Article 10
Version en vigueur depuis le 08/02/1975Version en vigueur depuis le 08 février 1975
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un comité technique régional composé de douze membres titulaires, dont six représentants des salariés et six représentants des employeurs agricoles, et d'un nombre égal de suppléants.
Il est en outre créé, dans les circonscriptions d'action régionale d'Aquitaine et de Lorraine, un second comité technique régional dont la compétence est identique pour la circonscription à celle du comité technique national n° 2 (Travaux forestiers) et dont la composition est la même que celle des comités techniques régionaux visés au premier alinéa du présent article.
Ces comités visés aux alinéas ci-dessus tiennent leurs réunions au siège de la caisse de mutualité sociale agricole du département où est situé le chef-lieu de la circonscription d'action régionale, à l'exception des comités techniques régionaux de la Lorraine, qui tiennent leurs réunions au siège de la caisse de mutualité sociale agricole de Meurthe-et-Moselle.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010
Le préfet de région désigne les membres titulaires et suppléants des comités techniques régionaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur proposition des organisations syndicales et professionnelles de salariés et d'employeurs agricoles reconnues les plus représentatives dans la région et après avis du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsque celui-ci existe.
Article 12
Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010
Le comité technique régional se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsque celui-ci existe.L'ordre du jour est établi par le président.
Il peut également être réuni en session extraordinaire soit à la demande de l'une des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription, soit à la demande de la majorité des membres salariés ou employeurs du comité, soit en cas d'urgence.
Article 13
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Il peut être créé au sein des comités techniques régionaux une commission paritaire permanente comprenant au moins deux représentants des travailleurs salariés et deux représentants des employeurs agricoles, chargée de donner un avis sur les questions relatives à l'attribution des ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires.