour leur part, les pouvoirs bancaires nécessaires à l'administration de la compagnie.

      En cas d'empêchement, chacun d'eux peut être remplacé par un membre spécialement délégué à cet effet par le conseil de direction.

      Le conseil de direction pourra en outre déléguer tout ou partie desdits pouvoirs au responsable des services administratifs de la compagnie.

    • Annexe art. 25

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Les décisions du conseil de direction ne peuvent donner lieu à aucune instance à l'encontre de ses membres.