Annexe art. 25
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
L'enregistrement, l'exécution financière et la liquidation des opérations sur les marchés de la bourse de commerce de Paris ne peuvent être effectués que par les soins d'un organisme qui est régi quant à sa constitution et à son fonctionnement par la législation applicable aux banques et qui se soumet aux règles de contrôle prescrites par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat.
Cet organisme doit, dans les conditions et selon les modalités définies par une convention conclue avec la compagnie des commissionnaires agréés, enregistrer les affaires traitées sur les marchés, procéder aux opérations financières qui en découlent jusqu'à leur dénouement et en garantir la bonne exécution. La même convention détermine la nature et l'étendue des garanties exigées par l'organisme de liquidation qui doit en faire varier le montant selon les situations individuelles des cocontractants.
Annexe art. 26
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
La convention prévue à l'article 25 ci-dessus doit être approuvée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et homologuée par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat.
Annexe art. 27
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Lorsque les garanties constituées par le titulaire d'un compte ne correspondent plus à ses engagements, l'organisme de liquidation suspend sans délai l'enregistrement de toute nouvelle affaire à ce compte. Il n'enregistre plus que des transactions venant en compensation d'opérations antérieurement en position.
Il peut également, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, procéder à la liquidation totale ou partielle des opérations inscrites à ce compte et aliéner totalement ou partiellement les garanties constituées.