Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les matières pour lesquelles le tribunal judiciaire a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à 150 000 F de principal. Dans les litiges relatifs à des droits réels immobiliers, il statue en dernier ressort jusqu'à 30 000 F de revenu annuel, évalué soit en rente, soit par prix du bail.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.