Article 14
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les déclarations prescrites à l'article 5 de la loi sont souscrites en quatre exemplaires, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal Officiel.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Un exemplaire de la déclaration est remis au déclarant à titre de récépissé.
Article 16
Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950
La déclaration mentionne expressément que les personnes intéressées remplissent les conditions exigées à l'article 4 de la loi.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet un des exemplaires de la déclaration au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en raison du domicile de la personne physique ou du siège de la personne morale visée à l'article 4 de la loi.
Le procureur de la République procède à toutes investigations afin de vérifier l'observation des conditions légales.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950
Le dépôt des exemplaires des publications, prescrit à l'article 6 de la loi, s'effectue dans les conditions qui seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950
Au cas où il est tiré plusieurs éditions différentes d'une même publication, chacune des éditions donne lieu à un dépôt distinct.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950
Chaque exemplaire d'une publication régie par les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention "Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus aura été fait.
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Le présent décret s'applique à Mayotte.