Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, de toutes les alfaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans les matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à 150 000 F de principal. Dans les litiges relatifs à des droits réels immobiliers, il statue en dernier ressort jusqu'à 30 000 F de revenu annuel, évalué soit en rente, soit par prix du bail.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.