Annexe art. 48
Sur les taux de commissions fixés conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, les commissionnaires agréés ne peuvent consentir de réductions autres que celles autorisées en faveur des membres professionnels et affiliés. Ces réductions sont décidées par le conseil de direction après avis des comités techniques des marchés intéressés.