Article 14
Version en vigueur depuis le 08/01/1979Version en vigueur depuis le 08 janvier 1979
Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable.
La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur.
Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas.
Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.
Article 15
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
L'ordre du jour des réunions doit être adressé à tous les membres des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux siégeant avec voix délibérative ou consultative, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, sauf cas d'urgence.
Pour délibérer valablement, les comités techniques doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue.
Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment des médecins du travail agricole et des inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010
Les membres des comités techniques nationaux et régionaux de prévention ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et de séjour selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les mêmes remboursements sont accordés aux conseillers techniques non fonctionnaires sollicités pour apporter leur concours aux comités techniques.
Indépendamment des remboursements prévus ci-dessus, les salariés membres des comités techniques nationaux et régionaux bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 723-36 du code rural.
Les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents sont remboursés à leur employeur conformément aux dispositions prévues aux articles L. 723-37 et R. 723-103 du code rural.
Une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur fonction est également attribuée aux membres non salariés ou retraités des comités techniques nationaux ou régionaux dans les conditions fixées par les articles L. 723-37, alinéa 7, et R. 723-103 du code rural.
Ces remboursements sont pris en charge par le Fonds national de prévention conformément à l'article R. 751-163 du code rural.
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.