Article 1
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hyposodés.
Ces produits doivent répondre simultanément aux deux conditions suivantes :
- avoir été préparés sans aucune addition de sels de sodium et, en outre, si le respect de la deuxième condition énoncée ci-dessous l'exige, avoir subi un traitement entraînant une diminution de la quantité de sodium que renferment naturellement leurs composants ; - présenter une teneur en sodium inférieure au moins de moitié à celle des aliments courants de même nature et n'excédant en aucun cas 120 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette limite étant abaissée à 20 mg pour 100 g de produit en ce qui concerne les produits de la panification et les produits assimilés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont également soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits présentés comme se substituant au sel de cuisine dans les diverses utilisations alimentaires de celui-ci.
Ces produits doivent présenter une teneur en sodium n'excédant pas 10 mg pour 100 g.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments visés à l'article 1er doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention "appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium réduite", mention qui peut être remplacée par l'expression "très appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium très réduite" lorsque la teneur en sodium n'excède pas 40 mg pour 100 g de l'aliment prêt à être consommé.
Les produits visés à l'article 2 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention "sans sodium".
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'étiquetage des produits visés à l'article 1er doit comporter l'indication de la teneur maximale en sodium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette indication étant immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin".
Dans le cas où les produits visés à l'article 2 renferment un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur en chacun de ces éléments, exprimée en milligrammes pour 100 g : potassium, calcium et magnésium.
Lorsque la valeur calorique des produits visés au présent chapitre ne dépasse pas 10 kcal pour 100 g de produit prêt à être consommé, les indications relatives aux teneurs en protides, glucides et lipides ainsi qu'à ladite valeur calorique peuvent être données à l'aide de la formule unique : "sans valeur calorique".
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion avec un produit de régime appauvri en sodium est interdit en toutes circonstances sous quelque forme que ce soit, quand cette indication, ce signe ou ce mode de présentation se rapporte à un produit naturellement pauvre en sodium.
S'il est fait état de cette particularité dans la présentation du produit, l'expression à utiliser est : "naturellement pauvre en sodium" et celle-ci doit être accompagnée de l'indication de la teneur maximale en sodium ainsi que de la mention : "Les dispositions réglementaires relatives aux aliments de régime appauvris en sodium ne sont pas applicables à ce produit", le tout étant inscrit en caractères de mêmes dimensions.
Article 7
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Lorsqu'un aliment non soumis aux dispositions des articles 1er et 2 est offert à la vente comme préparé sans adjonction de sel, la mention à utiliser pour faire état de cette particularité est : "non salé" ou : "sans adjonction de sel", à l'exclusion de toute autre expression, et sa présentation doit comporter l'indication : "teneur en sodium non définie".