Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

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Annexe art. 27

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Lorsque les garanties constituées par le titulaire d'un compte ne correspondent plus à ses engagements, l'organisme de liquidation suspend sans délai l'enregistrement de toute nouvelle affaire à ce compte. Il n'enregistre plus que des transactions venant en compensation d'opérations antérieurement en position.

Il peut également, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, procéder à la liquidation totale ou partielle des opérations inscrites à ce compte et aliéner totalement ou partiellement les garanties constituées.