Article 4
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3,13 et 14 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée.
Elle peut charger de l'instruction des affaires une ou plusieurs sous-commissions dont le nombre, la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur dans le respect de la représentativité des différentes composantes de la commission.
Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission ou la sous-commission peut inviter tout éditeur ou directeur de publication à lui communiquer les compléments d'information qu'elle estime nécessaires.
Sur décision du président de séance, elle peut entendre toute personne participant aux publications mentionnées par la loi du 16 juillet 1949 susvisée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
La commission se réunit trimestriellement sur convocation du président.
Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.
La commission délibère sur les propositions d'avis dont elle est saisie par les sous-commissions ainsi que sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.
Elle peut adopter sans débat les propositions d'avis mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, tout membre de la commission peut demander qu'un débat sur une ou plusieurs propositions d'avis ait lieu avant le vote.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
La présence de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est nécessaire pour la validité des délibérations de la commission ou de la sous-commission.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Ils sont conservés au secrétariat de la commission.
Ils ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés et avec l'agrément de la commission.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les délibérations de la commission sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés non représentés à la commission.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur font part à la commission de toutes décisions ou mesures prises à la suite des suggestions ou avis qu'elle a formulés.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
La commission remet tous les trois ans au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur ses activités et les avis émis.
Ce rapport est rendu public.Article 13-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
La commission établit son règlement intérieur.