Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation des modifications des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Annexe art. 48

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Sur les taux de commissions fixés conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, les commissionnaires agréés ne peuvent consentir de réductions autres que celles autorisées en faveur des membres professionnels et affiliés. Ces réductions sont décidées par le conseil de direction après avis des comités techniques des marchés intéressés.

  • Annexe art. 49

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    La ristourne que les commissionnaires agréés sont autorisés à consentir aux intermédiaires habilités à recueillir des ordres ne peut excéder le montant maximum fixé par le conseil de direction.

    Cette ristourne n'est acquise qu'après bonne fin des opérations que le client a traitées par leur entremise.