Annexe art. 48
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Sur les taux de commissions fixés conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, les commissionnaires agréés ne peuvent consentir de réductions autres que celles autorisées en faveur des membres professionnels et affiliés. Ces réductions sont décidées par le conseil de direction après avis des comités techniques des marchés intéressés.
Annexe art. 49
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
La ristourne que les commissionnaires agréés sont autorisés à consentir aux intermédiaires habilités à recueillir des ordres ne peut excéder le montant maximum fixé par le conseil de direction.
Cette ristourne n'est acquise qu'après bonne fin des opérations que le client a traitées par leur entremise.